Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Contenu du régime simplifié
1. L'impôt net (quota de liquidació) est calculé par la différence entre la somme de l'IGI collecté (taxe d'aval) au cours de la période de déclaration et les pourcentages estimatifs de l'IGI supporté (taxe d'amont) indiqués ci-après, selon le type d'activité économique, appliqués sur le chiffre des produits (recettes). Ne sont pas inclus dans le chiffre des produits (recettes) ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée.
2. Les pourcentages de déduction sont les suivants :
a) Dans les activités commerciales, l'IGI supporté (taxe d'amont) est quantifié à 3 pour cent du chiffre des produits (recettes).
b) Dans les autres activités, l'IGI supporté (taxe d'amont) est quantifié à 1,5 pour cent du chiffre des produits (recettes).
3. Au cours d'une année civile complète, seul le régime simplifié ou le régime général peut être applicable pour toutes les activités.
4. L'option et la renonciation à l'application du régime doivent être rendues effectives au moyen d'un écrit adressé au ministère chargé des finances.
5. Exceptionnellement, en cas d'incendie, d'inondation, de panne grave d'un équipement industriel ou d'autres circonstances exceptionnelles, les intéressés concernés peuvent demander la renonciation à ce régime, avec effet immédiat, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces circonstances se produisent, en apportant les preuves jugées opportunes.
Art. 23 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-07-02/reglament-impost-general-indirecte/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.