Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007

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Chapitre premier. Objet, définitions et champ d'application

Article 1.

Le présent Règlement a pour objet de protéger la santé des personnes en développant le titre I de la Loi de police et de protection des eaux, du 31 juillet 1985, à l'exception des eaux conditionnées qui entendent bénéficier de dénominations de reconnaissance telles que les eaux minérales naturelles ou les eaux minéro-médicinales. Parallèlement et à titre complémentaire, il développe également les articles 16, 17, 18, 19 et 20 paragraphe

b) de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans les aspects susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. À cet effet, il établit :

1. Les critères sanitaires auxquels doivent satisfaire les eaux destinées à la consommation humaine et les installations d'approvisionnement en eau depuis leur captage jusqu'à leur livraison au consommateur.

2. Les critères permettant d'en assurer la protection, le contrôle et la surveillance.

3. Les compétences et responsabilités respectives de l'ensemble des agents et/ou organismes publics et privés qui exercent des activités liées au captage, à la fourniture, au transport, au contrôle et à la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine.

Article 2.

Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes sont établies :

1. Eau destinée à la consommation humaine :

a) Toute eau, soit en l'état naturel, soit après traitement, destinée à la consommation humaine, ainsi qu'à d'autres usages domestiques ou sanitaires.

b) Toute eau utilisée dans l'industrie et les établissements qui exercent des activités de fabrication, d'élaboration, de transformation, de conservation, de commercialisation et, en général, de manipulation de produits ou substances destinés à la consommation humaine, ainsi que celle utilisée pour le nettoyage des surfaces, des équipements, des objets et des matériaux susceptibles d'entrer en contact avec lesdits produits et substances.

c) Toute eau destinée à la consommation humaine ou à l'usage sanitaire dans le cadre des activités commerciales ou publiques.

2. Captage : tout point à partir duquel de l'eau destinée à la consommation humaine est captée ou est destinée à être captée.

3. Entreprises fournisseuses : sont considérées comme entreprises fournisseuses d'eau destinée à la consommation humaine les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, en régime de groupement intercommunal ou non, qui consacrent leur activité ou une partie de leur activité au captage, au stockage, au transport et à la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

4. Entreprises de transport : sont considérées comme entreprises de transport d'eau destinée à la consommation humaine les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui consacrent leur activité ou une partie de leur activité au transport d'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles.

5. Station de traitement d'eau potable (ETAP) : constitue une station de traitement d'eau potable l'ensemble des éléments, équipements et installations destinés à effectuer les processus de traitement de potabilisation de l'eau.

6. Laboratoires d'analyses d'eau destinée à la consommation humaine : sont considérées comme laboratoires d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui fournissent des services d'analyse d'eau et réalisent au moins la détermination des paramètres de l'analyse de vérification établie dans le présent Règlement.

7. Système domestique de distribution : est considéré comme système domestique de distribution l'ensemble des canalisations, installations, réservoirs internes, équipements et, en général, tous les accessoires qui relient le robinet du consommateur, abonné ou usager, au réseau de distribution, quelle que soit l'activité du ou des bâtiments, locaux ou halls industriels.

8. Système de traitement : l'ensemble des équipements, processus et produits nécessaires à la transformation de l'eau en eau pouvant être destinée à la consommation humaine, au moyen des procédés régis par le présent Règlement.

9. Réseau d'approvisionnement : est considéré comme réseau d'approvisionnement l'ensemble des zones de protection, installations et équipements qui permettent, dans le cas le plus général :

a) Le captage, y compris les périmètres de protection respectifs ;

b) Le stockage ;

c) La transformation de l'eau en eau destinée à la consommation humaine, au moyen des traitements régis par le présent Règlement ;

d) La distribution de l'eau destinée à la consommation humaine jusqu'au branchement de l'abonné, usager ou consommateur ou, en cas d'existence de compteurs, propriété de l'entreprise pourvoyeuse et/ou fournisseuse, jusqu'au robinet d'arrêt, en aval du compteur, avec la dotation et la qualité prévues par le présent Règlement ;

e) Le système domestique de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. Tout réseau d'approvisionnement est composé de trois tronçons qui le constituent : le réseau d'alimentation, le réseau de distribution et le système domestique de distribution.

10. Réseau d'alimentation : sont considérés comme réseau d'alimentation l'ensemble des canalisations, des installations et des équipements qui constituent le réseau d'approvisionnement depuis son point de captage avec les périmètres de protection nécessaires, jusqu'au stockage et à l'ETAP ou au système de traitement de l'eau inclus. Le réseau d'alimentation ne distribue d'eau à aucun abonné, usager ou consommateur.

11. Réseau de distribution : sont considérés comme réseau de distribution l'ensemble des canalisations, des installations et des équipements qui constituent le réseau d'approvisionnement depuis la station ou le système de traitement, non inclus, jusqu'au branchement de l'abonné ou, en cas d'existence de compteurs, jusqu'au robinet d'arrêt, en aval du compteur. Le réseau de distribution peut également inclure tout point intermédiaire de stockage d'eau et, le cas échéant, de traitement.

Article 3.

Le présent Règlement s'applique à toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce les activités destinées à capter, stocker, traiter, distribuer, transporter et analyser l'eau destinée à la consommation humaine. Sont exclues du champ d'application du présent Règlement :

1. Les eaux conditionnées qui ont la dénomination d'eaux ayant des propriétés minérales naturelles ou des propriétés minéro-médicinales destinées à la consommation humaine.

2. Les eaux destinées à la consommation humaine provenant de captages qui approvisionnent, tout au plus, un maximum de 10 habitations unifamiliales et lorsque l'usage de l'eau de ces captages est exclusivement privé et qu'en aucun cas ne sont approvisionnés des établissements ou des centres qui exercent des activités commerciales ou d'autres activités recevant du public. Toutefois, dans ces cas, afin d'assurer un contrôle minimal de la qualité de l'eau captée et fournie, les responsables doivent réaliser :

a) Une analyse d'audit, avant l'exploitation du captage, qui inclut toutes les déterminations établies aux articles 6 ou 36 du présent Règlement, selon qu'il s'agit d'un captage superficiel ou souterrain, et ultérieurement, au moins une fois tous les cinq ans.

b) Une analyse de vérification conformément aux dispositions de l'article 35 du présent Règlement, en différents points représentatifs du réseau d'approvisionnement, au moins une fois par an. Nonobstant ce qui précède, les résultats des analyses pratiquées doivent être en permanence à la disposition des agents de l'autorité sanitaire lorsque ceux-ci le requièrent. Si l'autorité sanitaire compétente soupçonne l'existence d'un risque potentiel pour la santé des personnes, elle peut intervenir et prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires pour que soit assuré un approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine qui respecte en permanence les critères de qualité sanitaire conformément aux dispositions du présent Règlement.

3. Les eaux destinées exclusivement à des usages pour lesquels il est établi auprès de l'autorité sanitaire compétente que leur qualité n'affecte ni directement ni indirectement la santé des personnes.

