Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Reconnaissance du caractère culturel ou social Aux fins des dispositions de l'article 59, paragraphe 6, de la Loi, les entités ou les établissements privés à caractère culturel ou social doivent demander la reconnaissance de cette qualité auprès du ministère chargé des affaires culturelles et sociales. La reconnaissance du caractère culturel ou social produira ses effets à l'égard des opérations dont l'exigibilité intervient à compter de la date de la demande. La demande est réputée accueillie favorablement si le ministère chargé des affaires culturelles et sociales n'y répond pas dans un délai d'un mois. L'efficacité de cette reconnaissance est subordonnée, en outre, au maintien des conditions requises qui, conformément aux dispositions de la réglementation, ont fondé la reconnaissance du caractère culturel ou social des entités ou des établissements.
Art. 17 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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