Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Conditions requises des factures
1. Conformément aux dispositions des articles 55 et 76 de la Loi, le contribuable doit établir et remettre des factures ou des documents de substitution pour toutes ses opérations.
2. Les factures ou les documents de substitution peuvent être de trois types :
a) Factures complètes
b) Factures simplifiées
c) Tickets
3. Les contribuables doivent, à titre général, documenter leurs transactions par l'établissement d'une facture simplifiée. Toutefois, ils doivent émettre une facture complète lorsque :
a) le destinataire de la transaction est un entrepreneur ou professionnel ;
b) le destinataire de la transaction le demande ;
c) il s'agit d'opérations exonérées conformément aux articles 14 à 17 de la Loi de l'impôt.
d) il s'agit d'opérations non localisées sur le territoire andorran.
4. Les contribuables peuvent documenter leurs transactions par l'établissement de tickets lorsque le montant des livraisons de biens et de la prestation de services ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros.
5. Les factures complètes doivent contenir les données suivantes :
a) Numéro et, le cas échéant, série.
b) Date d'émission.
c) Date de l'opération si l'impôt devient exigible au cours d'une période de déclaration différente de celle correspondant à la date d'émission.
d) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur et du destinataire de l'opération.
e) Domicile du contribuable et du destinataire de l'opération. S'ils disposent de plusieurs établissements fixes, il convient d'indiquer le lieu où a été effectuée la livraison de biens ou la prestation de services et, respectivement, le lieu de destination effective, dès lors que cette mention est pertinente pour déterminer le régime d'imposition.
f) Numéro de registre fiscal (NRT) attribué par l'Administration andorrane ou, le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le pays de résidence de l'entrepreneur ou du professionnel, tant de l'émetteur que du destinataire de l'opération.
g) Description de l'opération.
h) Base d'imposition, taux d'imposition appliqué, montant de l'impôt répercuté et montant total de l'opération.
i) Dans le cas où l'opération ne donne pas lieu à l'exigibilité de l'impôt général indirect, indication de la disposition qui fonde la non-imposition.
6. Les factures simplifiées doivent contenir les données suivantes :
a) Numéro et, le cas échéant, série.
b) Date d'émission.
c) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur.
d) Domicile du contribuable. S'il dispose de plusieurs établissements fixes, il convient d'indiquer le lieu où a été effectuée la livraison de biens ou la prestation de services et le lieu de destination effective, dès lors que cette mention est pertinente pour déterminer le régime d'imposition.
e) Numéro de registre fiscal (NRT) de l'émetteur attribué par l'Administration andorrane ou, le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le pays de résidence de l'entrepreneur ou du professionnel.
f) Description de l'opération.
g) Taux d'imposition appliqué ou la mention « IGI inclus ».
h) Montant total de l'opération.
7. Les tickets doivent contenir les données suivantes :
a) Numéro et, le cas échéant, série.
b) Date d'émission.
c) Nom et prénoms, raison ou dénomination sociale complète de l'émetteur.
d) Numéro de registre fiscal (NRT) attribué par l'Administration andorrane.
e) Taux d'imposition appliqué ou la mention « IGI inclus ».
f) Montant total de l'opération.
8. Dans les cas prévus pour l'autoconsommation de biens ou de services, l'entrepreneur ou le professionnel doit émettre un document, dont il est lui-même le destinataire, répondant aux mêmes conditions requises qu'une facture.
9. Les factures ou les documents de substitution doivent porter une numérotation consécutive et doivent être émis au moment de la réalisation de l'opération. Toutefois, si le destinataire est un entrepreneur ou professionnel, les factures doivent être émises avant le 20 du mois suivant.
10. En cas d'établissement d'une copie d'une facture, cette qualité doit être mentionnée sur le document dupliqué.
Art. 37 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-07-02/reglament-impost-general-indirecte/art-37
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