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← Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014

Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 40

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 40.

Régime spécial de l'or d'investissement

1. Les entrepreneurs ou professionnels qui effectuent des opérations ayant pour objet l'or d'investissement doivent s'immatriculer avant d'effectuer des opérations sous le régime spécial,au moyen du formulaire établi par le ministère chargé des finances.

2. Les opérateurs d'or d'investissement doivent tenir un registre des factures reçues et des factures émises dans lequel sont identifiées toutes les transactions portant sur des opérations d'or d'investissement, conformément aux conditions requises en matière d'enregistrement prévues aux articles 27 et 28 du Règlement, avec l'obligation d'identifier le client desdites opérations. De même, ils doivent conserver les données du registre pendant cinq ans au minimum.

En vigueur depuis le 09/07/2014 · texte original · Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 (BOPA 2014-07-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 40 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-07-02/reglament-impost-general-indirecte/art-40

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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