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Statuts du 11-2-2026 de l'Ordre des diététiciens-nutritionnistes d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre I. Constitution et objectifs de l'ordre

Article 1. Dénomination

1. L'Ordre officiel des diététiciens-nutritionnistes d'Andorre est une entité d'origine associative ayant la qualité de corporation de droit public, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses finalités.

2. L'Ordre officiel des diététiciens-nutritionnistes d'Andorre est régi par les présents statuts ; par les règles de fonctionnement interne qu'il peut adopter ; par la Loi 6/2008 , du 15 mai, relative à l'exercice des professions titrées et aux ordres et associations professionnels ; par la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions titrées de la santé, ainsi que par les autres normes légales et réglementaires en vigueur applicables.

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Article 2. Siège social et champ social

1. L'Ordre a son siège social au carrer Sant Salvador 10, bureau n° 9, à Andorra la Vella. L'Ordre peut transférer son siège social en un autre lieu de la Principauté d'Andorre sur décision de l'Assemblée générale.

2. L'Ordre exerce ses activités sur le territoire national andorran, tout en se réservant le droit d'effectuer différentes actions ou collaborations hors de ce territoire.

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Article 3. Finalités, fonctions et activités

1. L'Ordre a pour finalité essentielle de veiller à ce que l'action des membres de l'ordre réponde aux intérêts et aux besoins de la société en ce qui concerne l'exercice professionnel, et notamment de garantir le respect des bonnes pratiques et des obligations déontologiques de la profession. Il a également pour finalité la représentation et la défense de la profession et des intérêts professionnels des membres de l'ordre.

2. L'Ordre officiel des diététiciens-nutritionnistes d'Andorre a pour objet de regrouper l'ensemble des professionnels de la diététique et de la nutrition titulaires d'un diplôme officiel de l'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal au niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans le domaine de la diététique et de la nutrition humaine, et qui remplissent toutes les conditions requises pour pouvoir exercer cette profession dans la Principauté d'Andorre.

3. Les fonctions publiques de l'Ordre sont les suivantes :

a) Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à la réglementation, à la déontologie et aux bonnes pratiques de la profession, et que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l'action professionnelle.

b) Contribuer au développement et à la reconnaissance de la profession dans tous les domaines.

c) Veiller aux bonnes pratiques de la profession et à ce que ne se produisent pas d'actes d'exercice illégal, de concurrence déloyale ou d'autres agissements irréguliers en rapport avec la profession ordinale, en adoptant, le cas échéant, les mesures et les actions prévues par l'ordre juridique.

d) Promouvoir et faciliter la formation continue des membres de l'ordre permettant de garantir leur compétence professionnelle.

e) Défendre les intérêts professionnels des membres de l'ordre.

f) Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres de l'ordre.

g) Définir les fonctions propres à la profession de diététicien-nutritionniste dans les différents domaines.

h) Exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre, dans les conditions établies par la loi et par les règles propres de l'Ordre.

i) Collaborer avec l'Administration publique, en participant à des organes administratifs lorsque la loi le prévoit, et en émettant les rapports demandés par les organes ou les autorités administratives et judiciaires.

j) Émettre un avis sur les projets de dispositions générales qui affectent l'exercice de la profession.

k) Fournir des informations et établir des critères indicatifs en matière d'honoraires professionnels, dans le respect constant du régime de libre concurrence.

l) Approuver ses budgets et réglementer et fixer les apports des membres de l'ordre.

m) Les autres fonctions de nature publique que lui attribue la législation en vigueur. Outre les fonctions publiques, l'Ordre exerce les fonctions suivantes :

n) Fournir des services communs aux membres de l'ordre.

o) Gérer le recouvrement des rémunérations et des honoraires professionnels à la demande des membres de l'ordre, conformément aux dispositions des statuts de l'Ordre.

p) Intervenir par voie de médiation ou d'arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels susceptibles de survenir entre membres de l'ordre ou entre ceux-ci et des tiers, pour autant que les parties concernées le demandent d'un commun accord.

q) Collaborer avec les associations et autres entités représentatives des intérêts des citoyens directement liées à l'exercice de la profession ordinale.

4. L'Ordre officiel des diététiciens-nutritionnistes d'Andorre peut exercer des activités économiques, pour autant qu'il agisse dans le cadre de ses finalités statutaires et que ces activités n'aient pas pour objet, explicite ou implicite, l'obtention de bénéfices économiques destinés à être répartis entre les membres de l'ordre.

5. L'Ordre officiel des diététiciens-nutritionnistes peut exercer toutes les activités licites conformes à l'objet social qui servent à atteindre les finalités statutaires, dans le respect constant des conditions requises et des conditions établies par l'ordre juridique en vigueur.

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Article 4. Durée

L'Ordre est constitué pour une durée indéterminée et peut être dissous pour l'une quelconque des causes prévues par la loi ou par décision de l'Assemblée générale conformément aux dispositions des présents statuts.

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Article 5. Pouvoir normatif de l'Ordre

Indépendamment de son champ de réglementation statutaire, l'Ordre dispose d'une capacité normative, conformément à la législation en vigueur, pour exercer l'une quelconque des fonctions prévues à l'article 3.

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Article 6. Régime juridique

1. Dans le cadre de ses fonctions publiques, l'Ordre agit conformément au droit administratif et exerce des prérogatives inhérentes à l'Administration publique.

2. Dans l'exercice de ses fonctions publiques, l'Ordre doit appliquer, dans ses relations avec les membres de l'ordre et les citoyens, les droits et les garanties établis par le droit administratif.

3. Dans l'exercice de ses fonctions privées, l'Ordre est soumis au droit privé. Relèvent également de ce domaine les aspects relatifs au patrimoine et aux contrats, ainsi que les relations avec son personnel, qui sont régies par le droit du travail.

