Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Régime spécial de l'or d'investissement
1. Les entrepreneurs ou professionnels qui effectuent des opérations ayant pour objet l'or d'investissement doivent s'immatriculer avant d'effectuer des opérations sous le régime spécial,au moyen du formulaire établi par le ministère chargé des finances.
2. Les opérateurs d'or d'investissement doivent tenir un registre des factures reçues et des factures émises dans lequel sont identifiées toutes les transactions portant sur des opérations d'or d'investissement, conformément aux conditions requises en matière d'enregistrement prévues aux articles 27 et 28 du Règlement, avec l'obligation d'identifier le client desdites opérations. De même, ils doivent conserver les données du registre pendant cinq ans au minimum.
Art. 40 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-07-02/reglament-impost-general-indirecte/art-40
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.