Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 40, any 2014 (09/07/2014) · Page complète (historique des versions)
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Seuil d'opérations pour être considéré comme entrepreneur ou professionnel
1. Conformément aux dispositions de l'article 5.4 de la Loi, les entrepreneurs ou professionnels n'ont pas cette qualité aux fins de l'Impôt lorsque le montant des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros.
2. Dans le cas d'activités agricoles et d'élevage, le seuil est fixé à 150.000 euros.
3. Ces seuils s'appliquent de manière conjointe à l'ensemble des activités exercées par les entrepreneurs ou professionnels. Ainsi, si l'ensemble des activités, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage, dépasse le seuil de 40.000 euros, l'on est entrepreneur ou professionnel pour toutes les activités exercées. Toutefois, si les entrepreneurs ou professionnels ne dépassent pas le seuil précédent mais dépassent le chiffre de 150.000 euros une fois incluses les activités agricoles et d'élevage, ils ont également la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels pour toutes les activités exercées.
4. Au cours de la période de déclaration de liquidation de l'impôt pendant laquelle le seuil visé aux paragraphes précédents est dépassé, le contribuable doit régulariser le traitement fiscal des opérations effectuées pendant toute l'année civile.
Option volontaire d'être considéré comme entrepreneur ou professionnel
1. Les entrepreneurs ou professionnels qui ne dépassent pas les seuils établis à l'article 5 de la Loi et régis à l'article précédent du présent Règlement peuvent opter pour être considérés comme tels aux fins de l'impôt général indirect.
2. L'option doit être communiquée au ministère chargé des finances au moyen du remplissage de la déclaration censitaire.
3. L'option prend effet l'année de la demande et s'applique à toutes les activités de caractère entrepreneurial ou professionnel réalisées.
4. L'option aura une durée minimale de validité de trois ans.
5. Pour demander la radiation, il faut renoncer à la qualité d'entrepreneur ou professionnel en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle elle doit prendre effet.
Exonérations relatives aux exportations Premier. Les exonérations relatives aux exportations hors du territoire andorran sont subordonnées au respect des conditions requises énoncées ci-après :
1. Livraisons de biens exportés ou expédiés par le cédant ou par un tiers agissant en son nom et pour son compte. Dans ces cas, l'exonération est subordonnée à la sortie effective des biens du territoire andorran, qui est réputée avoir eu lieu lorsque la législation douanière le prévoit. Aux fins de justifier l'exonération, le cédant doit conserver pendant le délai de prescription les copies des factures, les documents de transport et les documents douaniers justifiant la sortie des biens.
2. Livraisons de biens exportés par l'acquéreur non établi sur le territoire d'application de l'impôt ou par un tiers agissant en son nom et pour son compte dans les cas suivants : A ) Livraisons en régime commercial.
Lorsque les biens faisant l'objet des livraisons constituent une expédition commerciale, l'exonération est subordonnée au respect des conditions requises suivantes : I. Celles établies au numéro précédent.
II.
L'exportation doit se matérialiser ou se produire dans le délai des trois mois suivant leur mise à disposition, au cours duquel l'acquéreur doit présenter le document douanier d'exportation correspondant.
Exceptionnellement, pour les travaux effectués sur des biens meubles qui sont exportés, le délai peut être prorogé de six mois conformément aux dispositions du point IV de l'alinéa troisième du numéro 3 ci-après.
Le document douanier doit également mentionner le nom du fournisseur établi en Andorre auquel revient la qualité d'exportateur, avec son numéro d'identification fiscale et la référence de la facture émise.
L'acquéreur doit adresser au fournisseur une copie dudit document visée par la Douane de sortie.
B) Livraisons en régime de voyageurs.
Le respect des conditions requises établies par la Loi de l'impôt pour l'exonération desdites livraisons doit se conformer aux règles suivantes : I. L'exonération ne s'applique qu'aux biens dont la valeur unitaire est supérieure à 900 euros, taxes comprises, et qui sont documentés dans la facture correspondante.
II.
La résidence habituelle des voyageurs doit être justifiée au moyen du passeport, du document d'identité ou de tout autre moyen de preuve admis en droit.
III.
Le vendeur doit émettre la facture correspondante, dans laquelle doivent être mentionnés les biens acquis et, séparément, l'impôt correspondant.
IV.
Les biens doivent sortir du territoire andorran dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la livraison a été effectuée.
À cet effet, le voyageur doit présenter les biens à la Douane d'exportation, accompagnés de la demande de remboursement à l'exportation déterminée par le ministère chargé des finances.
La Douane d'exportation atteste la sortie au moyen du visa correspondant apposé sur la facture et émet l'accusé de réception de la demande de remboursement.
V. En complément, le voyageur doit justifier la présentation effective des biens aux autorités douanières de l'État d'entrée des biens, au moyen de l'apposition d'un cachet de ces autorités sur la facture.
Le voyageur doit faire parvenir la facture visée par les autorités douanières de l'État d'entrée au ministère chargé des finances, dans le délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la sortie des biens du territoire andorran.
Une fois remplies les conditions requises établies aux points précédents, le ministère chargé des finances doit restituer l'impôt exigible, conformément aux dispositions des articles 14 et 72 de la Loi, au moyen d'un chèque ou d'un virement au voyageur ou à son représentant préalablement désigné dans la demande de remboursement.
3. Travaux effectués sur des biens meubles qui sont exportés.
Sont exonérés les travaux effectués sur des biens meubles acquis ou importés à cette fin et exportés hors du territoire andorran par la personne ayant effectué le travail ou par le destinataire non établi sur le territoire d'application de l'impôt, ou encore par une autre personne agissant au nom et pour le compte de l'un quelconque d'entre eux.
Sont notamment considérés comme « travaux effectués sur des biens meubles » ceux de perfectionnement, de transformation, d'entretien ou de réparation des biens, y compris au moyen de l'incorporation d'autres biens de toute origine et sans qu'il soit nécessaire que les biens soient placés sous les régimes douaniers visés à l'article 17 de la Loi de l'impôt.
L'exonération ne s'étend pas aux travaux de réparation ou d'entretien de moyens de transport à usage privé placés sous le régime de transit ou d'importation temporaire.
L'exonération des travaux est subordonnée au respect des conditions requises suivantes : I. Celles établies au paragraphe numéro 2, remplies par le destinataire des travaux non établi sur le territoire d'application de l'impôt ou par le prestataire, selon le cas.
II.
Les biens doivent être acquis ou importés par des personnes non établies sur le territoire d'application de l'impôt ou par quiconque agit au nom et pour le compte desdites personnes, en vue d'y incorporer certains travaux.
III.
Les travaux doivent être fournis pour le compte des acquéreurs ou importateurs non établis, aux fins de l'impôt général indirect, sur le territoire d'application de l'impôt.
IV.
Le prestataire doit effectuer les travaux dans le délai des six mois suivant la réception des biens et doit adresser un accusé de réception à l'acquéreur des biens non établi sur le territoire d'application de l'impôt ou, le cas échéant, du fournisseur.
Le délai établi à l'alinéa précédent peut être prorogé, à la demande de l'intéressé, du temps nécessaire pour effectuer les travaux.
La demande est présentée à la Douane, qui l'autorise lorsque la nature des travaux le justifie, et la prorogation est réputée accordée lorsque l'Administration ne répond pas dans le délai d'un mois à compter de la présentation de la demande.