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Article 7. Relations avec le Gouvernement

1. Les relations entre l'Ordre et le Gouvernement sont régies par les principes de coordination et de coopération.

2. L'Ordre a le devoir de remettre au Gouvernement les informations que celui-ci lui demande en rapport avec l'exercice de ses fonctions publiques.

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Chapitre II. Les membres de l'ordre

Article 8. Régime d'inscription au Collège et exercice professionnel

1.- L'inscription au Collège est obligatoire pour tous les professionnels qui exercent la profession de diététicien-nutritionniste, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, que ce soit pour compte propre ou pour compte d'autrui. 2.- Quelle que soit la modalité d'exercice professionnel, il est nécessaire de respecter les obligations et les conditions requises prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées.

Lorsque la profession est exercée dans un centre pluridisciplinaire, le centre doit avoir pour objet l'exercice de la profession de diététicien-nutritionniste et disposer d'un/d'une professionnel(le) diététicien(ne)-nutritionniste dûment autorisé(e). 3.- Les professionnels qui exercent la profession de manière virtuelle doivent remplir les mêmes conditions requises d'inscription au Collège et sont soumis à l'ensemble des droits et devoirs prévus par la réglementation applicable et par les présents statuts.

Si, outre l'exercice de la profession de manière virtuelle, le/la professionnel(le) effectue des consultations en présentiel, il/elle doit justifier qu'il/elle dispose d'un local physique dûment autorisé en tant que centre sanitaire. 4.- Le nombre de membres du Collège est illimité.

La qualité de membre du Collège emporte la pleine adhésion aux présents statuts, à l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, ainsi que la soumission aux décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de direction valablement adoptées. 5.- Les membres du Collège peuvent être exerçants ou non exerçants. 6.- Tous les membres du Collège sont membres de plein droit du Collège, sans préjudice des devoirs et obligations spécifiques qui découlent du régime d'inscription au Collège.

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Article 9. Conditions requises pour l'inscription au Collège

1. Outre les conditions requises d'accès à l'exercice prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées, pour entrer au Collège, il est nécessaire de remplir en tout état de cause les conditions requises suivantes :

a) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. S'agissant des personnes de nationalité autre qu'andorrane, cette jouissance s'entend comme se rapportant à leur État d'origine.

b) Être titulaire d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur d'au moins, le niveau 6A du Cadre andorran des qualifications (MAQ) dans le domaine de la diététique et de la nutrition humaine, délivré ou reconnu par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur.

c) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou, lorsque l'exercice professionnel est exercé exclusivement, pour compte d'autrui, disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, sauf si l'exercice de la profession relève de la modalité de courte durée.

d) Être inscrit(e) au Registre des professions sanitaires du ministère chargé de la santé.

e) Disposer de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée délivrée par le Gouvernement.

f) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2, délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Lorsque la personne intéressée dispose d'une autorisation d'exercice de la profession par voie d'habilitation spéciale, elle doit justifier de cette condition dans le délai fixé par la Loi régissant les professions de santé réglementées.

g) Acquitter la cotisation d'inscription au Collège.

2. Les personnes qui souhaitent exercer la profession de diététicien-nutritionniste doivent s'inscrire au Collège en qualité de membres exerçants.

3. Pour être admises au Collège en qualité de membre exerçant, elles doivent remplir, outre les conditions requises établies au paragraphe 1 du présent article, les conditions requises suivantes :

a) Ne pas avoir été condamnées pour des délits majeurs intentionnels, tant que l'effacement des antécédents pénaux n'est pas intervenu, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, en rapport avec l'exercice de la profession.

b) Ne pas être frappées d'incapacité d'exercer la profession, du fait de l'une des circonstances prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées.

c) Ne relever d'aucun des cas d'incompatibilité prévus par la Loi régissant les professions de santé réglementées.

d) Ne se trouver, dans aucune des causes de perte de la qualité de membre du Collège, conformément à l'article 11, pour l'exercice de la profession ou d'interdiction d'exercice de la profession.

e) Souscrire et maintenir en vigueur l'assurance de responsabilité civile obligatoire.

4. Les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions requises du présent article, ne souhaitent pas exercer la profession, ou qui ne remplissent pas les conditions requises du paragraphe 3 du présent article, peuvent s'inscrire au Collège sous le régime de non exerçants.

5. La qualité de membre du Collège en tant que membre de plein droit confère voix délibérative et droit de vote aux assemblées générales dans les conditions prévues par les présents statuts et emporte la pleine adhésion aux statuts, aux règles de fonctionnement interne, aux lois applicables, ainsi qu'aux droits et devoirs qui en découlent, et la soumission aux décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de direction.

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Article 10. Formalités d'inscription au Collège

1. Pour pouvoir s'inscrire au Collège en qualité de membre exerçant, la personne intéressée doit présenter une requête écrite au Conseil de l'Ordre du Collège, accompagnée des documents suivants :

  • Demande écrite au Conseil de l'Ordre exprimant la volonté de s'inscrire au Collège en qualité de membre exerçant, avec indication de l'adresse professionnelle.
  • Photocopie certifiée conforme du titre officiel requis pour exercer la profession de diététicien-nutritionniste prévu par la Loi régissant les professions de santé réglementées.
  • Autorisation du Gouvernement d'exercer la profession réglementée dans la Principauté d'Andorre.
  • Document attestant l'inscription au Registre des professions sanitaires (RPS).
  • Formulaire de domiciliation bancaire.
  • Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité.
  • Photographie d'identité.
  • Autorisation de résidence dans la Principauté, le cas échéant.
  • Justificatif du diplôme de niveau B2 de catalan, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. f ) de l'article 9 des statuts.
  • Extrait de casier judiciaire d'Andorre et, s'il s'agit d'une personne de nationalité autre qu'andorrane, également de son pays d'origine.
  • Justificatif de la souscription de l'assurance civile obligatoire pour l'exercice de la profession.
  • Tout autre document qui, au moment de la demande d'immatriculation, s'avère nécessaire.

