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← Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014

Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 39

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39.

Régime spécial des biens d'occasion

1. L'application du régime spécial des biens d'occasion doit être demandée par les contribuables au ministère chargé des finances au moyen de la déclaration d'existence correspondante.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1.d de la disposition additionnelle troisième de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, sont exclus de la notion de biens d'occasion :

a) Les biens immeubles.

b) Les déchets industriels et, en général, les matériaux de récupération.

c) Les récipients et emballages.

d) L'or, le platine et les pierres précieuses.

e) Les biens utilisés, transformés ou renouvelés par le contribuable. Sont considérées comme « opérations de renouvellement » les opérations ayant pour finalité le maintien des caractéristiques originales des biens lorsque leur coût est supérieur au prix d'acquisition.

f) Les biens ayant obtenu une exonération à l'importation ou soumis à un taux d'imposition à l'importation de 0%.

3. Les contribuables qui bénéficient de ce régime spécial doivent remettre un document attestant l'acquisition du bien d'occasion et, à cet effet, doivent remettre une facture complète pour le compte de la personne qui vend le bien d'occasion.

4. Les contribuables qui optent pour ce régime doivent tenir un registre des achats et des ventes qu'ils effectuent sous ce régime, en plus des registres prévus à l'article 26 du présent Règlement. Ce registre doit permettre d'identifier chaque opération effectuée individuellement et doit contenir les informations suivantes :

a) Description du bien.

b) Numéro de facture d'acquisition du bien.

c) Prix d'achat.

d) Numéro de facture de vente.

e) Prix de vente.

f) Base d'imposition de la vente.

g) Montant de l'IGI répercuté.

5. Les contribuables relevant du régime spécial des biens d'occasion doivent présenter les déclarations-liquidations conformément aux règles générales de liquidation de l'impôt établies à l'article 31 du présent Règlement au moyen des formulaires 900 ou 910, selon le cas.

En vigueur depuis le 09/07/2014 · texte original · Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 (BOPA 2014-07-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-07-02/reglament-impost-general-indirecte/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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