V. Une fois les travaux achevés, les biens doivent être exportés dans le délai d'un mois.
L'exportation doit être effectuée par le destinataire des travaux ou par le prestataire, qui doit mentionner dans le document d'exportation l'identification du fournisseur établi en Andorre et la référence de la facture émise par ce même fournisseur.
Elle peut également être effectuée par un tiers au nom et pour le compte du prestataire ou du destinataire des travaux.
VI.
Le destinataire non établi ou, le cas échéant, le prestataire des travaux doivent adresser au fournisseur des biens une copie du document d'exportation visée par la Douane de sortie dans un délai de quinze jours.
4. Livraison de biens à des organismes reconnus en vue de leur exportation ultérieure. Pour l'application de cette exonération, il appartient au ministère chargé des finances de procéder à la reconnaissance officielle des organismes exerçant des activités humanitaires, caritatives ou éducatives, à la demande de ces mêmes organismes et sur avis préalable du département ministériel compétent justifiant que lesdits organismes agissent sans but lucratif. En ce qui concerne ces livraisons, les dispositions du numéro 1 du présent paragraphe sont également applicables. L'exportation des biens hors d'Andorre doit être effectuée dans le délai des trois mois suivant la date de l'acquisition, et l'organisme autorisé est tenu d'adresser au fournisseur une copie des documents de sortie dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'exportation.
5. Services directement liés aux exportations.
A ) Sont considérés comme directement liés aux exportations les services réunissant les conditions requises suivantes : I. Qu'ils soient fournis à la personne qui effectue les exportations ou les expéditions des biens, aux acquéreurs, aux intermédiaires agissant au nom et pour le compte des premiers ou des seconds et aux transitaires, consignataires ou agents en douane agissant pour le compte de ceux-ci.
II.
Qu'ils soient réalisés en relation avec lesdites exportations.
III.
Qu'ils soient effectués à partir du moment où les biens sont expédiés directement à destination d'un point situé hors d'Andorre ou d'un point situé dans une zone frontalière où sont effectuées les opérations de groupage ou de consolidation des chargements en vue de leur expédition immédiate hors d'Andorre, même si des escales intermédiaires ont lieu en d'autres endroits.
La condition visée à la présente lettre n'est pas exigée en ce qui concerne les services de bail (location) des moyens de transport, d'emballage et de conditionnement du chargement, de reconnaissance des marchandises pour le compte des acquéreurs et autres services analogues dont la réalisation préalable est indispensable pour effectuer l'expédition.
B) Les exonérations visées au présent numéro sont subordonnées à la réunion des conditions requises énoncées ci-après : I. La sortie des biens hors d'Andorre doit avoir lieu dans le délai de trois mois à compter de la date de la prestation du service.
II.
La sortie des biens est justifiée par la copie du document douanier de sortie.
III.
Les documents justifiant la sortie des biens doivent être adressés, le cas échéant, au prestataire des services dans les quinze jours suivant la date de la sortie des biens.
C) Les services visés au présent numéro comprennent les suivants : transport de biens ; chargement, déchargement et conservation ; garde, entreposage et emballage ; loyer des moyens de transport, des conteneurs et des matériels de protection des marchandises, et autres services analogues.
Deuxième.
Le non-respect des conditions requises établies au paragraphe 1 entraîne l'obligation pour le contribuable de liquider l'impôt et de le répercuter sur le destinataire des opérations effectuées.
Exonérations relatives aux zones franches et aux dépôts temporaires
1. L'exonération des livraisons de biens destinés aux zones franches ou à être placés en situation de dépôt temporaire est subordonnée à la condition que les biens soient introduits ou placés dans les zones ou situations indiquées, ce qui est justifié selon les modalités déterminées par la législation douanière. Le transport des biens vers lesdits lieux doit être effectué par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers pour le compte de l'un ou l'autre.
2. Les livraisons des biens qui se trouvent dans les zones ou situations indiquées au paragraphe 1, ainsi que les prestations de services relatives auxdits biens, ne sont exonérées que si les biens, conformément à la législation douanière, demeurent dans ces zones ou dans ces dépôts francs ou en situation de dépôt temporaire. Cette condition est considérée comme remplie lorsque les biens sortent des lieux indiqués pour être introduits dans d'autres lieux de même nature.
3. Les contribuables ne peuvent appliquer les exonérations des opérations liées aux zones franches et aux dépôts temporaires que si l'acquéreur des biens ou le destinataire des services leur remettent une déclaration signée par eux, et validée par les autorités douanières, qui justifie la réception des biens et fait apparaître la destination ou la situation de ces mêmes biens justifiant l'exonération correspondante.
Exonérations relatives aux régimes douaniers et fiscaux
1. Pour l'application de l'article 17 de la Loi relative à l'impôt et sous réserve des dispositions applicables ci-après, les procédures établies pour le placement des biens sous l'un quelconque des régimes douaniers suivants s'appliquent mutatis mutandi en ce qui concerne les exonérations de l'impôt général indirect. Sans préjudice des modalités spécifiques prévues au présent paragraphe, les conditions d'octroi, de garantie, de placement, de séjour et d'apurement des biens sous l'un desdits régimes spéciaux sont identiques, mutatis mutandi, à celles développées dans les règlements applicables relatifs aux régimes douaniers correspondants.
2. Les exonérations des livraisons de biens et des prestations de services liées aux régimes visés à l'article 17 de la Loi relative à l'impôt sont subordonnées au respect des conditions requises suivantes :
a) Que les opérations portent sur des biens destinés à être utilisés dans les processus effectués sous le couvert desdits régimes, conformément aux dispositions de la législation douanière.
b) Que l'acquéreur des biens ou le destinataire des services ait communiqué à la Douane les opérations exonérées dont il est le destinataire, au moyen d'un document normalisé approuvé par la Douane.
Importations de biens personnels En ce qui concerne les exonérations relatives aux importations de biens personnels, les règles suivantes sont applicables :
1. Les délais minimaux de résidence habituelle continue hors du pays ne sont pas considérés comme interrompus en cas d'absence d'une durée maximale de quarante-cinq jours pour cause de congés payés, de tourisme, d'affaires ou de maladie. La fréquentation d'une université ou d'une école sur le territoire d'application de l'impôt, pour des études, n'entraîne pas le transfert de la résidence habituelle.
2. Les intéressés doivent présenter, au moment de l'importation, une liste détaillée des biens à importer, le document justifiant la cessation de leur résidence habituelle hors d'Andorre et, le cas échéant, un certificat de la période de séjour dans la résidence antérieure. Si l'intéressé est de nationalité étrangère, il doit également présenter la carte de résident sur le territoire andorran ou le justificatif de sa demande. Dans ce dernier cas, un délai d'un an lui est accordé, moyennant constitution préalable de garanties, pour obtenir la résidence.
3. L'importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois et par un ou plusieurs bureaux de douane.
4. En cas d'importation de biens pour cause de succession :
a) L'exonération ne s'applique qu'aux biens importés dans un délai de deux ans à compter du moment où l'intéressé a pris possession des biens acquis, sauf causes exceptionnelles appréciées par le ministère chargé des finances.
b) L'importateur doit justifier son acquisition au moyen de l'acte authentique correspondant, passé devant un notaire, ou par tout autre moyen de preuve admis en droit.
