Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Transmissions immobilières et obligations des cédants et des officiers publics
1. En vertu de l'hypothèse prévue à l'article 78.1 de la Loi de l'impôt, en cas de transmission de biens immeubles ou de constitution ou cession de droits réels sur lesdits biens effectuée devant un officier public, les contribuables doivent verser l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique, et si les actes sur biens immeubles indiqués ci-dessus sont formalisés au moyen d'un contrat sous seing privé, les contribuables doivent liquider l'impôt ou justifier la liquidation de l'impôt afin de pouvoir procéder à la réitération en la forme authentique du contrat correspondant.
Le contribuable doit autoliquider l'impôt découlant de la transmission immobilière au moyen du modèle approuvé par le ministère chargé des finances et doit remettre à l'officier public l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique.
De même, le contribuable doit inclure ce montant, qu'il a préalablement liquidé, en tant que taxe répercutée dans la déclaration-liquidation de l'impôt correspondant à la période au cours de laquelle la transmission a été effectuée et en déduire le montant.
Une copie du document justificatif de la liquidation doit être incorporée à la minute de l'acte notarié.
Les officiers publics doivent percevoir le montant des liquidations effectuées par les contribuables et effectuer le versement à la caisse centrale du Gouvernement du total des taxes perçues au cours du trimestre civil précédent dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
La perception de l'impôt par l'officier public doit être effectuée de manière séparée et indépendante de la facture émise par ledit officier public.
2. Conformément aux dispositions de l'article 80 de la Loi, les officiers publics doivent communiquer au ministère chargé des finances la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission de biens immeubles ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils interviennent, pour autant que le cédant ait la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de cet impôt. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions indiquées auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant. La déclaration doit mentionner, regroupées par mois civils, les informations suivantes : a. Type de transaction. b. Identification et domicile des parties intervenantes. c. Le numéro de liquidation. d. Le bien ou droit objet de la transmission, constitution ou cession, avec le détail de : paroisse, village, rue et numéro où est situé le bien immeuble. e. Le montant de la transmission du bien ou droit ou le montant de la contrepartie de la constitution ou cession du droit réel. f. La date de la transmission, constitution cession du bien ou droit. g. La base d'imposition de l'impôt. h. Le taux d'imposition correspondant. i. La cotisation fiscale résultante.
3. Aux fins des dispositions de l'article 80 de la Loi de l'impôt, et sans préjudice de tout autre moyen de preuve admis en droit, est également considérée comme document justificatif de la qualité d'entrepreneur ou professionnel la copie de la demande présentée auprès du Gouvernement d'Andorre pour demander l'immatriculation au registre en tant que contribuable.
Art. 32 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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