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← Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014

Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Exonérations relatives aux exportations Premier. Les exonérations relatives aux exportations hors du territoire andorran sont subordonnées au respect des conditions requises énoncées ci-après :

1. Livraisons de biens exportés ou expédiés par le cédant ou par un tiers agissant en son nom et pour son compte. Dans ces cas, l'exonération est subordonnée à la sortie effective des biens du territoire andorran, qui est réputée avoir eu lieu lorsque la législation douanière le prévoit. Aux fins de justifier l'exonération, le cédant doit conserver pendant le délai de prescription les copies des factures, les documents de transport et les documents douaniers justifiant la sortie des biens.

2. Livraisons de biens exportés par l'acquéreur non établi sur le territoire d'application de l'impôt ou par un tiers agissant en son nom et pour son compte dans les cas suivants : A ) Livraisons en régime commercial.

Lorsque les biens faisant l'objet des livraisons constituent une expédition commerciale, l'exonération est subordonnée au respect des conditions requises suivantes : I. Celles établies au numéro précédent.

II.

L'exportation doit se matérialiser ou se produire dans le délai des trois mois suivant leur mise à disposition, au cours duquel l'acquéreur doit présenter le document douanier d'exportation correspondant.

Exceptionnellement, pour les travaux effectués sur des biens meubles qui sont exportés, le délai peut être prorogé de six mois conformément aux dispositions du point IV de l'alinéa troisième du numéro 3 ci-après.

Le document douanier doit également mentionner le nom du fournisseur établi en Andorre auquel revient la qualité d'exportateur, avec son numéro d'identification fiscale et la référence de la facture émise.

L'acquéreur doit adresser au fournisseur une copie dudit document visée par la Douane de sortie.

B) Livraisons en régime de voyageurs.

Le respect des conditions requises établies par la Loi de l'impôt pour l'exonération desdites livraisons doit se conformer aux règles suivantes : I. L'exonération ne s'applique qu'aux biens dont la valeur unitaire est supérieure à 900 euros, taxes comprises, et qui sont documentés dans la facture correspondante.

II.

La résidence habituelle des voyageurs doit être justifiée au moyen du passeport, du document d'identité ou de tout autre moyen de preuve admis en droit.

III.

Le vendeur doit émettre la facture correspondante, dans laquelle doivent être mentionnés les biens acquis et, séparément, l'impôt correspondant.

IV.

Les biens doivent sortir du territoire andorran dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la livraison a été effectuée.

À cet effet, le voyageur doit présenter les biens à la Douane d'exportation, accompagnés de la demande de remboursement à l'exportation déterminée par le ministère chargé des finances.

La Douane d'exportation atteste la sortie au moyen du visa correspondant apposé sur la facture et émet l'accusé de réception de la demande de remboursement.

V. En complément, le voyageur doit justifier la présentation effective des biens aux autorités douanières de l'État d'entrée des biens, au moyen de l'apposition d'un cachet de ces autorités sur la facture.

Le voyageur doit faire parvenir la facture visée par les autorités douanières de l'État d'entrée au ministère chargé des finances, dans le délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la sortie des biens du territoire andorran.

Une fois remplies les conditions requises établies aux points précédents, le ministère chargé des finances doit restituer l'impôt exigible, conformément aux dispositions des articles 14 et 72 de la Loi, au moyen d'un chèque ou d'un virement au voyageur ou à son représentant préalablement désigné dans la demande de remboursement.

3. Travaux effectués sur des biens meubles qui sont exportés.

Sont exonérés les travaux effectués sur des biens meubles acquis ou importés à cette fin et exportés hors du territoire andorran par la personne ayant effectué le travail ou par le destinataire non établi sur le territoire d'application de l'impôt, ou encore par une autre personne agissant au nom et pour le compte de l'un quelconque d'entre eux.

Sont notamment considérés comme « travaux effectués sur des biens meubles » ceux de perfectionnement, de transformation, d'entretien ou de réparation des biens, y compris au moyen de l'incorporation d'autres biens de toute origine et sans qu'il soit nécessaire que les biens soient placés sous les régimes douaniers visés à l'article 17 de la Loi de l'impôt.

L'exonération ne s'étend pas aux travaux de réparation ou d'entretien de moyens de transport à usage privé placés sous le régime de transit ou d'importation temporaire.

L'exonération des travaux est subordonnée au respect des conditions requises suivantes : I. Celles établies au paragraphe numéro 2, remplies par le destinataire des travaux non établi sur le territoire d'application de l'impôt ou par le prestataire, selon le cas.