Importations de biens à l'occasion de l'acquisition de la totalité ou d'une partie du patrimoine d'entreprise ou professionnel Le caractère entrepreneurial de l'activité exercée à l'origine, la période d'utilisation des biens et la date d'acquisition doivent être justifiés par tout moyen de preuve admis en droit. En particulier, l'attestation délivrée par l'administration du pays concerné est considérée comme valable.
À l'exonération prévue au paragraphe 13 de l'article 41 de la Loi, les règles suivantes sont applicables :
1. Sont considérés comme sportifs professionnels ou sportifs de haut niveau ceux qui remplissent les conditions requises établies par la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport.
2. Sont considérés comme matériel sportif les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par les sportifs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou pour des entraînements, à l'exception des consommables et des véhicules motorisés.
3. Le matériel sportif doit être utilisé par le sportif lui-même et ne peut être cédé à des tiers, à l'exception du retour au fournisseur initial. À la première demande de la Douane, le destinataire doit démontrer la possession du matériel qu'il a importé au bénéfice de cette exonération et dont la cession temporaire n'a pas été apurée.
4. Au moment de l'importation, la personne qui introduit le matériel sportif doit le présenter au bureau de Douane d'importation accompagné d'une liste du matériel émise par le fournisseur indiquant la valeur unitaire de marché, ainsi que de l'autorisation administrative d'exonération. La demande d'autorisation administrative est régie par l'article 8 et doit contenir les données indiquées à l'annexe
2. En fonction de la nature de l'opération, le ministère chargé des finances peut subordonner la délivrance de l'autorisation administrative d'exonération à la présentation d'une garantie financière couvrant le montant des impositions exonérées jusqu'à l'apurement de la cession temporaire. Le bureau de Douane d'importation traite l'importation selon la procédure de déclaration verbale prévue aux articles 2 et 3 du Règlement sur la simplification des formalités de dédouanement des marchandises destinées aux particuliers, du 23 septembre 2020.
5. La cession temporaire du matériel sportif est considérée comme apurée lorsque :
a) il est retourné au fournisseur initial ;
b) il est détruit sous contrôle douanier ;
c) il est abandonné au profit du Trésor public ;
d) les impositions dues sont liquidées ;
e) il arrive en fin de vie utile ; à cet effet, la vie utile du matériel est considérée comme suit :
i) équipement, tel que vêtements et chaussures : 12 mois ; ii) matériel sportif d'une valeur statistique ≤ 10.000 € : 5 ans ; iii) matériel sportif d'une valeur statistique > 10.000€ : 10 ans.
Exonérations subordonnées à une autorisation administrative Les autorisations administratives auxquelles sont subordonnées les exonérations des importations de biens sont demandées auprès du ministère chargé des finances et prennent effet à l'égard des importations dont l'exigibilité intervient à compter de la date de la décision correspondante ou, le cas échéant, de la date qui y est indiquée. L'autorisation est réputée révoquée dès que sont modifiées les circonstances qui en ont motivé la concession ou lorsqu'intervient un changement de la réglementation modifiant les conditions qui en ont motivé l'octroi.
Réimportations de biens exonérés de l'impôt L'exonération des réimportations de biens est subordonnée au respect des conditions requises suivantes :
1. Que l'exportation n'ait pas été la conséquence d'une livraison sur le territoire d'application de l'impôt. Cette condition est réputée remplie lorsque les biens, bien qu'ayant fait l'objet d'une livraison à l'intérieur du pays, sont retournés pour l'une des causes suivantes :
a) Avoir été refusés par le destinataire, parce qu'ils sont défectueux ou non conformes aux conditions de la commande.
b) Avoir été récupérés par l'exportateur, pour défaut de paiement ou inexécution des conditions du contrat de la part du destinataire ou de l'acquéreur des biens.
2. Que les biens aient été préalablement exportés à titre temporaire.
3. Que la réimportation des biens soit effectuée par la même personne à laquelle l'Administration en a autorisé la sortie.
4. Que les biens soient réimportés dans l'état où ils sont sortis, sans avoir subi d'autre dépréciation que celle résultant de l'usage autorisé par l'Administration. Cette condition est réputée remplie lorsque les biens exportés font l'objet de travaux ou de réparations réalisés hors du pays à titre gratuit, en vertu d'une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite d'un vice de fabrication.
5. Que la réimportation bénéficie également de l'exonération des droits à l'importation ou n'y soit pas soumise.
Prestations de services liés aux importations L'exonération des services liés aux importations visée à l'article 39 de la Loi de l'impôt doit être justifiée par l'inscription du numéro du document douanier correspondant dans le livre des factures émises, en tant que donnée supplémentaire à celles prévues à l'article 27, paragraphe 2.
Exonérations à l'importation de biens pour éviter la double imposition L'application des exonérations prévues à l'article 40 de la Loi de l'impôt est subordonnée à la condition que l'importateur justifie auprès de la Douane de la réunion des conditions requises légales établies, par tout moyen de preuve admis en droit et, en particulier, au moyen du contrat relatif aux opérations prévues par la disposition légale précitée. La Douane peut exiger une garantie suffisante jusqu'à ce que soit justifié le paiement de l'impôt correspondant aux livraisons de biens ou aux prestations de services ou la réexportation des biens visés, respectivement, aux numéros 1 et 2 de l'article 40 de la Loi de l'impôt.
Qualification d'établis aux fins de la Loi de l'impôt général indirect L'exercice volontaire de l'option d'imposition en tant que contribuable établi sur le territoire d'application de l'impôt par des entrepreneurs ou des professionnels non établis, régie par le paragraphe 4 de l'article 43 de la Loi de l'impôt général indirect, doit se concrétiser par la présentation d'une demande au ministère chargé des finances.
Définition de débours En ce qui concerne l'application de l'article 47. 4
b) de la Loi de l'impôt, les débours doivent remplir les conditions suivantes :
a) Qu'il s'agisse de sommes payées au nom et pour le compte du client, documentées par des factures émises au nom du client.
b) Que le paiement desdites sommes ait été effectué en vertu d'un mandat exprès, verbal ou écrit, du client lui-même pour le compte duquel il est agi. La justification du montant effectif de ces dépenses est apportée par les moyens de preuve admissibles en droit.
Modification de la base d'imposition Dans les cas visés aux articles 49 et 56 de la Loi de l'impôt, le contribuable est tenu d'émettre une nouvelle facture ou un document de substitution dans lequel la cotisation répercutée est rectifiée ou, le cas échéant, annulée. Ce document doit être adressé au destinataire des opérations. L'augmentation ou la diminution des cotisations que le destinataire de l'opération doit déduire est subordonnée à l'établissement et à l'envoi du document qui rectifie celui établi antérieurement.
Taux d'imposition réduit L'annexe 1 détaille les produits auxquels le taux d'imposition réduit est applicable conformément aux dispositions de l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3 de la Loi.