4. Les eaux qui jaillissent des sources naturelles à usage public, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'un réseau d'approvisionnement en eau. Toutefois, et afin d'éviter des troubles de l'état de santé des personnes, toute installation de fontaine publique non raccordée à un réseau d'approvisionnement en eau doit comporter un panneau portant la mention eau non traitée.

Chapitre II Caractéristiques de l'eau destinée à la consommation humaine

Article 4.

1. Est considérée comme eau apte à la consommation humaine toute eau qui, à partir de la station de traitement ou, à défaut, depuis le début du réseau de distribution, ne contient aucun des micro-organismes, des parasites ou des substances définis aux paragraphes A, B et D du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement en quantités ou en concentrations supérieures aux limites qui y sont établies.

2. Toute eau qui ne remplit pas les conditions requises établies au point précédent ne peut pas être fournie pour la consommation humaine, sauf dans les cas prévus par les exonérations énoncées à l'article 5 du présent Règlement.

3. En cas de dépassement des valeurs des limites ou des plages d'un ou de plusieurs des paramètres indiqués au paragraphe C du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement, l'eau est considérée comme non conforme aux critères de qualité. Dans ces cas, l'entreprise de distribution doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir dans les meilleurs délais la qualité de l'eau fournie, et doit notifier ces situations et leur évolution au ministère chargé de la santé et l'en tenir dûment informé.

Article 5.

Le ministère responsable de la santé, dans le cadre de ses compétences, peut autoriser des exonérations aux valeurs des paramètres figurant à l'annexe I du présent Règlement dans les cas suivants, et pour autant qu'elles ne représentent pas un risque pour la santé publique :

1. Lorsqu'il existe des situations relatives à la nature et à la structure des terrains de la zone de recharge de la ressource hydrique considérée, en précisant les motifs d'exonération. Dans ce cas, les exonérations accordées ne peuvent en aucun cas porter sur les caractères microbiologiques et chimiques, définis respectivement aux paragraphes A, B et D du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement.

2. Lorsqu'il doit tenir compte de situations météorologiques exceptionnelles, en précisant les motifs de l'exonération. Dans ce cas, les exonérations accordées ne peuvent en aucun cas porter sur les caractères microbiologiques et chimiques, définis respectivement aux paragraphes A, B et D du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement.

3. En cas de situations accidentelles graves, en précisant les motifs et la durée de l'exonération et uniquement lorsque l'approvisionnement ne peut être effectué d'aucune autre manière.

Chapitre III. Exigences relatives aux captages et à l'approvisionnement

Article 6 (abrogé)

Article 7 (abrogé)

Article 8.

Toute implantation, permanente ou non, dans laquelle se déroulent des activités humaines, doit disposer d'un approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine suffisant pour l'exercice de son activité. La dotation dans des conditions normales de consommation ne doit pas être inférieure à 200 litres par habitant et par jour.

Article 9.

1. Lorsqu'un approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut pas être garanti par les procédés habituels, pour des raisons d'entretien ou d'amélioration du réseau ou en raison des situations exceptionnelles prévues à l'article 5 du présent Règlement, l'approvisionnement en eau peut être réalisé au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles.

2. Dans ces cas, l'approvisionnement ne peut être effectué que par des entreprises autorisées et enregistrées conformément aux dispositions du chapitre sixième du présent Règlement, lesquelles doivent garantir que l'eau, au point de livraison, est apte à la consommation et satisfait aux critères de qualité établis aux paragraphes A et B du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement.

3. Les entreprises de distribution qui recourent à ces mesures doivent le notifier immédiatement aux ministères chargé de la santé. À cet effet, la notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe IV du présent Règlement.

Chapitre IV. Commission technique de l'eau destinée à la consommation humaine (CTACH)

Article 10 (abrogé)

Chapitre V. Autorisation et enregistrement des captages d'eau destinée à la consommation humaine

Article 11 (abrogé)

Article 12 (abrogé)

Article 13 (abrogé)

Article 14 (abrogé)

Article 15 (abrogé)

Article 16 (abrogé)

Chapitre VI. Autorisation et enregistrement des entreprises exerçant des activités de distribution, de transport et d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine

Article 17.

Toute personne physique ou morale de nature publique ou privée exerçant des activités de distribution, de transport au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles et d'analyses d'eau destinée à la consommation humaine est tenue de :

1. Obtenir une autorisation sanitaire en cas de constitution ou d'ouverture de l'entreprise et de ses activités, de modification d'activités, de changement de titulaire administratif, de transfert du domicile commercial et/ou du siège social, de changement de la dénomination commerciale et/ou de la dénomination sociale et de cessation totale ou partielle des activités exercées.

2. Pour obtenir l'autorisation d'exercer les activités susmentionnées, une demande doit être présentée au moyen d'un imprimé officiel, adressée au Service des formalités conformément au formulaire établi à l'annexe VII du présent Règlement, dûment accompagnée de la documentation qui y est mentionnée.

3. Dans le cas des laboratoires d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Un/une directeur/directrice technique titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans une branche professionnelle lui conférant les connaissances nécessaires dans le domaine de l'eau destinée à la consommation humaine et dûment autorisé/autorisée à exercer dans la Principauté d'Andorre.

b) Un personnel technique ayant une formation académique officiellement reconnue lui conférant les connaissances et/ou les compétences nécessaires pour exercer des fonctions ou fournir des services d'analyste dans le domaine de la santé publique, et en particulier dans le domaine de la microbiologie et de la physico-chimie.

c) Disposer d'un local dûment aménagé et d'une superficie adaptée aux besoins, doté des installations, des équipements et, en général, de tous les instruments et réactifs nécessaires pour réaliser, au minimum, les déterminations requises pour l'analyse de vérification (contrôle) conformément aux dispositions du chapitre dix du présent Règlement.

4. Si la documentation nécessaire n'a pas été présentée ou si les organes compétents estiment que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, le demandeur est invité à fournir, dans un délai maximal de dix jours, la documentation complémentaire ou un nouveau dossier.

5. Si, dans ce délai, la documentation complémentaire requise ou un nouveau dossier n'est pas présenté, il est procédé, dans un délai de deux mois, au classement du dossier.

Article 18.

1. Une fois la demande et la documentation jointe présentées, les inspecteurs du ministère chargé de la santé doivent effectuer le contrôle préalable à l'autorisation et à l'enregistrement, au cours duquel il est vérifié si les conditions requises établies dans le présent Règlement sont remplies.

2. L'inspecteur/inspectrice doit consigner cette conformité ou, le cas échéant, les déficiences et/ou irrégularités constatées dans un procès-verbal de contrôle ou, à défaut, émet le rapport technique correspondant.

3. Une fois les formalités administratives et de contrôle accomplies et une fois la documentation contenue dans le dossier examinée, le rapport technique définitif est émis, favorable ou défavorable à la demande présentée.

4. Le dossier est résolu par l'octroi ou le refus de l'autorisation sanitaire correspondante.

5. L'octroi de l'autorisation sanitaire pour exercer des activités de distribution et/ou de transport emporte l'inscription, d'office, au registre correspondant.