2. Pour pouvoir s'inscrire au Collège en qualité de membre non exerçant, la personne intéressée doit présenter une requête écrite au Conseil de l'Ordre du Collège exprimant sa volonté de s'inscrire au Collège en qualité de membre non exrçant, accompagnée des documents attestant qu'elle remplit les conditions requises visées à l'article 9, paragraphe 1.

3. Il appartient au Conseil de l'Ordre de statuer sur les demandes d'inscription au Collège, que le Conseil doit examiner lors de la première réunion qu'il tient. La décision doit être adoptée par une décision motivée. La décision peut être suspendue afin de remédier à des irrégularités ou à des lacunes dans la documentation présentée ou afin d'effectuer les vérifications appropriées.

4. L'admission au Collège ne peut être refusée à quiconque remplit les conditions établies par la législation en vigueur et par les présents statuts.

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Article 11. Perte de la qualité de membre du Collège

1. La qualité de membre du Collège se perd dans les cas suivants :

a) Par radiation volontaire, à la demande écrite de la personne intéressée adressée au Conseil de l'Ordre, sans préjudice des obligations professionnelles ou ordinales restant à accomplir.

b) Par interdiction professionnelle prononcée à l'issue d'un dossier disciplinaire ordinal définitif.

c) Par perte d'au moins une des conditions requises pour l'inscription au Collège.

d) Par expiration de l'autorisation temporaire accordée par le Gouvernement.

e) Par jugement définitif portant interdiction d'exercice professionnel.

f) Par défaut de paiement de deux cotisations semestrielles consécutives au Collège ou de la cotisation de responsabilité civile. Le paiement des cotisations dues au Collège entraîne la réintégration de la personne au Collège et le rétablissement immédiat de tous ses droits.

g) Par décès.

h) Par incapacité judiciaire, administrative ou ordinale définitive.

i) Par défaut de justification du niveau B2 de langue catalane dans le délai légalement établi, dans les cas où l'inscription au Collège a été accordée à titre temporaire et subordonnée à la justification de ladite condition.

2. Il appartient au Conseil de l'Ordre du Collège de décider de la perte de la qualité de membre du Collège, par une décision motivée qui, une fois devenue définitive, doit être communiquée aux ministères compétents en matière de santé et d'ordres professionnels.

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Article 12. Droits des membres du Collège

1. Outre les droits prévus par la Loi régissant les professions de santé réglementées, et sans préjudice des autres droits que leur confèrent les présents statuts, les membres du Collège ont le droit de :

a) Demander la protection du Collège lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelle sont violées ou ignorées par les organes administratifs ou juridictionnels.

b) Participer, avec voix délibérative, à l'Assemblée générale du Collège, formuler des requêtes et des propositions et accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions ordinales selon les modalités conformes aux conditions requises prévues par les présents statuts.

c) Exercer la profession en toute autonomie technique et scientifique, dans le respect des normes, des conditions, des conditions requises et des protocoles résultant de la législation applicable, de l'évolution de la science ou des connaissances accessibles à chaque moment.

d) Participer en tant qu'électeurs et éligibles aux élections organisées dans le cadre du Collège, selon les modalités déterminées par les présents statuts.

e) Être informés du fonctionnement du Collège et, en particulier, des décisions des organes de direction, de l'état des comptes et des relations du Collège avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au Conseil de l'Ordre ou aux autres organes statutaires de direction et, le cas échéant, en posant des questions lors des assemblées générales.

f) Exposer à l'Assemblée et au Conseil de l'Ordre tout ce qu'ils estiment de nature à enrichir la vie du Collège et à rendre plus efficace la réalisation des objectifs sociaux fondamentaux.

g) Recevoir des informations sur les activités du Collège.

h) Utiliser les services communs établis par le Collège ou mis à leur disposition.

i) Faire partie des groupes de travail.

j) Respecter le secret professionnel dans l'exercice de leur profession, à l'égard des informations dont ils ont connaissance, conformément à la législation spécifique applicable.

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Article 13. Devoirs des personnes membres de l'ordre

1. Outre les obligations établies par la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical, ainsi que les devoirs prévus par la Loi régissant les professions de santé réglementées, les devoirs spécifiques des personnes membres de l'ordre sont les suivants :

a) S'acquitter ponctuellement des cotisations fixées par l'Assemblée générale.

b) Informer la Junta de Govern de tous les cas de mauvaise pratique, d'exercice illégal de la profession ou de concurrence déloyale.

c) Communiquer tout changement de leur situation professionnelle susceptible d'affecter leur qualité de membres de l'ordre.

d) Respecter les règles du code de déontologie approuvé par l'Assemblée générale, des statuts et des lois en vigueur dans le pays.

e) Couvrir les risques de responsabilité qu'elles peuvent encourir du fait de l'exercice de leur profession par la souscription d'une assurance privée ou individuelle, sans préjudice de la possibilité pour l'Ordre de proposer éventuellement une assurance collective. Lorsqu'elles exercent leur profession en tant que salariées d'une entreprise privée ou d'une entité publique, cette dernière leur est subrogée en ce qui concerne le devoir de couvrir les risques de responsabilité.

f) Respecter le secret professionnel.

g) Maintenir et exercer leurs compétences professionnelles au moyen d'activités de formation continue.

h) Superviser les professionnels titulaires d'un diplôme technique placés sous leur contrôle.

i) Communiquer à l'Ordre, dans un délai de 30 jours, les changements de résidence ou de domicile.

j) Participer activement à la vie de l'ordre, assister aux assemblées générales ainsi qu'aux commissions ou groupes de travail auxquels elles sont convoquées en raison de leur spécialité professionnelle.