Pour l'application du taux d'imposition spécifique à l'acquisition de logements destinés au marché locatif dans les conditions prévues à l'article 60 ter de la Loi, il est nécessaire :
a) Que l'acquéreur présente, auprès des bureaux de l'Administration fiscale, le formulaire « Communication d'application d'un taux d'imposition spécifique », préalablement à la liquidation de l'impôt, afin de notifier sa volonté de bénéficier de cet avantage fiscal. Cette communication doit contenir les informations suivantes :
b) Qu'à compter de la date de liquidation de l'impôt, l'acquéreur donne à bail l'immeuble acquis pendant au moins cinq ans, conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Dans des cas dûment justifiés, le ministère chargé des finances peut accorder une période de franchise dans l'obligation de donner à bail l'immeuble, qui ne peut en aucun cas dépasser un total de 180 jours pour l'ensemble des cinq ans.
c) Chaque année, au cours du premier semestre et tant que la période de cinq ans liée à l'abattement fiscal n'a pas expiré, l'acquéreur, afin de justifier le bail de l'immeuble au cours de l'année précédente, doit présenter à l'Administration fiscale les documents suivants :
d) L'Administration fiscale se réserve le droit de demander toute information ou tout document complémentaire aux fins du contrôle de l'abattement.
Nota: Es conserva literalment «Comunicació. si escau,» (puntuació errònia de l’original).
Œuvres d'art L'achat-vente de biens d'objets d'art, de collection ou d'antiquité compris dans le chapitre 97 de la nomenclature générale des produits sera soumis au taux d'imposition spécial de 2,5%, conformément aux dispositions de l'article 60 bis, paragraphe 5 de la Loi.
Reconnaissance du caractère culturel ou social Aux fins des dispositions de l'article 59, paragraphe 6, de la Loi, les entités ou les établissements privés à caractère culturel ou social doivent demander la reconnaissance de cette qualité auprès du ministère chargé des affaires culturelles et sociales. La reconnaissance du caractère culturel ou social produira ses effets à l'égard des opérations dont l'exigibilité intervient à compter de la date de la demande. La demande est réputée accueillie favorablement si le ministère chargé des affaires culturelles et sociales n'y répond pas dans un délai d'un mois. L'efficacité de cette reconnaissance est subordonnée, en outre, au maintien des conditions requises qui, conformément aux dispositions de la réglementation, ont fondé la reconnaissance du caractère culturel ou social des entités ou des établissements.
Autorisations en matière d'éducation et d'enseignement supérieur Sont considérés comme des entités privées autorisées, visées à l'article 59, paragraphe 4 de la Loi de l'impôt, les établissements d'éducation ou d'enseignement supérieur reconnus ou autorisés par le département ministériel compétent en ces matières.
1. Les contribuables qui souhaitent se prévaloir de l'option du remboursement du solde existant en leur faveur au terme de chaque période de déclaration, établie à l'article 71 de la Loi, doivent déposer la déclaration d'existence approuvée par le ministère chargé des finances, qui prend effet à compter de l'exercice suivant celui du dépôt. En cas de début d'activité, l'option doit être exercée au cours du mois suivant le début de l'activité.
2. La renonciation à l'option de remboursement au terme de chaque période de déclaration doit être effectuée au moyen de la déclaration d'existence avant le début de la période de paiement volontaire de déclaration au cours de laquelle elle doit prendre effet.
3. Les contribuables qui souhaitent se prévaloir de l'option de remboursement au terme de chaque période de déclaration doivent être à jour dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales.
4. Le contribuable est exclu de l'option de remboursement au terme de chaque période de déclaration lorsqu'il n'est pas à jour dans l'accomplissement de ses obligations fiscales ou s'il est constaté que les informations d'existence fournies à l'Administration fiscale sont inexactes ou fausses. L'exclusion prend effet à compter du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la décision correspondante a été notifiée et emporte l'impossibilité de se prévaloir de l'option pendant les trois années suivantes à compter de la date de notification de la décision. Le dépôt d'une déclaration tardive exclut d'office le contribuable de l'option de remboursement au terme de chaque période de déclaration avec effet à compter de la période déclarée tardivement et pendant les trois années suivantes.
Nota: La disposició transitòria del Decret permet optar per l’exercici 2023 abans de declarar el mes de març, el primer trimestre o el primer semestre.
Remboursement en cas de cessation de l'activité d'entreprise Les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité d'entreprise, que ce soit par la fermeture du commerce, dans le cas des personnes physiques, ou par la dissolution et la liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, peuvent demander le remboursement du solde en leur faveur au moment de la cessation de l'activité. En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils peuvent demander ledit remboursement au moment où ils ont déposé la demande de radiation du commerce auprès de l'Administration, ou la demande de radiation du Registre des contribuables, et à condition qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité d'entreprise. Dans le cas des personnes morales, elles peuvent le demander au moment où la dissolution de la société a été inscrite au Registre des sociétés, où la dissolution de la société a été réalisée et à condition qu'elles en aient liquidé tous les biens. Dans la déclaration-liquidation de l'impôt correspondant à la période de cessation de l'activité, le contribuable doit indiquer la date de cessation de l'activité d'entreprise et joindre le bilan final de liquidation.
Remboursements à certains entrepreneurs ou professionnels non établis sur le territoire d'application de l'impôt
1. L'exercice du droit au remboursement prévu à l'article 73 de la Loi est subordonné au respect des conditions requises suivantes :
a) L'entrepreneur ou professionnel doit demander le remboursement de l'impôt au moyen de l'imprimé conforme au formulaire officiel approuvé par le ministère chargé des finances, accompagné des documents suivants : i. Déclaration signée par l'entrepreneur ou le professionnel dans laquelle il affirme ne pas réaliser, sur le territoire d'application de l'impôt, d'opérations autres que celles indiquées à l'article 73.2 de la Loi. ii. Engagement de l'entrepreneur ou le professionnel de rembourser au ministère chargé des finances le montant des remboursements qui s'avèrent indus.
b) L'entrepreneur ou le professionnel doit tenir à la disposition du ministère chargé des finances, pendant le délai de prescription de l'impôt, une attestation délivrée par les autorités fiscales compétentes du pays de son siège d'activité, établissant qu'il exerce dans ce pays des activités d'entreprise ou professionnelles soumises à un impôt de caractéristiques similaires. Est considéré comme ayant des caractéristiques similaires à l'impôt général indirect tout impôt indirect présentant une structure d'imposition similaire à celle établie par la Directive communautaire relative à la TVA.
c) Les originaux des factures et autres pièces justificatives du droit au remboursement doivent être tenus à la disposition du ministère chargé des finances pendant le délai de prescription de l'impôt.
d) Les demandes de remboursement peuvent porter sur l'IGI supporté (taxe d'amont) au cours d'un trimestre civil ou au cours d'une année civile. Le délai de dépôt desdites demandes expire au terme des six mois suivant l'année civile au cours de laquelle a été supporté l'IGI auquel se rapportent les demandes.
e) Les demandes de remboursement d'un montant global inférieur à 220 euros ne sont pas recevables.
2. Le ministère chargé des finances est compétent pour instruire les demandes de remboursement régies par le présent article et statuer sur celles-ci.