Article 19.

1. À cet effet, sont créés les registres suivants :

a) Registre des entreprises de distribution d'eau destinée à la consommation humaine de la Principauté d'Andorre.

b) Registre des entreprises de transport d'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles de la Principauté d'Andorre.

c) Registre des laboratoires d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine de la Principauté d'Andorre.

2. Les registres ont pour objet :

a) D'établir un instrument de travail qui fournisse des informations actualisées sur les activités, les équipements, les installations, les méthodes de traitement, de transport employés afin de pouvoir réaliser les tâches de surveillance, veiller à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et adopter les mesures de protection de la santé publique pouvant être jugées les plus appropriées dans chaque cas ;

b) De constituer une source de données pour des études sanitaires, technologiques, environnementales et toute autre étude nécessitant des données sur les ressources, la consommation et le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ;

c) De permettre de connaître le nombre d'entreprises existantes de manière permanente et actualisée et de favoriser la promotion d'habitudes de consommation et d'utilisation rationnelle de l'eau ;

d) Il a un caractère national et constitue une base d'information pour planifier toutes les actions en matière de surveillance et de contrôle sanitaire de l'eau ;

3. Les données du registre relatives à l'inscription sont publiques ; toutefois, les données en matière de dossiers disciplinaires ou de sanction sont confidentielles. Le registre peut délivrer, à la demande de tiers, uniquement des certificats d'absence de dossiers de sanction.

4. Font l'objet d'une inscription aux registres :

a) Les inscriptions des autorisations accordées.

b) Les changements de titulaire, y compris les changements du représentant légal des personnes morales.

c) Le transfert du siège social et/ou du domicile commercial.

d) Le changement de dénomination sociale et/ou commerciale.

e) Le changement d'activité, y compris les cessations totales ou partielles des autorisations accordées.

f) L'annulation et la révocation de l'inscription

g) Les dossiers de sanction et les sanctions définitives de caractère administratif motivées par des infractions en matière de protection de la santé publique et/ou de fraude aux consommateurs jusqu'aux délais légaux établis pour leur prescription.

h) L'annulation des inscriptions relatives aux infractions et aux sanctions.

5. La gestion de ces registres est assurée par le ministère chargé de la santé, qui doit mener les actions opportunes pour garantir l'efficacité et l'exactitude des données des registres et, en particulier, doit veiller à la révision des inscriptions effectuées et à requérir les intéressés de fournir les données jugées nécessaires.

6. À cet effet est créé le fichier de données personnelles dénommé Dossiers des entreprises de distribution, de transport et d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine, présentant les caractéristiques décrites à l'annexe VIII du présent Règlement, et qui sont soumises à tous égards à la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.

Article 20.

Les entreprises qui exercent des activités de distribution, de transport et d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine ne peuvent, aux fins du présent Règlement, exercer aucune autre activité que celles pour lesquelles elles sont expressément autorisées et enregistrées et, en cas de modifications, elles doivent en demander l'autorisation et l'enregistrement et procéder ainsi à leur régularisation administrative.

Article 21.

L'autorisation sanitaire devient sans effet, à la demande de la personne intéressée, ou d'office lorsqu'est constaté le non-respect des conditions qui ont motivé l'octroi de l'autorisation.

Article 22.

Toute entreprise publique ou privée qui n'est pas dûment autorisée et enregistrée est, aux fins du présent Règlement, considérée comme clandestine.

Chapitre VII. Conditions générales des matériaux et équipements constituant les réseaux d'approvisionnement en eau

Article 23.

Les réseaux d'approvisionnement doivent avoir une conception qui élimine, autant que possible, les points et situations susceptibles de favoriser la contamination, la détérioration de la qualité de l'eau distribuée ou les pertes d'eau. Tous les éléments constitutifs du réseau d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine doivent être construits, imperméabilisés et/ou protégés avec des matériaux aptes à entrer en contact avec l'eau, de manière à ce qu'ils n'émettent pas de substances biotiques ou abiotiques susceptibles d'affecter la qualité de l'eau. Les matériaux doivent être homologués comme aptes à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, selon les résultats des essais de migration, au moins dans l'un des pays de l'Union européenne.

Article 24.

Dans tous les raccordements entre le réseau de distribution et le système domestique de distribution, et entre celui-ci et les autres services de l'immeuble, des dispositifs anti-retour d'eau doivent être installés.

Article 25.

Toutes les canalisations, les conduites, les réservoirs et les accessoires du réseau d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine doivent être conçus de manière à garantir la qualité de l'eau dans des conditions extrêmes de pression de service. Les caractéristiques des conduites et des réservoirs doit assurer que les conditions de l'eau aux points de consommation soient similaires aux conditions existant à la sortie du système de traitement et de désinfection de l'eau. En tout état de cause, l'eau doit conserver en permanence les caractéristiques définies au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Règlement.

Article 26.

Toutes les installations et tous les équipements du réseau d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine doivent être permanents et se trouver dans un état d'entretien convenable. Avant la mise en service, et après toute activité d'entretien ou de réparation susceptible d'entraîner un risque de contamination de l'eau à distribuer, il doit être procédé à un nettoyage et à une désinfection des installations et équipements concernés.

Chapitre VIII. Systèmes de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine

Article 27.

1. Toute eau destinée à la consommation humaine doit être soumise à divers processus de traitement en conformité avec les exigences sanitaires établies dans le présent Règlement. À cet effet, le mélange d'eaux dans le but d'en modifier les caractéristiques ou la composition est également considéré comme un traitement.

2. Les substances qui peuvent être employées dans les différents processus de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine sont celles qui figurent à l'annexe IX du présent Règlement. Ces substances doivent être utilisées conformément à ce que prévoient les normes internationales respectives, en respectant dans chaque cas les conditions requises d'utilisation qui peuvent être exigées par le ministère chargé de la santé.

3. Toute autre substance que l'on souhaite employer pour traiter l'eau destinée à la consommation humaine et qui ne figure pas à l'annexe IX du présent Règlement doit être préalablement soumise à la connaissance et à l'examen du ministère chargé de la santé, lequel doit en autoriser l'utilisation.

4. Toute modification des processus ou des substances de traitement de l'eau doivent être communiqués immédiatement au ministère chargé de la santé.

5. Lorsqu'il s'agit d'eau d'origine superficielle, les procédés de traitement de l'eau doivent être déterminés en fonction de sa qualité, selon ce qui est indiqué à l'annexe II du présent Règlement.

Chapitre IX. Conditions sanitaires requises des installations et du personnel

Article 28.

Afin de maintenir l'ensemble du réseau d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans les conditions requises, des mesures de contrôle, de prévention, de protection, d'entretien et de nettoyage de tous les éléments constitutifs du réseau doivent être prises, depuis le point de captage, y compris le périmètre de protection immédiat, jusqu'au robinet du consommateur.

Article 29.