k) Exercer avec diligence les fonctions auxquelles elles sont élues et accomplir les missions que les organes de gouvernement de l'Ordre peuvent leur confier.

l) Ne pas porter atteinte aux droits corporatifs ou professionnels d'autres membres de l'ordre. Outre les interdictions établies par les règles déontologiques d'observation rigoureuse et par les statuts, les personnes membres de l'ordre doivent s'abstenir de :

m) Tolérer ou couvrir de quelque manière que ce soit toute personne ne disposant pas du diplôme requis et de l'autorisation d'exercer la profession.

n) Faire figurer leur nom en tant que directeur/directrice, conseiller/conseillère ou personne salariée dans des centres ou entreprises liés à la nutrition humaine, à la diététique et à l'alimentation qu'elles ne dirigent pas, ne conseillent pas personnellement ou dans lesquels elles ne travaillent pas, ou qui ne sont pas conformes aux lois en vigueur et aux présents statuts, ou qui violent les règles déontologiques.

o) Détourner les patients des consultations publiques de quelque nature que ce soit vers une consultation privée à des fins intéressées.

2. Le non-respect ou la violation des devoirs et obligations énoncés ci-dessus peut entraîner l'imposition de sanctions disciplinaires, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.

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Article 14. Publicité

1. Les personnes membres de l'ordre, qu'elles exercent leur profession à titre individuel ou en association, peuvent faire de la publicité pour leurs services dans les conditions prévues par le présent article et par la réglementation en vigueur.

2. La publicité peut être faite, à condition que la dignité de la profession soit respectée et que soient évitées la déloyauté envers les autres confrères/consœurs et la concurrence illicite.

3. Les actes de publicité des prestations ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des professionnels qui y travaillent, les domaines d'activité et les services qu'ils fournissent.

4. Les actes de publicité et les services professionnels doivent être objectifs, véridiques, fondés sur les preuves scientifiques et facilement compréhensibles par le public auquel ils s'adressent. De même, la publicité doit être véridique et correspondre à des connaissances, une expérience et une réputation avérées.

5. Toute comparaison directe ou indirecte avec d'autres professionnels est strictement interdite.

6. Toute la publicité doit être faite en catalan.

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Chapitre III. L'Assemblée générale

Article 15. Organe plénier

1. L'Assemblée générale est l'organe souverain de l'Ordre. Elle peut délibérer sur toute question présentant un intérêt pour l'Ordre, adopte des décisions dans le domaine de sa compétence et contrôle l'activité de la Junta de Govern.

2. L'Assemblée générale, en tant qu'organe plénier, est composée de toutes les personnes membres de plein droit de l'ordre, exerçantes et non exerçantes.

3. Les décisions de l'Assemblée générale s'imposent à tous les membres de l'Ordre, y compris les dissidents et les absents, sans préjudice de leur droit de les contester dans la forme prévue par les présents statuts.

4. Pour toutes les questions soumises au vote de l'Assemblée générale, chaque membre exerçant a le droit d'émettre deux voix, et chaque membre non exerçant, une voix. La qualité de membre et la qualité d'exerçant ou de non-exerçant doivent être appréciées à la date à laquelle la Junta de Govern a adopté la décision de convoquer l'Assemblée générale.

5. Tout membre de droit de l'Assemblée peut déléguer son droit de vote à un autre membre qui le représente. La délégation de vote doit être faite par écrit, revêtue de la signature de la personne délégante, et revêt un caractère spécial pour une assemblée déterminée ; les délégations à caractère général ne sont pas admises.

6. Les votes ont habituellement lieu à main levée, mais, à la demande d'une seule des personnes présentes, ils doivent avoir lieu à bulletin secret. En tout état de cause, l'élection des membres de la Junta de Govern doit toujours avoir lieu à bulletin secret.

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Article 16. Convocation, séances et quorums de l'Assemblée générale ordinaire

1. L'Assemblée générale ordinaire doit se réunir une fois par an, au cours du premier semestre, sur convocation du/de la président/e de la Junta de Govern, adressée par écrit ou par tout autre moyen télématique garantissant l'envoi de la convocation, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

2. La convocation doit comprendre l'ordre du jour des questions à traiter, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

3. Pour que l'Assemblée générale se réunisse valablement, la présence, en première convocation, de la moitié plus une des personnes membres de l'ordre est nécessaire. L'Assemblée générale se réunit valablement en seconde convocation, quel que soit le nombre de personnes membres de l'ordre présentes.

4. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées par écrit.

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Article 17. Convocation, séances et quorums de l'Assemblée générale extraordinaire

1. L'Assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le/la président(e), sur décision de la Junta de Govern ou à la demande écrite d'un dixième (1/10) des membres de l'ordre, auquel cas elle doit être convoquée dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

2. La convocation doit être faite par le/la président(e) de la Junta de Govern, adressée par écrit ou par tout autre moyen télématique garantissant l'envoi de la convocation, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

3. La convocation doit comprendre l'ordre du jour des points à traiter, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

4. Pour que l'Assemblée générale extraordinaire se réunisse valablement, la présence, en première convocation, des deux tiers (2/3) des membres de l'ordre est nécessaire. L'Assemblée générale extraordinaire se réunit valablement en seconde convocation, quel que soit le nombre de membres de l'ordre présents.

5. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou dûment représentées par écrit.

6. Toutefois, pour adopter valablement toute décision relative à l'adoption de décisions d'acquisition de biens ou de contrats de services entraînant un endettement de l'Ordre ; à l'aliénation ou à l'imposition de biens immeubles ; à la modification des présents statuts (à l'exception du changement de domicile) ; à la motion de censure à l'encontre de la Junta de Govern ou à la dissolution de l'Ordre, il est nécessaire que se réunisse une Assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet et que la décision proposée recueille le vote favorable des deux tiers (2/3) du total des membres de l'ordre présents ou dûment représentés par écrit.