3. La décision relative à la demande de remboursement doit être adoptée et notifiée à l'entrepreneur ou le professionnel dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande. Dans ce délai, le paiement du montant du remboursement doit être ordonné, le cas échéant. À l'expiration du délai établi au paragraphe précédent pour notifier la décision adoptée sans que le paiement du remboursement ait été ordonné pour une cause imputable au ministère chargé des finances, l'intérêt légal visé à l'article 38 de la Loi des bases de l'ordre fiscal, du 19 décembre 1996, doit être appliqué au montant restant à rembourser, à compter du lendemain de l'expiration dudit délai et jusqu'à la date à laquelle le paiement est ordonné, sans que le contribuable doive le réclamer.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2015 («Totes les disposicions normatives contingudes en les lleis particulars de cada tribut que incloguin referències a l’interès legal s’entenen realitzades a l’inte…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «interès legal» per «interès moratori». Dubte: la clàusula esmenta lleis particulars de tributs i aquesta unitat és reglamentària.
Contenu du régime simplifié
1. L'impôt net (quota de liquidació) est calculé par la différence entre la somme de l'IGI collecté (taxe d'aval) au cours de la période de déclaration et les pourcentages estimatifs de l'IGI supporté (taxe d'amont) indiqués ci-après, selon le type d'activité économique, appliqués sur le chiffre des produits (recettes). Ne sont pas inclus dans le chiffre des produits (recettes) ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée.
2. Les pourcentages de déduction sont les suivants :
a) Dans les activités commerciales, l'IGI supporté (taxe d'amont) est quantifié à 3 pour cent du chiffre des produits (recettes).
b) Dans les autres activités, l'IGI supporté (taxe d'amont) est quantifié à 1,5 pour cent du chiffre des produits (recettes).
3. Au cours d'une année civile complète, seul le régime simplifié ou le régime général peut être applicable pour toutes les activités.
4. L'option et la renonciation à l'application du régime doivent être rendues effectives au moyen d'un écrit adressé au ministère chargé des finances.
5. Exceptionnellement, en cas d'incendie, d'inondation, de panne grave d'un équipement industriel ou d'autres circonstances exceptionnelles, les intéressés concernés peuvent demander la renonciation à ce régime, avec effet immédiat, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces circonstances se produisent, en apportant les preuves jugées opportunes.
Exclusion du régime simplifié
1. Le fait d'avoir dépassé, au cours de la période de déclaration, le volume d'opérations de 100.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi de l'impôt, entraîne l'exclusion du régime simplifié.
2. Au cours d'une même année civile, seul le régime ordinaire ou le régime simplifié peut être appliqué. En conséquence, cette cause d'exclusion produit ses effets à l'égard de toutes les transactions réalisées au cours de l'année civile, bien qu'elles soient régularisées dans la déclaration-liquidation immédiatement postérieure.
Déclarations-liquidations Les contribuables relevant du régime simplifié doivent présenter les déclarations-liquidations conformément aux règles générales de liquidation de l'impôt établies à l'article 31 du présent Règlement.
Livres-registres de l'impôt général indirect
1. Les entrepreneurs ou professionnels et les autres contribuables de l'impôt général indirect doivent tenir et conserver, à titre général et dans les termes prévus par le présent Règlement, les livres-registres suivants :
a) Livre-registre des factures émises
b) Livre-registre des factures reçues
2. Les dispositions du paragraphe précédent relatives au livre-registre des factures reçues ne sont pas applicables au régime spécial simplifié.
3. Les livres-registres ne doivent pas servir exclusivement à remplir les obligations formelles (déclaratives) de l'impôt général indirect. Tout livre-registre est valable, pourvu qu'il respecte les conditions requises minimales établies.
4. Quiconque est titulaire de plusieurs établissements situés sur le territoire d'application de l'impôt peut tenir, dans chacun d'eux, les livres-registres prévus au paragraphe 1, dans lesquels il doit inscrire séparément les opérations effectuées depuis ces établissements, pourvu que les écritures récapitulatives soient reportées dans les livres-registres généraux correspondants, qui doivent être tenus au domicile fiscal du contribuable.
5. Le ministère chargé des finances peut autoriser le remplacement des livres-registres mentionnés au paragraphe 1 par un système d'enregistrement différent, ainsi que la modification des conditions requises pour les inscriptions, pourvu qu'ils correspondent à l'organisation administrative et comptable des contribuables et que, dans le même temps, la vérification (contrôle) de leurs obligations fiscales au titre de l'impôt général indirect soit pleinement garantie. Les autorisations sont révocables à tout moment.
Livre-registre des factures émises
1. Le livre-registre des factures émises est le registre dans lequel sont inscrites de manière individualisée et consécutive tant les factures complètes que les factures simplifiées.
2. En ce qui concerne les factures complètes, le registre doit comporter les données suivantes :
a) Numéro de facture
b) Date d'émission
c) Nom et prénoms ou raison sociale du destinataire
d) Numéro de registre fiscal du destinataire
e) Base d'imposition ou montant de l'opération
f) Taux d'imposition
g) Montant de l'impôt
3. En ce qui concerne les factures simplifiées, le registre doit comporter les données suivantes : a ) Numéro de facture b ) Date d'émission c ) Base d'imposition ou montant de l'opération d ) Taux d'imposition e ) Montant de l'impôt
4. Lorsqu'une facture comprend des opérations soumises à différents taux d'imposition, chacune de ces opérations doit être inscrite individuellement par taux d'imposition.
5. Les factures émises lorsque l'entrepreneur ou professionnel est le contribuable de services fournis par un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre, ainsi que les factures rectificatives, doivent également faire l'objet d'une inscription dans le livre-registre des factures émises.
6. Le livre-registre peut être tenu, conservé et maintenu sous format électronique.
7. Lorsque les employeurs facturent moins de 100.000 euros par an, ils pourront effectuer des inscriptions récapitulatives journalières, pourvu que les conditions requises suivantes soient remplies simultanément :
a) Que l'identification du destinataire ne soit pas obligatoire dans les documents délivrés.
b) Que les opérations documentées soit applicable le même taux d'imposition. Les écritures récapitulatives doivent mentionner les informations suivantes :
8. Dans le cas de distributeurs automatiques, les employeurs peuvent délivrer une facture pour le montant du recouvrement de chaque machine, avec une périodicité maximale mensuelle.
Livre-registre des factures reçues
1. Le livre-registre des factures reçues est le document générique dans lequel sont inscrits, de manière individualisée, toutes les factures reçues et les documents de la Douane relatifs aux biens acquis ou importés et aux services reçus dans l'exercice de l'activité d'entreprise ou professionnelle.
2. L'inscription, une par une, des factures ou documents équivalents doit comporter les données suivantes :
a) Numéro de facture ou de document équivalent
b) Date de facture
c) Nom et prénoms ou raison sociale du fournisseur
d) Numéro de registre fiscal
e) Base d'imposition ou montant de l'opération
f) Taux d'imposition
g) Montant de l'impôt
3. Lorsqu'une facture comprend des opérations soumises à plusieurs taux d'imposition, chacune de ces opérations doit être inscrite individuellement par taux d'imposition.
4. De même, les factures visées au paragraphe 5 de l'article précédent doivent être inscrites.
5. Le livre-registre peut être tenu, conservé et maintenu sous format électronique.
Délais des inscriptions dans les registres
1. Les opérations qui doivent faire l'objet d'une inscription dans les registres doivent être enregistrées dans les livres-registres correspondants au moment où expire le délai légal pour effectuer la liquidation de l'impôt et le paiement de l'impôt en période de paiement volontaire.
