Statuts du 11-2-2026 de l'Ordre des diététiciens-nutritionnistes d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 43. Procédure disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire est engagée par le Conseil de l'ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au/à la président(e) ou au Conseil de l'ordre, ou à la suite d'une procédure d'information ; elle est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. Le Conseil de l'ordre désigne un(e) instructeur(trice) parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de deux mois pour les fautes légères, de trois mois pour les fautes graves et de quatre mois pour les fautes très graves, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des infractions présumées commises et des sanctions applicables.
3. Le Conseil de l'ordre doit notifier par écrit au membre de l'ordre poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructrice désignée et l'acte d'accusation. Le membre de l'ordre poursuivi dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Une fois la réponse à l'acte d'accusation apportée ou le délai écoulé sans réponse, la personne chargée de l'instruction peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'elle estime opportunes. Elle doit ensuite communiquer le dossier au membre de l'ordre poursuivi afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il juge utiles.
4. Le Conseil de l'ordre se constitue alors en Conseil disciplinaire de première instance, sous la présidence du/de la président(e), dont ne peut faire partie la personne désignée pour l'instruction. Le Conseil disciplinaire de première instance doit rendre la décision correspondante dans un délai de deux mois ; cette décision doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de leur appréciation juridique. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers (2/3) des voix favorables des membres du Conseil disciplinaire de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 40, à l'exception de celle de la personne désignée pour l'instruction. Le/la président(e) a voix prépondérante en cas de partage des voix.
5. La décision rendue par le Conseil disciplinaire de première instance peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil disciplinaire de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. Le Conseil disciplinaire de deuxième instance est composé de trois membres de l'ordre, nommés par le Conseil de l'ordre, qui n'ont pas fait partie du Conseil disciplinaire de première instance et n'ont pas été désignés instructeurs du dossier. Le Conseil disciplinaire de deuxième instance, présidé par le membre de l'ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre la décision correspondante dans un délai de deux mois ; cette décision doit être motivée. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers (2/3) des voix favorables des membres du Conseil disciplinaire de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 40. Le/la président(e) dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
6. Les membres de l'ordre désignés comme membres du Conseil disciplinaire ne peuvent se déporter, sauf pour un motif justifié apprécié par le/la président(e). Le défaut de présence ou de l'exercice des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale grave. Les membres du Conseil disciplinaire peuvent également être récusés et, le cas échéant, le/la président(e) statue.
7. La décision du Conseil disciplinaire de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la juridiction administrative en vigueur à tout moment.
8. Le Conseil de l'ordre doit notifier au ministère chargé de la santé l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la décision du Conseil disciplinaire de première et de deuxième instance et les jugements définitifs de la section administrative compétente.
Art. 43 de Statuts du 11-2-2026 de l'Ordre des diététiciens-nutritionnistes d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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