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Article 18. Fonctions spécifiques de l'Assemblée générale ordinaire

1. Les fonctions exclusives de l'Assemblée générale ordinaire sont les suivantes :

a) L'examen et, le cas échéant, l'approbation du rapport des activités menées au cours de l'année précédente, de l'état général des comptes de l'exercice précédent présentés par la Junta de Govern et de la liquidation du budget.

b) L'approbation de la gestion de la Junta de Govern, du budget de l'exercice en cours, des comptes annuels et des cotisations ordinales.

c) La fixation des montants des cotisations annuelles ordinaires et d'admission.

d) L'élection des membres de la Junta de Govern tous les deux ans.

e) L'examen, la modification et l'approbation, le cas échéant, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du code de déontologie et des autres normes internes.

f) Toutes les autres questions et tous les autres sujets d'intérêt pour l'Ordre qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Assemblée générale extraordinaire.

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Article 19. Fonctions spécifiques de l'Assemblée générale extraordinaire

Les fonctions exclusives de l'Assemblée générale extraordinaire sont les suivantes :

a) La révocation, le cas échéant, d'un ou de plusieurs membres de la Junta de Govern.

b) L'élection de la Junta de Govern dans les cas exceptionnels prévus par les présents statuts.

c) La modification et l'approbation des statuts, sauf la décision de changement de siège social, à la demande d'un(e) membre de l'ordre de plein droit, approuvée par la Junta de Govern ou pour des mises à jour conformément aux lois en vigueur.

d) L'intégration de l'Ordre professionnel à un autre ordre.

e) La radiation définitive d'un(e) membre de l'ordre après l'instruction du dossier disciplinaire correspondant.

f) La décision de dissolution de l'Ordre.

g) La décision sur toute question qui lui est attribuée par les lois, les règlements ou les statuts ou qui n'est pas réservée à la Junta de Govern.

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Article 20. Contestation des décisions de l'Assemblée générale

1. Les actes et décisions de l'Assemblée générale peuvent faire l'objet d'un recours gracieux dans le délai d'un mois devant l'organe même qui les a pris, à condition que la personne qui les conteste ait voté contre.

2. L'Assemblée générale doit être convoquée à titre extraordinaire et à titre urgent, et dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la tenue de la séance pour se prononcer.

3. Une fois cette voie épuisée, les personnes intéressées peuvent former un recours juridictionnel dans la forme et le délai prévus par les normes qui régissent la jurisdcction administrative et fiscale.

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Chapitre IV. La Junta de Govern

Article 21. Nature

1. La Junta de Govern administre et représente l'Ordre, exécute les décisions de l'organe plénier et exerce le pouvoir disciplinaire et les autres fonctions que lui attribuent les statuts, conformément aux directives de l'organe plénier.

2. Les attributions de la Junta de Govern s'étendent de manière générale à tous les actes propres aux finalités de l'Ordre.

3. La Junta de Govern peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à l'un ou à plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent être délégués les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'organe plénier.

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Article 22. Composition et fonctions de la Junta de Govern

1. La Junta de Govern a un caractère collégial. Ses membres doivent être élus au suffrage universel, libre, direct et secret, conformément à la procédure prévue.

2. La Junta de Govern est élue pour un mandat de deux ans. L'exercice d'une même fonction au sein de la Junta est limité à deux réélections consécutives.

3. La Junta de Govern se compose d'un minimum de quatre membres (présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie) et d'un maximum de huit membres (quatre membres assesseurs). En tout état de cause, la présence d'un suppléant est requise.

4. Les fonctions de présidence, de vice-présidence, de secrétariat et de trésorerie peuvent être rémunérées par décision adoptée par l'Assemblée générale.

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Article 23. Droit de vote et éligibilité à la Junta de Govern

1. Tous les membres de plein droit de l'Ordre peuvent participer à l'élection.

2. Sont éligibles tous les membres de l'ordre en exercice, à l'exception de ceux qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour une infraction très grave au cours des trois années précédant l'élection, à compter de la date à laquelle prend fin l'exécution de la sanction.

b) Ne pas être à jour de leurs obligations ordinales.

c) Être frappés d'une interdiction d'exercer des fonctions ordinales dirigeantes en vertu d'une sanction administrative ou judiciaire définitive.

3. La fonction de présidence doit être confiée à un membre de l'ordre en exercice justifiant, en outre, d'une ancienneté ininterrompue d'au moins deux ans.

4. Les fonctions au sein de la Junta de Govern de l'Ordre sont incompatibles avec toute autre fonction publique officielle.

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Article 24. Présentation des candidatures et procédure de l'élection

1. Les candidatures doivent comprendre au minimum quatre membres, plus une membre suppléante.

2. Les candidatures doivent préciser la fonction prévue pour chacune des personnes candidates.

3. Les candidatures doivent être présentées, revêtues de la signature de toutes les personnes candidates à la Junta de Govern, au moins quinze jours avant la date de l'Assemblée générale au cours de laquelle l'élection aura lieu. La Junta de Govern doit vérifier que les candidatures présentées remplissent les conditions requises statutaires.

4. Si aucune candidature n'est présentée dans le délai susmentionné, la Junta de Govern sortante peut présenter une candidature officielle du Collège, à condition que les fonctions ne soient pas répétées lors d'une seconde réélection.

5. L'élection porte sur des candidatures complètes.

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Article 25. Convocation, séances et quorums de la Junta de Govern

1. La Junta de Govern doit se réunir au moins une fois par trimestre, dès lors que la présidence la convoque, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers (1/3) des membres. Dans ce cas, la réunion doit être convoquée dans un délai maximal de cinq jours à compter de la réception de la demande.