II.

Les biens doivent être acquis ou importés par des personnes non établies sur le territoire d'application de l'impôt ou par quiconque agit au nom et pour le compte desdites personnes, en vue d'y incorporer certains travaux.

III.

Les travaux doivent être fournis pour le compte des acquéreurs ou importateurs non établis, aux fins de l'impôt général indirect, sur le territoire d'application de l'impôt.

IV.

Le prestataire doit effectuer les travaux dans le délai des six mois suivant la réception des biens et doit adresser un accusé de réception à l'acquéreur des biens non établi sur le territoire d'application de l'impôt ou, le cas échéant, du fournisseur.

Le délai établi à l'alinéa précédent peut être prorogé, à la demande de l'intéressé, du temps nécessaire pour effectuer les travaux.

La demande est présentée à la Douane, qui l'autorise lorsque la nature des travaux le justifie, et la prorogation est réputée accordée lorsque l'Administration ne répond pas dans le délai d'un mois à compter de la présentation de la demande.

V. Une fois les travaux achevés, les biens doivent être exportés dans le délai d'un mois.

L'exportation doit être effectuée par le destinataire des travaux ou par le prestataire, qui doit mentionner dans le document d'exportation l'identification du fournisseur établi en Andorre et la référence de la facture émise par ce même fournisseur.

Elle peut également être effectuée par un tiers au nom et pour le compte du prestataire ou du destinataire des travaux.

VI.

Le destinataire non établi ou, le cas échéant, le prestataire des travaux doivent adresser au fournisseur des biens une copie du document d'exportation visée par la Douane de sortie dans un délai de quinze jours.

4. Livraison de biens à des organismes reconnus en vue de leur exportation ultérieure. Pour l'application de cette exonération, il appartient au ministère chargé des finances de procéder à la reconnaissance officielle des organismes exerçant des activités humanitaires, caritatives ou éducatives, à la demande de ces mêmes organismes et sur avis préalable du département ministériel compétent justifiant que lesdits organismes agissent sans but lucratif. En ce qui concerne ces livraisons, les dispositions du numéro 1 du présent paragraphe sont également applicables. L'exportation des biens hors d'Andorre doit être effectuée dans le délai des trois mois suivant la date de l'acquisition, et l'organisme autorisé est tenu d'adresser au fournisseur une copie des documents de sortie dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'exportation.

5. Services directement liés aux exportations.

A ) Sont considérés comme directement liés aux exportations les services réunissant les conditions requises suivantes : I. Qu'ils soient fournis à la personne qui effectue les exportations ou les expéditions des biens, aux acquéreurs, aux intermédiaires agissant au nom et pour le compte des premiers ou des seconds et aux transitaires, consignataires ou agents en douane agissant pour le compte de ceux-ci.

II.

Qu'ils soient réalisés en relation avec lesdites exportations.

III.

Qu'ils soient effectués à partir du moment où les biens sont expédiés directement à destination d'un point situé hors d'Andorre ou d'un point situé dans une zone frontalière où sont effectuées les opérations de groupage ou de consolidation des chargements en vue de leur expédition immédiate hors d'Andorre, même si des escales intermédiaires ont lieu en d'autres endroits.

La condition visée à la présente lettre n'est pas exigée en ce qui concerne les services de bail (location) des moyens de transport, d'emballage et de conditionnement du chargement, de reconnaissance des marchandises pour le compte des acquéreurs et autres services analogues dont la réalisation préalable est indispensable pour effectuer l'expédition.

B) Les exonérations visées au présent numéro sont subordonnées à la réunion des conditions requises énoncées ci-après : I. La sortie des biens hors d'Andorre doit avoir lieu dans le délai de trois mois à compter de la date de la prestation du service.

II.

La sortie des biens est justifiée par la copie du document douanier de sortie.

III.

Les documents justifiant la sortie des biens doivent être adressés, le cas échéant, au prestataire des services dans les quinze jours suivant la date de la sortie des biens.

C) Les services visés au présent numéro comprennent les suivants : transport de biens ; chargement, déchargement et conservation ; garde, entreposage et emballage ; loyer des moyens de transport, des conteneurs et des matériels de protection des marchandises, et autres services analogues.

Deuxième.

Le non-respect des conditions requises établies au paragraphe 1 entraîne l'obligation pour le contribuable de liquider l'impôt et de le répercuter sur le destinataire des opérations effectuées.

En vigueur depuis le 09/07/2014 · texte original · Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 (BOPA 2014-07-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-07-02/reglament-impost-general-indirecte/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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