Les installations destinées au captage, au stockage, au traitement, à la distribution et au contrôle de l'eau de la totalité du réseau d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine doivent disposer de locaux, services, matériaux et ustensiles adaptés aux fonctions pour lesquelles ils ont été prévus, inoffensifs pour la qualité de l'eau, et leurs emplacements doivent éviter la contamination de l'eau du fait de la proximité ou du contact avec tout foyer d'insalubrité et autres éléments ou substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau.

Article 30.

Les locaux qui accueillent des équipements et des installations du réseau d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine doivent réunir les conditions suivantes :

1. Ils doivent être adaptés à l'usage auquel ils sont destinés, situés de manière adéquate et d'accès facile. En tout état de cause, ils doivent être indépendants et destinés exclusivement aux usages pour lesquels ils ont été prévus.

2. Ils doivent être constitués de matériaux inoffensifs pour la qualité de l'eau.

3. Les revêtements de sol doivent être imperméables, résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter et doivent disposer d'évacuations protégées par une grille et munies de clapets ou de siphons anti-retour.

4. Les murs, les plafonds, le sol et leurs jonctions doivent être construits avec des matériaux lisses et avec des angles de préférence arrondis.

5. La ventilation et l'éclairage, qu'ils soient naturels ou artificiels, doivent être appropriés à la capacité et au volume du local.

6. Dans tous les locaux, à l'exception de ceux qui sont situés au début du réseau d'alimentation aux points où s'effectue physiquement le captage de l'eau, il doit être disposé d'un point d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine pour les opérations de nettoyage.

7. Dans ceux où la présence continue et permanente d'opérateurs est requise, il doit être disposé de vestiaires et de sanitaires, qui doivent être maintenus en bonnes conditions d'hygiène.

8. Les sanitaires et, en général, les évacuations doivent être raccordés à un système d'égouts qui doit être complètement différencié, isolé et situé le plus loin possible du réseau d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.

Article 31.

Tout opérateur exerçant son activité professionnelle dans une entreprise exerçant des activités d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et effectuant des tâches ou des travaux impliquant un contact direct avec l'eau ou des tâches de contrôle de la qualité de l'eau doit recevoir une formation en matière de bonnes pratiques de manipulation de l'eau.

1. Ces formations ne peuvent être dispensées que par des centres de formation dûment autorisés et enregistrés selon les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de formation des manipulateurs de denrées alimentaires ou par l'entreprise elle-même exerçant des activités d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, à condition qu'elle puisse attester qu'elle dispose en permanence de personnel technique dûment qualifié pour pouvoir élaborer et dispenser ces formations, et elle doit également soumettre le plan de formation correspondant à l'examen et à la connaissance des agents de l'autorité sanitaire compétente.

Chapitre dixième. Contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine

Article 32.

Pour contrôler la qualité sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine, doivent être utilisées les méthodes analytiques et les spécifications définies au chapitre deuxième de l'annexe I du présent Règlement. En cas d'utilisation de méthodes différentes, il doit être démontré que les résultats obtenus sont aussi fiables que ceux produits par les méthodes de référence définies audit chapitre deuxième de l'annexe I, les méthodes analytiques de référence préconisées par les organismes internationaux devant être utilisées à titre subsidiaire et de préférence selon l'ordre de priorité suivant :

1. Normes internationales (ISO).

2. Normes européennes (EN).

3. Autres méthodologies.

Article 33.

Pour déterminer la qualité sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine, quatre niveaux d'analyses sont établis :

1. Analyse minimale

2. Analyse de vérification

3. Analyse d'audit

4. Analyse occasionnelle

Article 34.

L'analyse minimale comprend les déterminations suivantes :

1. Odeur (évaluation qualitative)

2. Couleur (évaluation qualitative)

3. Goût (évaluation qualitative)

4. Turbidité

5. Température

6. Conductivité 7. pH

8. Dans les processus de traitement de potabilisation de l'eau utilisant des agents désinfectants, la concentration de l'agent désinfectant. À cet effet, lorsque l'agent désinfectant utilisé est le chlore, il doit être garanti que la concentration de chlore résiduel libre se maintient, en tous les points du réseau de distribution, entre au minimum 0,2 ppm et au maximum 1 ppm.

Article 35.

L'analyse de vérification comprend les déterminations établies dans l'analyse minimale ainsi que les suivantes :

1. Nitrates

2. Nitrites

3. Ammoniums

4. Aluminium, s'il est utilisé comme agent de floculation et/ou de coagulation

5. Fer, s'il est utilisé comme agent de floculation et/ou de coagulation

6. Escherichia coli

7. Entérocoques

8. Bactéries sulfito-réductrices (y compris les spores)

9. Bactéries aérobies à + 22° C et à + 37° C pour les eaux qui, exceptionnellement, sont distribuées au moyen de conteneurs, tonneaux ou citernes mobiles

10. Pseudomona aeruginosa pour les eaux qui, exceptionnellement, sont distribuées au moyen de conteneurs, tonneaux ou citernes mobiles. Dans ces analyses, la vérification de la couleur est déterminée par colorimétrie. Ces analyses doivent être effectuées chaque fois que la distribution d'eau reprend lorsque des interruptions du service ont eu lieu pour des raisons de réparation ou d'entretien des éléments et des installations qui composent le réseau.

Article 36.

L'analyse d'audit comprend toutes les déterminations des paramètres établis au chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement. Les eaux superficielles utilisées pour la première fois doivent être caractérisées conformément aux critères établis à l'annexe II du présent Règlement.

Article 37.

L'analyse occasionnelle consiste en la détermination de tous les paramètres inclus dans l'analyse de vérification et des autres paramètres que détermine le ministère chargé de la santé, afin de garantir l'aptitude de l'eau destinée à la consommation humaine, dans des situations particulières ou accidentelles qui requièrent une surveillance sanitaire exceptionnelle du réseau d'approvisionnement.

Article 38.

La fréquence des prélèvements d'échantillons et les points d'échantillonnage dans chaque réseau d'approvisionnement pour chaque type d'analyse doivent être les suivants :

1. Pour l'analyse minimale : Quotidiennement, à l'exception des paramètres organoleptiques, qui doivent être vérifiés au moins deux fois par semaine. Ces analyses doivent être effectuées au moyen d'échantillons recueillis en divers points, de manière à effectuer un contrôle représentatif de l'ensemble du réseau de distribution afin de garantir en permanence l'aptitude de l'eau fournie ou, lorsque la situation l'impose parce qu'il existe un risque pour la santé, celle que détermine le ministère chargé de la santé. À cet effet, les entreprises distributrices ou fournisseuses doivent identifier ces points d'échantillonnage afin de contrôler la qualité hygiénico-sanitaire de l'eau aux différentes phases du réseau d'approvisionnement, en veillant particulièrement à identifier les points qui fournissent des informations sur la qualité de l'eau, tels que les fins de tronçons et les extrémités du réseau. Les paramètres de l'analyse minimale doivent être mesurés chaque fois que possible et de préférence au moyen de systèmes d'enregistrement en continu. Ces données doivent être en permanence à la disposition des inspecteurs de l'autorité sanitaire chargés d'effectuer la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine, et doivent être transmises au ministère chargé de la santé au moins semestriellement, et chaque fois qu'elles sont demandées lorsque la situation l'exige.