2. La convocation doit être faite par la présidence de la Junta de Govern, adressée par écrit ou par tout autre moyen télématique garantissant l'envoi de la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion.

3. La convocation doit comprendre l'ordre du jour des questions à traiter, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

4. La Junta de Govern est valablement constituée lorsque la moitié au moins des membres sont présents. La Junta est également valablement constituée, sans qu'une convocation préalable soit nécessaire, si tous les membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance.

5. Si le quorum indiqué au paragraphe précédent n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, la Junta de Govern cesse ses fonctions et une Assemblée générale extraordinaire est convoquée afin de procéder, à titre exceptionnel, à l'élection d'une nouvelle Junta de Govern.

6. Les décisions de la Junta de Govern sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux.

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Article 26. Contestation des décisions de la Junta de Govern

Les actes et les décisions de la Junta de Govern peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant ce même organe et d'un recours juridictionnel ultérieur dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus pour la contestation des décisions de l'Assemblée générale.

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Article 27. Fonctions de la Junta de Govern

1. Les fonctions de la Junta de Govern sont les suivantes :

a) Convoquer les assemblées générales, en soumettant à leur approbation les comptes annuels, les rapports d'activités, les budgets et les propositions d'investissement, les montants des cotisations annuelles et d'admission et tous les autres montants que doivent acquitter les personnes inscrites au Collège.

b) Exécuter les décisions adoptées par l'Assemblée générale.

c) Statuer sur les demandes d'inscription au Collège.

d) Défendre les personnes inscrites au Collège dans l'exercice de leur profession, en veillant à la sauvegarde de leurs droits, dénoncer les éventuels actes d'exercice illégal par des personnes non habilitées, ainsi que les cas d'exercice illégal qui se produisent dans les professions défendues par le Collège.

e) Exercer les pouvoirs disciplinaires à l'égard des personnes inscrites au Collège et, plus généralement, veiller à ce que toutes aient une bonne conduite professionnelle et déontologique à l'égard de tous les organismes, les juridictions, les confrères et les personnes usagères.

f) Émettre des rapports à la demande de l'Administration publique sur des matières relevant de sa compétence.

g) Représenter le Collège dans tous les actes officiels et, le cas échéant, désigner des représentants du Collège.

h) Créer des commissions, qui peuvent être permanentes ou ad hoc, selon les fonctions pour lesquelles elles sont créées, et les dissoudre, s'il y a lieu.

i) Promouvoir, en accord avec les autorités, tout ce qui est jugé bénéfique pour les intérêts du Collège et pour la santé.

j) Encaisser, payer et administrer les fonds, nommer et licencier les personnes employées et, en général, accomplir l'ensemble des tâches d'administration et de gestion du Collège.

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Article 28. La présidence

1. Le/la président(e) exerce la représentation légale du Collège devant toutes les autorités et corporations.

2. Le/la président(e) préside la Junta de Govern, les assemblées générales et toutes les commissions ou groupes de travail auxquels il/elle assiste, dirige les débats, préside les scrutins et sa voix peut départager les égalités.

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Article 29. La vice-présidence

En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie du/de la président(e), sa suppléance est assurée par le/la vice-président(e).

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Article 30. Le secrétariat

1. La personne chargée du secrétariat est la principale responsable des services administratifs du Collège et des personnes employées, et exerce les fonctions de certification des actes et des décisions du Collège.

2. Le/la secrétaire rédige les procès-verbaux de la Junta de Govern et des assemblées générales et en délivre les certifications correspondantes avec le visa de la présidence.

3. Le/la secrétaire traite toutes les demandes et les communications reçues, et les transmet à qui de droit, délivre les certificats des personnes inscrites au Collège, tient le registre des personnes inscrites au Collège et en établit chaque année la liste correspondante.

4. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie du/de la secrétaire, il/elle est remplacé(e) par le/la trésorier/ère.

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Article 31. La trésorerie

1. Il incombe à la fonction de trésorier/ère d'exercer les fonctions relatives à la gestion économique du Collège et, en particulier, les fonctions de trésorerie et de comptabilité.

2. Les documents de trésorerie doivent être signés conjointement par la présidence et le/la trésorier/ère.

3. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie du/de la trésorier/ère, le remplacement est assuré par le/la secrétaire.

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Article 32. Causes de destitution, de suspension et de révocation anticipée des membres de la Junta de Govern

1. Les causes de destitution, de suspension ou de révocation des membres de la Junta de Govern sont les suivantes :

a) Par volonté propre manifestée par écrit à la présidence.

b) Par décès, interdiction ou incapacité.

c) Par manquement à leurs obligations ou à leurs conditions requises en tant que membre de la Junta de Govern.

d) En raison d'une absence injustifiée à trois réunions de la Junta de Govern sur une période d'un an.

e) Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire. Dans les cas

c) et d), la destitution est décidée par la Junta de Govern, après audition préalable de la personne intéressée.

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Article 33. Révocation anticipée de la Junte de Gouvernement

1. À tout moment, un nombre de membres de l'Ordre représentant 10% des voix à l'Assemblée générale de l'Ordre peut formuler une motion de censure contre la Junte de Gouvernement, laquelle a pour objet la révocation de la Junte avant la fin de son mandat. Cette motion est instruite au moyen de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire dans la forme et à la majorité renforcée prévues par les statuts.

2. Si la motion de censure est adoptée, la Junte de Gouvernement est immédiatement relevée de ses fonctions. L'Assemblée générale doit désigner une commission de gestion, composée de trois à cinq membres, qui assure provisoirement la gestion de l'Ordre, assume collégialement les compétences de la Junte et de ses fonctions, et pourvoit à la tenue de nouvelles élections dans un délai maximal d'un mois.

3. Si la motion de censure n'est pas approuvée, les personnes qui l'ont formulée ne peuvent en signer aucune autre tant que de nouvelles élections à la Junte de Gouvernement n'ont pas eu lieu.

