Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Liquidation de l'impôt dans les importations
1. Les opérations d'importation doivent être liquidées selon la forme et dans les délais prévus par la législation douanière, que ces opérations d'importation doivent ou non liquider les droits à l'importation. Sont réputées comprises dans l'alinéa précédent et, par conséquent, sont liquidées de la même manière les marchandises qui quittent les zones mentionnées à l'article 16 ou qui sont dégagées des régimes établis à l'article 17, tous deux de la Loi de l'impôt.
2. Les taxes de l'impôt exigibles du fait de la réalisation d'opérations assimilées aux importations prévues à l'article 13 de la Loi de l'impôt sont liquidées selon la forme prévue au paragraphe précédent, et dans un délai maximal de 15 jours à compter de l'exigibilité.
Art. 35 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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