2. Pour l'analyse de vérification : Au moins mensuellement, en amont de la station de traitement et en aval de celle-ci, juste au début du réseau de distribution, ainsi qu'en divers points permettant d'effectuer un contrôle représentatif de l'ensemble du réseau de distribution, dans tous les réseaux d'approvisionnement qui utilisent des systèmes de traitement de l'eau ne comportant pas l'emploi d'agents désinfectants à effet rémanent.

Pour les autres réseaux dotés de systèmes de désinfection utilisant des désinfectants à effet rémanent, l'analyse de vérification doit être effectuée de la même manière, mais sa fréquence peut être réduite à au moins une fois par trimestre.

À cet effet, les entreprises distributrices ou fournisseuses doivent identifier ces points d'échantillonnage afin de contrôler la qualité hygiénico-sanitaire de l'eau aux différentes phases du réseau d'approvisionnement, en veillant particulièrement à identifier les points qui fournissent des informations sur la qualité de l'eau, tels que les fins de tronçons et les extrémités du réseau.

Ces données doivent être en permanence à la disposition des inspecteurs de l'autorité sanitaire chargés d'effectuer la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine, et doivent être transmises au ministère chargé de la santé au moins une fois par an.

Toutefois, chaque fois que l'analyse de vérification établit la non-aptitude de l'eau, il convient d'en informer les agents de l'autorité sanitaire chargés d'effectuer la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine, le ministère chargé de la santé pouvant exiger la réalisation de nouvelles analyses ou toute autre mesure qu'il estime nécessaire lorsque la situation l'impose parce qu'il existe un risque pour la santé de la population desservie.

3. Pour l'analyse d'audit :

a) Avant l'exploitation de tout captage destiné à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.

b) Avant la mise en service de tout réseau d'approvisionnement.

c) Lorsque des améliorations ou des modifications substantielles sont apportées aux éléments et aux installations qui composent le réseau.

d) Au moins annuellement pendant les deux premières années d'exploitation du captage, de manière à permettre de connaître la qualité de l'eau de chacun des captages exploités. Après cette période et pour autant que les analyses effectuées ne montrent pas de variations des paramètres susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'eau captée, au moins une fois tous les cinq ans à la sortie de la station ou du système de traitement de l'eau. Si les résultats de ces analyses montrent que la qualité de l'eau n'est pas conforme aux paramètres du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement, il convient, lorsque des eaux provenant de différents captages sont mélangées, de réaliser une analyse occasionnelle pour chacun des captages exploités, de manière à vérifier au moins les paramètres qui présentent des valeurs supérieures à celles établies. Ces analyses doivent être effectuées alternativement à différentes époques de l'année, de manière à coïncider avec les situations de disponibilité maximale et minimale de débit.

e) Tous les deux ans, en au moins deux points représentatifs du réseau de distribution, en alternant les différents tronçons qui le composent, de manière à pouvoir obtenir progressivement des informations significatives sur le comportement du réseau et sur la qualité de l'eau fournie aux consommateurs.

4. Pour l'analyse occasionnelle : Ces analyses doivent être effectuées chaque fois que le ministère responsable de la santé le détermine ou lorsque la situation l'impose parce qu'il existe des indices de situations particulières susceptibles de comporter un risque pour la santé de la population desservie. Les analyses sont effectuées au moyen d'échantillonnages aléatoires en tous les points du réseau d'approvisionnement requis par le ministère responsable de la santé.

Article 39.

Toutes les entreprises distributrices sont tenues de tenir les registres suivants :

1. Registre d'analyses, dans lequel doivent figurer :

a) Plan des analyses effectuées aux différents points d'échantillonnage

b) Identification des points, des tronçons ou des zones du réseau d'approvisionnement où les échantillons ont été recueillis

c) Date du prélèvement des échantillons

d) Laboratoire et date de réalisation des analyses

e) Méthodes analytiques utilisées

f) Résultats des analyses

2. Registre des incidents survenus sur le réseau d'approvisionnement, dans lequel doivent figurer tous les incidents susceptibles d'affecter la qualité sanitaire de l'eau fournie, détaillés annuellement, ainsi que les mesures adoptées dans chaque cas afin de résoudre les incidents détectés, avec indication expresse du délai dans lequel elles ont été mises en œuvre. Ces registres doivent être conservés dans les locaux de l'entreprise qui assure l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine pendant une période d'au moins 5 ans et doivent être en permanence tenus à jour et à la disposition des inspecteurs de l'autorité sanitaire chargés de la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi qu'à la disposition des autres personnels techniques et inspecteurs de l'Administration générale qui peuvent, de manière fondée, les requérir.

Article 40.

Les responsables des entreprises distributrices peuvent utiliser le guide pour l'élaboration du plan de sécurité sanitaire de l'eau, élaboré par le ministère chargé de la santé selon les lignes directrices émanant de l'Organisation mondiale de la santé, en tant qu'instrument permettant d'établir leur système de sécurité et d'appliquer de manière appropriée les normes sanitaires prévues dans le présent Règlement.

Chapitre XI. Surveillance sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine

Article 41.

Toutes les entreprises qui fournissent de l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que les entreprises qui fournissent des services de laboratoire d'analyse de l'eau, font l'objet d'une surveillance de la part du ministère chargé de la santé.

Article 42.

Le ministère chargé de la santé doit établir des programmes de surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine. La surveillance s'effectue de manière proportionnelle à l'objectif poursuivi, et ces programmes doivent être fondés sur les lignes directrices et les recommandations émanant des organismes et institutions internationaux compétents, et en particulier sur celles préconisées par l'Organisation mondiale de la Santé.

Article 43.

Les actions de surveillance peuvent être engagées :

1. Au cours des programmes de surveillance de l'eau.

2. Sur ordre supérieur de l'autorité sanitaire compétente.

3. À l'initiative propre d'un fonctionnaire découlant d'une action préalable ou lorsque le fonctionnaire qui exerce les fonctions d'inspection constate tout manquement flagrant dans la matière qui relève de sa compétence.

4. Sur dénonciation d'un service public ou d'un particulier.

Article 44.

Les opérations de surveillance consistent au moins en une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Contrôle fiscal des réseaux d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, qui comprend les locaux, les installations, les équipements et, en général, tous les éléments qui y interviennent.

2. Examen de la qualité de l'eau.

3. Examen des procédures, méthodes et systèmes de traitement de l'eau.

4. Contrôle des produits et procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation et de dératisation appliqués.

5. Prélèvement d'échantillons et analyses.

6. Contrôle des opérateurs : respect des normes relatives à la qualification personnelle et à l'hygiène, aux vêtements de travail et aux autres conditions requises exigibles des opérateurs qui effectuent des travaux en contact direct avec l'eau. Ces contrôles doivent être réalisés sans préjudice des examens médicaux qui s'imposent.

7. Vérification et investigation de toute la documentation relative à l'activité de l'entreprise qui fait l'objet du présent Règlement.

