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← Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014

Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19. Remboursements au terme de chaque période de déclaration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19. Remboursements au terme de chaque période de déclaration

1. Les contribuables qui souhaitent se prévaloir de l'option du remboursement du solde existant en leur faveur au terme de chaque période de déclaration, établie à l'article 71 de la Loi, doivent déposer la déclaration d'existence approuvée par le ministère chargé des finances, qui prend effet à compter de l'exercice suivant celui du dépôt. En cas de début d'activité, l'option doit être exercée au cours du mois suivant le début de l'activité.

2. La renonciation à l'option de remboursement au terme de chaque période de déclaration doit être effectuée au moyen de la déclaration d'existence avant le début de la période de paiement volontaire de déclaration au cours de laquelle elle doit prendre effet.

3. Les contribuables qui souhaitent se prévaloir de l'option de remboursement au terme de chaque période de déclaration doivent être à jour dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

4. Le contribuable est exclu de l'option de remboursement au terme de chaque période de déclaration lorsqu'il n'est pas à jour dans l'accomplissement de ses obligations fiscales ou s'il est constaté que les informations d'existence fournies à l'Administration fiscale sont inexactes ou fausses. L'exclusion prend effet à compter du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la décision correspondante a été notifiée et emporte l'impossibilité de se prévaloir de l'option pendant les trois années suivantes à compter de la date de notification de la décision. Le dépôt d'une déclaration tardive exclut d'office le contribuable de l'option de remboursement au terme de chaque période de déclaration avec effet à compter de la période déclarée tardivement et pendant les trois années suivantes.

En vigueur depuis le 01/04/2023 · nouvelle rédaction · Decret 134/2023, del 29-3-2023, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost general indirecte. (en catalan) (BOPA 2023-03-31) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La disposició transitòria del Decret permet optar per l’exercici 2023 abans de declarar el mes de març, el primer trimestre o el primer semestre.
Comment le citer

Art. 19 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-07-02/reglament-impost-general-indirecte/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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