2. Les factures reçues doivent être inscrites dans le livre-registre correspondant au cours de la période de déclaration dans laquelle la déduction en est effectuée.
Rectification des inscriptions comptables Lorsque les entrepreneurs ont commis une erreur matérielle en effectuant les inscriptions dans les registres visées aux articles précédents, ils doivent les rectifier. Cette rectification doit être effectuée à la fin de la période de déclaration au moyen d'une inscription ou d'un groupe d'inscriptions permettant de déterminer, pour chaque période de déclaration, l'impôt exigible et supporté correspondant, une fois la rectification effectuée.
Règles générales de liquidation de l'impôt
1. Sauf ce qui est prévu en matière d'importations, les contribuables doivent déterminer eux-mêmes la dette fiscale au moyen de déclarations de liquidation conformes aux règles figurant aux paragraphes suivants. Les entrepreneurs et professionnels doivent présenter les déclarations-liquidations périodiques visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'y a pas de cotisations exigibles ni de déduction d'IGI supporté ou acquitté, il est possible de demander au ministère chargé des finances l'exonération de la présentation desdites déclarations.
2. Les déclarations-liquidations doivent être présentées directement à l'organe compétent du ministère chargé des finances ou aux entités collaboratrices désignées.
3. La période de déclaration est déterminée en fonction du chiffre d'affaires annuel :
a) Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, l'année immédiatement précédente, est inférieur à 250.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois de juillet et de janvier.
b) Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, l'année immédiatement précédente, est inférieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.
c) Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, l'année immédiatement précédente, est supérieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations, sont effectuées mensuellement.
d) Lorsque l'exercice précédent a une durée inférieure à 12 mois, il est calculé au prorata pour la partie correspondant à l'année civile et les dispositions des lettres précédentes s'appliquent.
4. En cas de début d'activité, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, sauf si le régime spécial simplifié est applicable. Dans ce cas, les déclarations seraient effectuées aux mois de juillet et de janvier.
5. Les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité d'entreprise, que ce soit par fermeture de l'entreprise, dans le cas des personnes physiques, ou par dissolution et liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, doivent verser le solde en faveur de l'Administration fiscale au moment où ils présentent la déclaration. En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils doivent effectuer le versement correspondant au moment où ils présentent la demande de cessation de l'activité auprès de l'Administration, ou la demande de radiation du Registre des contribuables, et à condition qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité d'entreprise. Dans le cas des personnes morales, elles doivent effectuer le versement correspondant avant d'inscrire la dissolution de la société au Registre des sociétés et de dissoudre la société, et à condition qu'elles en aient liquidé tous les biens.
6. La déclaration-liquidation doit être conforme au modèle que, pour chaque cas, détermine le ministère chargé des finances et doit être présentée, sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, au cours du mois suivant la période de déclaration correspondante.
7. La déclaration-liquidation est unique pour chaque entrepreneur ou professionnel, sans préjudice de ce que le ministère chargé des finances peut établir en ce qui concerne les caractéristiques des régimes spéciaux établis dans le cadre de l'impôt.
Transmissions immobilières et obligations des cédants et des officiers publics
1. En vertu de l'hypothèse prévue à l'article 78.1 de la Loi de l'impôt, en cas de transmission de biens immeubles ou de constitution ou cession de droits réels sur lesdits biens effectuée devant un officier public, les contribuables doivent verser l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique, et si les actes sur biens immeubles indiqués ci-dessus sont formalisés au moyen d'un contrat sous seing privé, les contribuables doivent liquider l'impôt ou justifier la liquidation de l'impôt afin de pouvoir procéder à la réitération en la forme authentique du contrat correspondant.
Le contribuable doit autoliquider l'impôt découlant de la transmission immobilière au moyen du modèle approuvé par le ministère chargé des finances et doit remettre à l'officier public l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique.
De même, le contribuable doit inclure ce montant, qu'il a préalablement liquidé, en tant que taxe répercutée dans la déclaration-liquidation de l'impôt correspondant à la période au cours de laquelle la transmission a été effectuée et en déduire le montant.
Une copie du document justificatif de la liquidation doit être incorporée à la minute de l'acte notarié.
Les officiers publics doivent percevoir le montant des liquidations effectuées par les contribuables et effectuer le versement à la caisse centrale du Gouvernement du total des taxes perçues au cours du trimestre civil précédent dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
La perception de l'impôt par l'officier public doit être effectuée de manière séparée et indépendante de la facture émise par ledit officier public.
2. Conformément aux dispositions de l'article 80 de la Loi, les officiers publics doivent communiquer au ministère chargé des finances la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission de biens immeubles ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils interviennent, pour autant que le cédant ait la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de cet impôt. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions indiquées auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant. La déclaration doit mentionner, regroupées par mois civils, les informations suivantes : a. Type de transaction. b. Identification et domicile des parties intervenantes. c. Le numéro de liquidation. d. Le bien ou droit objet de la transmission, constitution ou cession, avec le détail de : paroisse, village, rue et numéro où est situé le bien immeuble. e. Le montant de la transmission du bien ou droit ou le montant de la contrepartie de la constitution ou cession du droit réel. f. La date de la transmission, constitution cession du bien ou droit. g. La base d'imposition de l'impôt. h. Le taux d'imposition correspondant. i. La cotisation fiscale résultante.
3. Aux fins des dispositions de l'article 80 de la Loi de l'impôt, et sans préjudice de tout autre moyen de preuve admis en droit, est également considérée comme document justificatif de la qualité d'entrepreneur ou professionnel la copie de la demande présentée auprès du Gouvernement d'Andorre pour demander l'immatriculation au registre en tant que contribuable.
Exigibilité de l'impôt dans les importations
1. Les marchandises qui quittent les zones mentionnées à l'article 16 ou qui sont dégagées des régimes établis à l'article 17, tous deux de la Loi de l'impôt, deviennent exigibles conformément aux dispositions de l'article 46 de la Loi de l'impôt, pour autant que l'importation de ces marchandises ait lieu conformément aux dispositions de l'article 12.2 de la Loi de l'impôt.
2. Les opérations assimilées aux importations prévues à l'article 13 de la Loi de l'impôt deviennent exigibles conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi de l'impôt.
Règles générales de la gestion et du recouvrement de l'impôt
1. Le versement des taxes résultant des déclarations-liquidations et la demande des remboursements en faveur du contribuable doivent être effectués au moyen des formulaires, au lieu et selon la forme établis par le ministère chargé des finances. Les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité d'entreprise, soit par la fermeture du commerce, dans le cas des personnes physiques, soit par la dissolution et la liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, peuvent demander le remboursement du solde en leur faveur, au moment où ils présentent la déclaration.
2. Les modèles de déclaration au registre sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances.
Liquidation de l'impôt dans les importations
1. Les opérations d'importation doivent être liquidées selon la forme et dans les délais prévus par la législation douanière, que ces opérations d'importation doivent ou non liquider les droits à l'importation. Sont réputées comprises dans l'alinéa précédent et, par conséquent, sont liquidées de la même manière les marchandises qui quittent les zones mentionnées à l'article 16 ou qui sont dégagées des régimes établis à l'article 17, tous deux de la Loi de l'impôt.