8. Vérification des systèmes de contrôle appliqués par les entreprises fournisseuses et des résultats qui en découlent.

9. Adoption de mesures découlant des actions précédentes, y compris l'imposition de sanctions et la mise en cause des responsabilités administratives, civiles et/ou pénales.

Article 45.

Les fonctions découlant de la législation en vigueur en matière de surveillance de la qualité de l'eau destinée la consommation humaine sont exercées par l'ensemble du personnel affecté au ministère chargé de la santé qui possède la qualification technique adéquate et qui s'est vu attribuer des fonctions d'inspection.

Article 46.

Pour accéder aux, locaux, installations, équipements et, en général, à tout élément faisant partie des réseaux d'approvisionnement, où il doit exercer sa mission, le personnel d'inspection doit justifier de sa qualité au moyen de l'accréditation correspondante, délivrée par le ministère chargé de la santé, dûment revêtue du cachet.

Article 47.

Outre les dispositions de l'article 44 du présent Règlement, dans le cadre de ses actions, le personnel d'inspection peut :

1. Accéder aux entreprises se consacrant à l'approvisionnement et au transport d'eau destinée à la consommation humaine de manière convenue, mais pas nécessairement sur notification préalable.

2. Accéder aux véhicules destinés au transport d'eau destinée à la consommation humaine et à tout autre véhicule dès lors qu'il existe des soupçons qu'il puisse effectuer le transport d'eau destinée à la consommation humaine.

3. Accéder, dans le cadre de ses actions, à la documentation commerciale, mercantile et industrielle des entreprises faisant l'objet du contrôle fiscal.

4. Prélever des échantillons d'eau ou d'autres produits ou substances.

5. Proposer la cessation conservatoire d'un réseau ou d'un tronçon d'un réseau d'approvisionnement en eau et/ou des véhicules, citernes, tonneaux et, en général, de tout autre moyen destiné à contenir de l'eau destinée à la consommation humaine.

6. Proposer la cessation partielle ou totale des activités d'une entreprise fournisseuse.

7. Requérir toute information jugée nécessaire en vue de l'éclaircissement des faits faisant l'objet du contrôle fiscal.

8. Contrôler l'hygiène des opérateurs des entreprises fournisseuses qui effectuent des travaux en contact direct avec l'eau.

9. Contrôler la qualification des opérateurs des entreprises fournisseuses qui effectuent des travaux en contact direct avec l'eau et de ceux qui mènent des actions de contrôle de la qualité de l'eau.

10. Effectuer les essais, investigations, examens et à toutes les actions jugées nécessaires à l'accomplissement des fonctions de contrôle fiscal.

Article 48.

1. Lorsqu'à la suite d'un contrôle fiscal il est constaté qu'il existe une situation d'infraction au présent Règlement, l'autorité sanitaire compétente, sur proposition de l'inspecteur/de l'inspectrice, peut choisir d'engager l'ouverture d'un dossier de sanction ou bien de requérir la personne intéressée afin que, dans un délai raisonnable, sauf en cas de danger grave et immédiat pour la santé publique, elle corrige les irrégularités détectées.

2. Si, à l'expiration de ce délai, les infractions constatées n'ont pas été corrigées, l'inspecteur/l'inspectrice doit saisir l'organe correspondant afin qu'il adopte les mesures les plus adéquates, qui doivent toujours être, les mesures nécessaires et proportionnées pour veiller à ce que prévalent à tout moment la protection de la santé publique et des intérêts généraux.

Article 49.

Le procès-verbal de contrôle fiscal doit mentionner :

1. Le lieu, la date et l'heure du contrôle fiscal.

2. L'identification du fonctionnaire ou des fonctionnaires qui exercent les missions d'inspection et qui signent le procès-verbal.

3. La dénomination de l'entreprise fournisseuse ou la dénomination de l'entreprise de transport et, dans ce cas, l'immatriculation des moyens de transport faisant l'objet du contrôle fiscal.

4. Les nom et prénoms de la personne qui reçoit l'inspecteur et qui ne doit pas nécessairement être le titulaire administratif de l'établissement ou la personne qui détient les pouvoirs de représentation dans le cas des personnes morales.

5. Description des faits constatés.

6. Le cas échéant, une liste des faits présumés constitutifs d'infraction, avec leurs références réglementaires et documentaires ou avec renvoi à toutes les diligences qui ont été accomplies au cours du contrôle fiscal.

Article 50.

Les procès-verbaux et les diligences accomplies pour le contrôle fiscal ainsi que les rapports subséquents doivent être transmis à l'organe correspondant afin de donner suite aux actions qu'il y a lieu d'effectuer selon les cas, parmi lesquelles figurent :

1. L'extension de la diligence.

2. Le prélèvement d'échantillons.

3. La réalisation de nouveaux contrôles fiscaux.

4. L'ouverture d'un dossier de sanction.

5. Le classement des actions.

Chapitre XII. Procédures d'échantillonnage et d'analyse

Article 51.

1. Au cours des actions programmées pour la surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ou pour l'une quelconque des causes pouvant entraîner l'ouverture des activités de contrôle fiscal conformément à ce qui est établi dans le présent Règlement, les agents de l'autorité sanitaire peuvent procéder, en tout point du réseau d'approvisionnement, à des prélèvements d'échantillons à caractère prospectif aux fins d'évaluer et/ou de vérifier le respect des conditions requises et des conditions établies par le présent Règlement en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

2. En fonction des résultats de ces analyses, les mesures pertinentes visant à veiller à la protection de la santé publique doivent être prises.

Article 52.

1. En cas d'indices fondés laissant soupçonner une contamination, une adultération, une altération ou une détérioration de la qualité de l'eau et que, par conséquent, celle-ci puisse devenir impropre à la consommation humaine, l'échantillonnage en triple exemplaire, selon ce qui est établi à l'annexe X du présent Règlement, est employé comme méthode officielle.

2. Lorsque cet échantillonnage est réalisé et jusqu'à ce que l'on dispose des résultats définitifs permettant de confirmer ou d'écarter les soupçons et de déterminer l'aptitude de l'eau à la consommation, l'entreprise de distribution qui détient la titularité administrative du réseau d'approvisionnement ou du tronçon de réseau susceptible d'être affecté est tenue de porter ce fait à la connaissance publique de toute la population concernée, et ne peut maintenir la distribution d'eau que pour des usages domestiques autres que l'eau de boisson ou pour les usages que le ministère chargé de la santé lui a déterminés.

Article 53.

1. Tout prélèvement d'échantillons est réalisé conformément à ce qui est établi par la réglementation applicable dans chaque cas ou, à défaut, selon des critères d'échantillonnage internationalement reconnus, en prélevant toujours le nombre suffisant d'échantillons élémentaires et globaux et la quantité nécessaire pour disposer d'une représentativité adéquate de l'eau distribuée et pour la réalisation des analyses fixées.

2. En l'absence de toute référence reconnue ou officielle, le prélèvement d'échantillons est effectué selon les instructions édictées par les organes compétents.

Article 54.