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Article 34. Vacances

En cas de vacance au sein de la Junte avant l'expiration de son mandat, la personne concernée est remplacée automatiquement par la suppléante jusqu'à l'expiration du mandat. En l'absence de remplacement, la Junte elle-même peut désigner une personne remplaçante parmi les membres de l'Ordre qui remplissent les conditions pour occuper la fonction. Les fonctions de présidence ou de vice-présidence ne peuvent pas être pourvues selon cette procédure.

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Chapitre V. Régime économique

Article 35. Régime économique

L'Ordre dispose de la pleine capacité juridique dans le domaine économique et patrimonial pour l'accomplissement de ses finalités.

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Article 36. Ressources de l'Ordre

1.- Constituent les ressources de l'Ordre :

a) Les droits d'inscription des adhésions à l'Ordre.

b) Les cotisations ordinaires et extraordinaires des membres de l'Ordre.

c) Les produits provenant de publications, services, arbitrages, avis, imprimés ou rapports, ainsi que d'autres sommes perçues pour d'autres services.

d) Les revenus des biens ou droits propres.

e) Les subventions, legs et dons qu'il peut recevoir de l'Administration, d'entités, de membres de l'Ordre ou de particuliers. 2- Toutes les ressources de l'Ordre sont destinées au financement des finalités et des services qu'il doit fournir.

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Article 37. Responsabilités

Les membres de l'Ordre ne sont pas personnellement responsables des obligations et des dettes contractées par l'Ordre. Les membres de la Junte de Gouvernement ne le sont pas non plus, pour autant que leurs agissements aient été conformes aux exigences de la loi et des présents statuts.

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Chapitre VI. Modification des statuts

Article 38. Modification des statuts

1. La modification des présents statuts doit être décidée en Assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet. Fait exception la décision de changement de siège, qui peut être approuvée en Assemblée ordinaire.

2. Les modifications approuvées doivent être transmises au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, et en ordonne la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

3. Les statuts ainsi modifiés entrent en vigueur à compter de la date de publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , sauf disposition contraire.

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Chapitre VII. Régime disciplinaire et procédure

Article 39. Responsabilité disciplinaire

1. Indépendamment de la responsabilité pénale, civile ou administrative qu'ils ont pu encourir, les membres de l'Ordre sont également soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement aux devoirs et obligations professionnels qui leur sont propres.

2. Dans les conditions établies par les présents statuts et par la Loi régissant les professions de santé diplômées, l'Ordre exerce, par l'intermédiaire des organes compétents, le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'Ordre pour les actes qu'ils accomplissent ou pour les omissions qu'ils commettent dans l'exercice ou à l'occasion de la profession, ou qui enfreignent les devoirs et les obligations prévus par la Loi régissant les professions de santé diplômées et par les statuts de l'Ordre ou les règles déontologiques approuvées par l'Ordre.

3. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile, administrative et pénale que les membres de l'Ordre peuvent encourir pour les mêmes faits.

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Article 40. Pouvoir disciplinaire de l'Ordre

1. L'Ordre exerce le pouvoir disciplinaire sur ses membres, tant dans l'exercice de la profession que dans le cadre des relations au sein de l'Ordre, et peut sanctionner les infractions qu'il constate. Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Junte de Gouvernement, constituée en Junte disciplinaire, qui peut se constituer en deux instances dans la forme prévue par le présent chapitre.

2. Les sanctions sont infligées par la Junte de Gouvernement, constituée en Junte disciplinaire, par une décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction professionnelle pour une durée supérieure à trois mois ou l'expulsion de l'Ordre. Dans ce cas, la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Junte disciplinaire.

3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Junte disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre aussitôt l'instruction du dossier jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.

4. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est aussitôt suspendue jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.

5. En tout état de cause, la déclaration des faits établis que peut faire le Tribunal pénal lie la Junte disciplinaire.

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Article 41. D roits

1. Le membre de l'ordre faisant l'objet d'une procédure disciplinaire dispose des droits suivants :

a) Le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés, des infractions que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent lui être infligées, de l'identité de la personne désignée en qualité d'instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.

b) Le droit d'accéder au dossier disciplinaire, d'en connaître l'état d'avancement et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

c) Le droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'il estime opportunes à utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique et qui sont recevables.

d) Le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre lui-même.

e) Le droit d'être assisté et défendu par un avocat de son choix pendant l'instruction du dossier.

f) Le droit d'obtenir une décision motivée.

g) Tout autre droit que lui reconnaissent la Constitution ou les lois.

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Article 42. Procédure d'information

1. La procédure d'information est ouverte par le Conseil de l'ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier d'information, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au/à la président(e) ou au Conseil de l'ordre ; elle est instruite dans le respect des principes généraux du droit.

2. La procédure d'information précède toujours la procédure de sanction, sauf si elle fait l'objet d'un classement.

3. Le Conseil de l'ordre désigne un(e) instructeur(trice) parmi ses membres pour instruire le dossier d'information. Si un dossier disciplinaire est ouvert ultérieurement, la personne chargée de l'instruction doit poursuivre sa mission.

4. Le Conseil de l'ordre doit notifier par écrit au membre de l'ordre intéressé l'ouverture du dossier et l'instructrice désignée, et lui remettre une copie de la dénonciation ou de la communication reçue. Le membre de l'ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler des observations et produire les preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

5. Le Conseil de l'ordre, sur proposition de la personne chargée de l'instruction, décide de classer l'affaire ou, s'il existe des indices suffisants, d'ouvrir un dossier disciplinaire.