2. Les taxes de l'impôt exigibles du fait de la réalisation d'opérations assimilées aux importations prévues à l'article 13 de la Loi de l'impôt sont liquidées selon la forme prévue au paragraphe précédent, et dans un délai maximal de 15 jours à compter de l'exigibilité.
Obligations des contribuables non établis
1. Conformément aux dispositions de l'article 76.1.g de la Loi de l'impôt, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les contribuables non établis sur le territoire d'application de l'impôt sont tenus de désigner et de faire connaître au ministère chargé des finances, préalablement à la réalisation des opérations imposables, une personne physique ou morale domiciliée en Andorre afin qu'elle les représente en ce qui concerne l'accomplissement des obligations établies par la Loi de l'impôt et par le présent Règlement.
2. Les contribuables non établis sur le territoire d'application de l'impôt qui réalisent exclusivement des opérations exonérées prévues aux articles 16 et 17 de la Loi ne sont pas tenus de remplir les obligations formelles visées à l'article 76 de la Loi.
3. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article 73.3 de la Loi de l'impôt.
Conditions requises des factures
1. Conformément aux dispositions des articles 55 et 76 de la Loi, le contribuable doit établir et remettre des factures ou des documents de substitution pour toutes ses opérations.
2. Les factures ou les documents de substitution peuvent être de trois types :
a) Factures complètes
b) Factures simplifiées
c) Tickets
3. Les contribuables doivent, à titre général, documenter leurs transactions par l'établissement d'une facture simplifiée. Toutefois, ils doivent émettre une facture complète lorsque :
a) le destinataire de la transaction est un entrepreneur ou professionnel ;
b) le destinataire de la transaction le demande ;
c) il s'agit d'opérations exonérées conformément aux articles 14 à 17 de la Loi de l'impôt.
d) il s'agit d'opérations non localisées sur le territoire andorran.
4. Les contribuables peuvent documenter leurs transactions par l'établissement de tickets lorsque le montant des livraisons de biens et de la prestation de services ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros.
5. Les factures complètes doivent contenir les données suivantes :
a) Numéro et, le cas échéant, série.
b) Date d'émission.
c) Date de l'opération si l'impôt devient exigible au cours d'une période de déclaration différente de celle correspondant à la date d'émission.
d) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur et du destinataire de l'opération.
e) Domicile du contribuable et du destinataire de l'opération. S'ils disposent de plusieurs établissements fixes, il convient d'indiquer le lieu où a été effectuée la livraison de biens ou la prestation de services et, respectivement, le lieu de destination effective, dès lors que cette mention est pertinente pour déterminer le régime d'imposition.
f) Numéro de registre fiscal (NRT) attribué par l'Administration andorrane ou, le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le pays de résidence de l'entrepreneur ou du professionnel, tant de l'émetteur que du destinataire de l'opération.
g) Description de l'opération.
h) Base d'imposition, taux d'imposition appliqué, montant de l'impôt répercuté et montant total de l'opération.
i) Dans le cas où l'opération ne donne pas lieu à l'exigibilité de l'impôt général indirect, indication de la disposition qui fonde la non-imposition.
6. Les factures simplifiées doivent contenir les données suivantes :
a) Numéro et, le cas échéant, série.
b) Date d'émission.
c) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur.
d) Domicile du contribuable. S'il dispose de plusieurs établissements fixes, il convient d'indiquer le lieu où a été effectuée la livraison de biens ou la prestation de services et le lieu de destination effective, dès lors que cette mention est pertinente pour déterminer le régime d'imposition.
e) Numéro de registre fiscal (NRT) de l'émetteur attribué par l'Administration andorrane ou, le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le pays de résidence de l'entrepreneur ou du professionnel.
f) Description de l'opération.
g) Taux d'imposition appliqué ou la mention « IGI inclus ».
h) Montant total de l'opération.
7. Les tickets doivent contenir les données suivantes :
a) Numéro et, le cas échéant, série.
b) Date d'émission.
c) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur.
d) Numéro de registre fiscal (NRT) attribué par l'Administration andorrane.
e) Taux d'imposition appliqué ou la mention « IGI inclus ».
f) Montant total de l'opération.
8. Dans les cas prévus pour l'autoconsommation de biens ou de services, l'entrepreneur ou le professionnel doit émettre un document, dont il est lui-même le destinataire, répondant aux mêmes conditions requises qu'une facture.
9. Les factures ou les documents de substitution doivent porter une numérotation consécutive et doivent être émis au moment de la réalisation de l'opération. Toutefois, si le destinataire est un entrepreneur ou professionnel, les factures doivent être émises avant le 20 du mois suivant.
10. En cas d'établissement d'une copie d'une facture, cette qualité doit être mentionnée sur le document dupliqué.
Entités dépourvues de personnalité juridique n'agissant pas en tant qu'entrepreneurs ou professionnels
1. Lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'entrepreneurs ou de professionnels, les entités dépourvues de personnalité juridique prévues à l'article 52, paragraphe 2, de la Loi, qui disposent d'un numéro de registre fiscal attribué par l'Administration andorrane et respectent les obligations d'enregistrement des articles 27 et 28, peuvent établir, selon une périodicité trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix de chaque entité, un relevé détaillé reprenant l'IGI associé aux dépenses répercutées aux membres desdites entités ayant la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels. Le relevé ne peut contenir que des dépenses soumises à l'IGI que l'entité a répercutées aux membres et qui ne sont ni totalement ni partiellement déductibles par l'entité.
2. Le relevé doit comprendre :
a) Numéro du relevé, correlatif au sein de chaque année.
b) Date d'émission du relevé.
c) Raison sociale de l'émetteur du relevé.
d) Numéro de registre fiscal de l'émetteur du relevé
3. Pour chaque facture incluse dans le relevé doivent figurer :
a) Numéro et, le cas échéant, série de la facture.
b) Date d'émission de la facture.
c) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur de la facture.
d) Numéro de registre fiscal (NRT) attribué par l'Administration andorrane ou, le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le pays de résidence de l'émetteur de la facture.
e) Base d'imposition, taux d'imposition et montant de l'impôt.
4. En ce qui concerne les membres des entités ayant la qualité d'entrepreneur ou de professionnel qui sont inclus dans le relevé, doivent figurer :
a) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète.
b) Numéro de registre fiscal (NRT).
c) Coefficient de participation dans l'entité.
d) Base d'imposition, taux d'imposition appliqué ou appliqués et montant de l'impôt répercuté.
5. Le relevé est considéré comme un document équivalent à la facture complète aux fins de l'application de l'article 65 de la Loi, et l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 28 du Règlement lui est applicable.
6. Les entités doivent remettre une copie de ce relevé aux membres ayant la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels et conserver le relevé et les factures qui le justifient pendant quatre ans, en les tenant à la disposition de toute action de contrôle de l'Administration.
Régime spécial des biens d'occasion
1. L'application du régime spécial des biens d'occasion doit être demandée par les contribuables au ministère chargé des finances au moyen de la déclaration d'existence correspondante.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1.d de la disposition additionnelle troisième de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, sont exclus de la notion de biens d'occasion :
a) Les biens immeubles.
b) Les déchets industriels et, en général, les matériaux de récupération.
c) Les récipients et emballages.
d) L'or, le platine et les pierres précieuses.
e) Les biens utilisés, transformés ou renouvelés par le contribuable. Sont considérées comme « opérations de renouvellement » les opérations ayant pour finalité le maintien des caractéristiques originales des biens lorsque leur coût est supérieur au prix d'acquisition.
f) Les biens ayant obtenu une exonération à l'importation ou soumis à un taux d'imposition à l'importation de 0%.