Tout prélèvement d'échantillons doit faire l'objet d'un procès-verbal établi en présence du titulaire de l'entreprise soumise au contrôle fiscal, de son représentant légal ou, en l'absence de ceux-ci, de toute autre personne qui reçoit les inspecteurs de l'autorité sanitaire compétente au moment où l'échantillonnage est effectué. Le procès-verbal doit retranscrire intégralement toutes les données et circonstances nécessaires pour identifier les échantillons et leurs caractéristiques.

Chapitre XIII. Obligations des entreprises de captage, de distribution, de transport et des laboratoires d'analyses

Article 55.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, exerçant des activités de captage d'eau destinée à la consommation humaine est tenue de :

1. Disposer de l'autorisation administrative correspondante pour exercer ces activités.

2. Exécuter les conditions requises, les contrôles et les analyses établis dans le présent Règlement et adopter les mesures appropriées pour que leurs résultats soient en permanence à la disposition de toutes les entreprises auxquelles elle fournit de l'eau et à la disposition des organes compétents de l'Administration générale. Les coûts découlant de l'exécution de ces mesures sont à la charge des entreprises elles-mêmes.

3. Garantir la qualité de l'eau captée, acheminée et distribuée et répondre des dommages pouvant découler de la distribution d'une eau non conforme aux conditions requises établies dans le présent Règlement. La responsabilité de l'entreprise distributrice prend fin au point de livraison à un autre distributeur ou au point de chargement des citernes de transport. Si, pour quelque cause que ce soit, les eaux distribuées perdent leur qualité, elles doivent en informer immédiatement les entreprises qu'elles approvisionnent ainsi que les organes compétents de l'Administration générale, sans préjudice de la réalisation de toutes les actions nécessaires pour rétablir, dans les meilleurs délais, leur qualité. Dans l'hypothèse où la perte de leur qualité pourrait entraîner la perte de leur aptitude à être destinées à la consommation humaine, elles ont l'obligation de suspendre totalement ou partiellement leur distribution, sans préjudice de la communication immédiate de ladite suspension aux entreprises qu'elles approvisionnent et au ministère responsable de la santé. À titre de mesure préventive, toute entreprise exploitant un captage doit disposer d'une étude qui doit détailler un plan d'urgence en cas de contamination de l'eau captée. Ce plan doit documenter les actions, les contrôles, les acteurs et toutes les mesures correctives à entreprendre pour protéger la santé des personnes recevant cette eau afin de limiter l'ampleur des préjudices susceptibles d'être occasionnés.

4. Tenir le registre et enregistrer en permanence les débits totaux, captés, distribués et facturés. Ces données doivent être en permanence à la disposition de toutes les entreprises auxquelles de l'eau peut être fournie et des organes compétents de l'Administration générale lorsqu'ils le demandent, et doivent être remises, au moins une fois par an et de préférence sur support informatique, au ministère chargé de la santé.

Article 56.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui offre et/ou fournit de l'eau destinée à la consommation humaine est tenue de :

1. Disposer de l'autorisation sanitaire correspondante pour exercer ces activités.

2. Fournir de l'eau destinée à la consommation humaine selon les conditions et les conditions requises établies dans le présent Règlement.

3. Effectuer les contrôles et les analyses établis dans le présent Règlement et établir et tenir les registres prévus à l'article 39 du présent Règlement.

4. Adopter les mesures appropriées pour que les résultats des contrôles effectués soient portés à la connaissance du public, ceux-ci devant être fournis gratuitement à tous les usagers qui en font la demande. Les coûts découlant de l'exécution de ces mesures sont à la charge des entreprises elles-mêmes.

5. Garantir la qualité de l'eau acheminée, traitée, stockée, distribuée ou transportée pour la consommation humaine et répondre des dommages pouvant découler de la fourniture d'une eau non conforme aux conditions requises établies dans le présent Règlement.

La responsabilité de l'entreprise distributrice prend fin au branchement de l'abonné ou, le cas échéant, au point de livraison à un autre distributeur ou au point de chargement des citernes de transport.

Lorsqu'il existe des compteurs appartenant à l'entreprise distributrice, sa responsabilité prend fin au robinet d'arrêt, en aval du compteur.

Si, pour quelque cause que ce soit, les eaux fournies perdent leur aptitude à être destinées à la consommation humaine, ils doivent en informer immédiatement le ministère chargé de la santé, sans préjudice de la réalisation de toutes les actions nécessaires pour rétablir, dans les meilleurs délais, l'aptitude à la consommation.

Dans le cas où la perte de sa qualité peut entraîner un risque pour la santé de la population qui s'y approvisionne, ils ont l'obligation de suspendre totalement ou partiellement la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine ou d'en restreindre l'usage, sans préjudice de la communication immédiate de ladite suspension au ministère chargé de la santé.

Dans ces cas, en outre, les entreprises distributrices sont également tenues d'informer des faits l'ensemble de la population desservie et de mettre à sa disposition les mesures de précaution jugées les plus adéquates selon le cas.

À titre de mesure préventive, toute entreprise exerçant des activités de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine doit disposer d'une étude qui doit détailler un plan d'urgence pour le cas où se produirait une contamination de l'eau fournie.

Ce plan doit documenter les interventions, les contrôles, les acteurs et toutes les mesures correctives à entreprendre pour protéger la santé des personnes qui reçoivent cette eau afin de limiter l'étendue des préjudices pouvant être causés.

6. Les non-conformités à ce qui est établi au point 3 de l'article 4 du présent Règlement doivent être portées à la connaissance de la population desservie dans le délai maximal des 24 heures suivant leur détection.

7. Communiquer au ministère chargé de la santé toute modification substantielle effectuée sur l'ensemble du réseau d'approvisionnement concerné.

8. Enregistrer en permanence les débits stockés et traités, distribués et facturés et fournir ces données aux organes compétents de l'Administration générale lorsqu'elles sont demandées, ainsi que les pressions de service de l'ensemble du réseau de distribution et toute autre information pouvant être requise afin d'exercer convenablement la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine.

9. Le ou les propriétaires du ou des bâtiments, locaux ou bâtiments industriels sont responsables du système de distribution domestique. À cet effet, ils doivent veiller à ce que le système de distribution domestique ne modifie pas la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

10. Les titulaires des entreprises de transport d'eau au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles doivent veiller à ce que ceux-ci soient maintenus en bon état et dans des conditions d'hygiène appropriées, devant les nettoyer et les désinfecter toujours avant de réaliser toute opération de transport et au moins une fois par an. En tout état de cause, il est interdit de transporter de l'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles qui, à leur tour, peuvent être utilisés pour le transport de produits toxiques ou dangereux.

Article 57.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce des activités d'analyse de l'eau destinée à la consommation humaine est tenue de :

1. Disposer de la l'autorisation sanitaire administrative correspondante.

2. De manière générale, respecter les conditions requises établies dans le présent Règlement.

3. Effectuer les contrôles et les analyses selon les procédures et les méthodes établies dans le présent Règlement.

4. Si, pour quelque cause que ce soit, ils ont connaissance que l'eau fournie qu'ils contrôlent ou analysent a perdu son aptitude à être destinée à la consommation humaine, ils doivent en informer immédiatement le ministère chargé de la santé, sans préjudice de l'obligation de le notifier également à l'entreprise pour laquelle ils réalisent ladite prestation de services.