6. La décision du Conseil n'est susceptible d'aucun recours.

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Article 43. Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par le Conseil de l'ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au/à la président(e) ou au Conseil de l'ordre, ou à la suite d'une procédure d'information ; elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. Le Conseil de l'ordre désigne un(e) instructeur(trice) parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de deux mois pour les fautes légères, de trois mois pour les fautes graves et de quatre mois pour les fautes très graves, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des infractions présumées commises et des sanctions applicables.

3. Le Conseil de l'ordre doit notifier par écrit au membre de l'ordre poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructrice désignée et l'acte d'accusation. Le membre de l'ordre poursuivi dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Une fois la réponse à l'acte d'accusation apportée ou le délai écoulé sans réponse, la personne chargée de l'instruction peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'elle estime opportunes. Elle doit ensuite communiquer le dossier au membre de l'ordre poursuivi afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il juge utiles.

4. Le Conseil de l'ordre se constitue alors en Conseil disciplinaire de première instance, sous la présidence du/de la président(e), dont ne peut faire partie la personne désignée pour l'instruction. Le Conseil disciplinaire de première instance doit rendre la décision correspondante dans un délai de deux mois ; cette décision doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de leur appréciation juridique. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers (2/3) des voix favorables des membres du Conseil disciplinaire de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 40, à l'exception de celle de la personne désignée pour l'instruction. Le/la président(e) a voix prépondérante en cas de partage des voix.

5. La décision rendue par le Conseil disciplinaire de première instance peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil disciplinaire de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Le Conseil disciplinaire de deuxième instance est composé de trois membres de l'ordre, nommés par le Conseil de l'ordre, qui n'ont pas fait partie du Conseil disciplinaire de première instance et n'ont pas été désignés instructeurs du dossier. Le Conseil disciplinaire de deuxième instance, présidé par le membre de l'ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre la décision correspondante dans un délai de deux mois ; cette décision doit être motivée. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers (2/3) des voix favorables des membres du Conseil disciplinaire de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 40. Le/la président(e) dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

6. Les membres de l'ordre désignés comme membres du Conseil disciplinaire ne peuvent se déporter, sauf pour un motif justifié apprécié par le/la président(e). Le défaut de présence ou de l'exercice des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres du Conseil disciplinaire peuvent également être récusés et, le cas échéant, le/la président(e) statue.

7. La décision du Conseil disciplinaire de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la juridiction administrative en vigueur à tout moment.

8. Le Conseil de l'ordre doit notifier au ministère chargé de la santé l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la décision du Conseil disciplinaire de première et de deuxième instance et les jugements définitifs de la section administrative compétente.

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Article 44. Mesures provisoires

1. La Commission disciplinaire peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession du membre du Collège faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances concomitantes.

2. La suspension du dossier disciplinaire pour question préjudicielle pénale n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles qui sont adoptées dans la procédure pénale.

3. La durée de la suspension conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumée commise, et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la durée de l'éventuelle sanction d'interdiction d'exercice professionnel susceptible d'être infligée au terme du dossier disciplinaire.

En vigueur depuis le 19/02/2026 · texte original · Statuts du 11-2-2026 de l'Ordre des diététiciens-nutritionnistes d'Andorre (BOPA 2026-02-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45. Types d'infractions

1. Constituent des infractions professionnelles les actions et les omissions, volontaires ou par imprudence, contraires à la réglementation légale ou réglementaire, qualifiées et établies comme telles par la Loi régissant les professions de santé réglementées, liées à l'exercice de la profession de diététicien-nutritionniste.

2. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la Loi régissant les professions de santé réglementées qui se rapportent à la relation du membre du Collège avec le Collège et avec les autres membres du Collège, dans le cadre du fonctionnement du Collège.

3. Les infractions commises par les membres du Collège sont classées en très graves, graves ou légères, compte tenu de leur importance, de leur portée ou de leur caractère intentionnel, ainsi que des circonstances concomitantes.

4. Les infractions professionnelles et ordinales sont celles que prévoit la Loi régissant les professions de santé réglementées en vigueur au moment où l'infraction est commise.

5. De même, les présents statuts renvoient aux dispositions de la Loi régissant les professions de santé réglementées en ce qui concerne la prescription des infractions, les sanctions susceptibles d'être infligées, la graduation des sanctions, la prescription des sanctions, ainsi que l'extinction de la responsabilité, l'inscription et l'effacement des sanctions et la réhabilitation, et la réglementation que prévoit à cet égard ladite Loi est pleinement applicable.

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Chapitre VIII. Actes ordinaux

Article 46. Exécution des délibérations

Les délibérations de l'Assemblée générale et celles du Conseil de direction sont immédiatement exécutoires, sauf si une délibération motivée contraire est adoptée.

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Chapitre IX. Dissolution du collège

Article 47. Causes de dissolution

Le Collège peut être dissous pour les causes suivantes :

a) Perte du caractère ordinal de la profession, conformément à la loi.

b) Délibération de l'Assemblée générale adoptée dans la forme et selon les conditions requises établies par les présents statuts.

c) Départ des membres du Collège, si leur nombre est réduit à moins de huit personnes.

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Article 48. Procédure de dissolution

1. La dissolution du Collège doit être prononcée par une loi.

2. La demande de dissolution doit être adressée au Gouvernement, accompagnée du certificat de la délibération adoptée à cet effet par l'Assemblée générale. Une fois cette documentation reçue, le Gouvernement doit présenter le projet de loi de dissolution correspondant.

3. Une fois la loi de dissolution adoptée, le Gouvernement doit, par décret, établir la procédure de liquidation du patrimoine, la nomination des personnes ou de la commission chargées d'y procéder et, l'affectation du reliquat, conformément aux Statuts du Collège et à la loi.

4. Une fois la procédure de liquidation achevée, le Gouvernement doit, par décret, radier l'inscription du Collège au Registre des professionnels diplômés, collèges et associations professionnelles.

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Disposition finale Les.

présents statuts entrent en vigueur le jour suivant leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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