3. Les contribuables qui bénéficient de ce régime spécial doivent remettre un document attestant l'acquisition du bien d'occasion et, à cet effet, doivent remettre une facture complète pour le compte de la personne qui vend le bien d'occasion.
4. Les contribuables qui optent pour ce régime doivent tenir un registre des achats et des ventes qu'ils effectuent sous ce régime, en plus des registres prévus à l'article 26 du présent Règlement. Ce registre doit permettre d'identifier chaque opération effectuée individuellement et doit contenir les informations suivantes :
a) Description du bien.
b) Numéro de facture d'acquisition du bien.
c) Prix d'achat.
d) Numéro de facture de vente.
e) Prix de vente.
f) Base d'imposition de la vente.
g) Montant de l'IGI répercuté.
5. Les contribuables relevant du régime spécial des biens d'occasion doivent présenter les déclarations-liquidations conformément aux règles générales de liquidation de l'impôt établies à l'article 31 du présent Règlement au moyen des formulaires 900 ou 910, selon le cas.
Régime spécial de l'or d'investissement
1. Les entrepreneurs ou professionnels qui effectuent des opérations ayant pour objet l'or d'investissement doivent s'immatriculer avant d'effectuer des opérations sous le régime spécial,au moyen du formulaire établi par le ministère chargé des finances.
2. Les opérateurs d'or d'investissement doivent tenir un registre des factures reçues et des factures émises dans lequel sont identifiées toutes les transactions portant sur des opérations d'or d'investissement, conformément aux conditions requises en matière d'enregistrement prévues aux articles 27 et 28 du Règlement, avec l'obligation d'identifier le client desdites opérations. De même, ils doivent conserver les données du registre pendant cinq ans au minimum.
Régime spécial du secteur financier
1. Les contribuables qui doivent appliquer ce régime conformément aux dispositions de la disposition additionnelle cinquième doivent s'immatriculer avant de réaliser les opérations prévues au paragraphe 1 de la Disposition additionnelle cinquième de la Loi de l'impôt, au moyen du formulaire établi par le ministère chargé des finances.
2. Les contribuables, indépendamment de leur période de déclaration, doivent présenter pendant tout le mois de janvier une déclaration de régularisation de l'année précédente afin de régulariser leur IGI supporté (taxe d'amont) annuel déduit jusqu'à la limite établie dans la disposition additionnelle cinquième, au moyen du formulaire établi par le Ministère chargé des finances.
approuvé le modèle « Communication d'application d'un taux d'imposition spécifique », qui est joint en annexe au présent Règlement.
Nota: Disposició sense ordinal. Si el Reglament ja té altres disposicions addicionals, caldrà decidir-ne la ubicació.
1. Les entrepreneurs ou professionnels qui, au cours du premier semestre de l'année 2014, ont effectué des transactions entre parties liées aux régimes spéciaux de l'or d'investissement ou du secteur financier doivent remplir les obligations d'immatriculation prévues aux articles 40 et 41 avant le 1er septembre 2014.
2. Dans la déclaration de régularisation annuelle qu'ils doivent présenter pendant le mois de janvier 2015, les entrepreneurs ou professionnels qui doivent opérer sous le régime spécial du secteur financier doivent uniquement déclarer et régulariser les opérations du second semestre de l'année 2014.
abrogé le Règlement d'application de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, du 24 octobre 2012, modifié par les Décrets du 14 avril 2013, du 26 juin 2013 et du 27 novembre 2013 de modification du Règlement de l'impôt général indirect.
Est modifié le Décret du 18 décembre 2013 de modification du Décret portant communication de la Nomenclature générale des produits afin de tenir compte du régime spécial de l'or d'investissement soumis à un taux d'imposition de 0% et d'ajouter les sous-positions suivantes à la Nomenclature générale des produits (NGP) applicable à la Principauté d'Andorre : (ex)* Chapitre 71 7108 Or, y compris l'or platiné, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre : 7108 13 10 · Barres, fils et profilés de section pleine ; planches, feuilles et bandes d'une épaisseur excédant 0,15 mm, support non compris 7108 13 10 A relevant du régime spécial de l'or d'investissement de l'Impôt général indirect 7108 13 10 B autres 7108 13 80 · Autres 7108 13 80 A relevant du régime spécial de l'or d'investissement de l'Impôt général indirect 7108 13 80 B autres 7118 Monnaies 7118 90 00 · Autres 7118 90 00 A relevant du régime spécial de l'or d'investissement de l'Impôt général indirect 7118 90 00 B autres Note : (ex) signifie que seule une partie du chapitre ou de la position concernée fait partie du présent tableau
Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Les produits des rubriques relatives aux chapitres, positions ou sous-positions de la Nomenclature générale des produits repris dans le tableau suivant sont soumis au taux réduit. Chapitre Position / Sous-position Sont exclues du présent tableau les rubriques suivantes 01 02 03 04 (ex)05 0504 06 07 08 09 10 11 12 13 (ex)15 (ex)1501 1501 10 10 1501 20 10 (ex)1502 1502 10 10 1502 90 10 (ex)1503 1503 00 11 1503 00 30 1504 1506 (ex)1507 1507 10 10 1507 90 10 (ex)1508 1508 10 10 1508 90 10 1509 1510 (ex)1511 1511 10 10 1511 90 91 (ex)1512 1512 11 10 1512 19 10 1512 21 10 1512 29 10 (ex)1513 1513 11 10 1513 19 30 1513 21 10 1513 29 30 (ex)1514 1514 11 10 1514 19 10 1514 91 10 1514 99 10 (ex)1515 1515 19 10 1515 21 10 1515 29 10 1515 30 10 1515 50 11 1515 50 91 1515 90 21 1515 90 31 1515 90 40 1515 90 60 (ex)1516 1516 20 10 1516 20 95 1517 16 17 18 19 20 21 (ex)22 2201-2202-2209 23 (ex)25 2501 Uniquement 2501 00 91 Note : (ex) signifie que seule une partie du chapitre ou de la position concernée fait partie du présent tableau.
La demande doit être présentée sous forme libre aux autorités douanières et doit contenir au minimum les données suivantes : Nom complet, adresse et NRT du demandeur ; Nom et adresse du fournisseur, et relation avec le sportif ; Description et valeur unitaire de marché du matériel à importer ; Date prévue d'importation ; Bureau de douane d'importation prévu ; L'engagement écrit que cette importation remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, en particulier qu'il s'agit d'une cession gratuite et temporaire de matériel destiné à être utilisé exclusivement par le demandeur dans le cadre de compétitions ou de démonstrations sportives, ou pour des entraînements ; Lieu, date et signature du demandeur. Doit être joint à la demande un certificat du ministère chargé du sport attestant que le demandeur a la qualité de sportif professionnel ou de sportif de haut niveau, pour l'exercice en cours.
Nota: El Decret parla d’«introduir l’annex número 2»; no s’ha facilitat el text dels annexos vigents per verificar si ja existia un annex 2.