5. Enregistrer en permanence les résultats des contrôles et des analyses réalisés de manière que ces données soient en permanence à la disposition des entreprises pour lesquelles ils effectuent les prestations de services respectives, ainsi qu'à la disposition des organes compétents de l'Administration centrale lorsque ceux-ci le requièrent.

6. Émettre les bulletins de résultats correspondants des analyses pratiquées sur l'eau destinée à la consommation humaine, de manière que toute non-conformité aux paramètres de qualité établis dans le présent Règlement soit clairement signalée, en incluant en même temps l'évaluation correspondante de l'eau analysée.

Article 58.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, mentionnée aux articles 55, 56 et 57 du présent Règlement est tenue de collaborer avec les fonctionnaires et de prêter son concours aux organes compétents de l'Administration générale qui exercent les opérations de surveillance de l'eau, et en particulier de permettre à ceux-ci, dans le cadre de leurs fonctions, de :

1. Accéder au contrôle fiscal de tous les locaux, installations, équipements et, en général, des éléments qui les composent.

2. Obtenir l'accès aux données réelles et exactes qui leur sont demandées sur l'activité qu'elles exercent.

3. Obtenir l'accès aux registres prévus par le présent Règlement et, en général, à toute autre documentation apportant des informations relatives à la qualité et à la quantité de l'eau captée, distribuée, fournie, contrôlée et/ou analysée, selon le cas.

4. Accéder, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons et réaliser tout autre contrôle physique pouvant être nécessaire pour évaluer la qualité de l'eau.

5. Accéder aux essais, investigations, examens et à toute autre chose qui leur est demandée pour l'accomplissement des fonctions de contrôle fiscal prévues par le présent Règlement et par toute autre réglementation en vigueur qui peut leur être applicable.

6. En général, à fournir toutes sortes de facilités pour l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre XIV. Compétences et actions de l'Administration centrale

Article 59.

Les organes compétents de l'Administration centrale pour l'adoption des mesures régies par le présent Règlement sont :

1. Le ministère chargé de la santé, auquel il incombe de :

a) Instruire les dossiers administratifs d'autorisation des exploitations des captages d'eau destinée à la consommation humaine, procéder à leur inscription au registre correspondant, effectuer les inscriptions des modifications registrales intervenues et mettre ces informations à la disposition permanente de la CTACH.

b) Octroyer les autorisations des entreprises de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, procéder à leur inscription au registre correspondant et effectuer les inscriptions des modifications registrales intervenues.

c) Octroyer les autorisations des entreprises qui effectuent des services de transport d'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles, procéder à leur inscription au registre correspondant et effectuer les inscriptions des modifications registrales intervenues.

d) Octroyer les autorisations des laboratoires qui réalisent des prestations de services d'analyse de l'eau destinée à la consommation humaine, procéder à leur inscription au registre correspondant et effectuer les inscriptions des modifications registrales intervenues.

e) Diffuser et fournir les données figurant dans les registres correspondants.

f) Évaluer et étudier la documentation technique lorsqu'il est demandé d'utiliser une nouvelle substance pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. Dans ces cas, le ministère responsable de la santé statue sur la demande en accordant ou en refusant l'utilisation de cette substance, et procède, si l'autorisation est accordée, à la modification de l'annexe IX du présent règlement et à sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre pour information générale.

g) Proposer au Gouvernement les plans de surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

h) Désigner les laboratoires et/ou les experts qui doivent réaliser les analyses initiales et contradictoires, dans les cas prévus au chapitre quatorzième du présent Règlement.

i) Ouvrir les procédures de sanction correspondantes et imposer les sanctions des décisions respectives.

j) Établir les mesures appropriées pour la prévention, le contrôle et la surveillance des maladies transmissibles par l'eau, en agissant en collaboration avec les autres instances et autorités sanitaires compétentes.

k) Promulguer, par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies, toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires et appropriées dans certains cas, en particulier lorsque les situations comportent un risque d'atteinte à la santé des personnes.

l) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.

2. La CTACH, à laquelle il incombe de :

a) Désigner les techniciens qui doivent faire partie intégrante de la Commission technique de l'eau destinée à la consommation humaine (CTACH).

b) Effectuer, le cas échéant, les contrôles fiscaux et l'analyse de la documentation composant les dossiers administratifs d'autorisation des exploitations des captages d'eau destinée à la consommation humaine et émettre les rapports techniques correspondants.

c) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.

3. Le Gouvernement, auquel il incombe de :

a) Octroyer les autorisations d'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine.

b) Approuver les plans de surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

c) Fermer temporairement ou définitivement les captages d'eau destinée à la consommation humaine, les entreprises de fourniture, de transport et d'analyse

d) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.

Chapitre XV. Infractions et sanctions

Article 60.

Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies par le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions du titre VI relatif aux sanctions et responsabilités de la Loi sur le régime juridique de la police et de la protection des eaux, du 31 juillet 1985, et conformément aux dispositions du titre X relatif aux infractions et sanctions de la Loi générale de santé, du, 29 mars 1989, selon leurs champs d'application respectifs.

Disposition additionnelle Les.

autorisations sanitaires administratives accordées par le ministère chargé de la santé antérieurement au présent Règlement conservent leur pleine validité, sans préjudice des modifications appropriées des données et des inscriptions registrales effectuées d'office pour se conformer aux dispositions du présent Règlement, avec la demande d'informations correspondante adressée aux personnes intéressées par notification écrite aux fins appropriées.

Disposition transitoire première.

Pour l'octroi des autorisations administratives des captages qui sont actuellement encore exploités sans avoir préalablement obtenu cette demande (mise en demeure) administrative et à partir desquels de l'eau destinée à la consommation humaine est captée et fournie, le Gouvernement, conjointement avec les Comuns et les entreprises privées qui effectuent des services de captage d'eau, doit élaborer, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, un plan établissant les délais d'exécution des exigences prévues aux articles 6 et 7 du chapitre troisième, pour chacun des captages exploités dans ces conditions, afin de pouvoir fixer les délais respectifs d'exécution et de mise en conformité permettant d'obtenir leur régularisation administrative définitive conformément aux dispositions du chapitre cinquième.

Disposition transitoire deuxième.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, exerce des activités d'approvisionnement ou de transport d'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles, dispose d'un délai d'un an pour effectuer la régularisation correspondante afin d'obtenir l'autorisation sanitaire administrative et l'inscription au registre correspondant conformément aux dispositions du chapitre sixième.

Disposition transitoire troisième.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, exerce des activités de prestations de services d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine, dispose d'un délai de six mois pour effectuer la régularisation correspondante afin d'obtenir l'autorisation sanitaire administrative et l'inscription au registre des laboratoires d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions du chapitre sixième. Andorra la Vella, le 17 octobre 2007 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement Télécharger le document

Annexe 1

Chapitre premier. Paramètres et valeurs paramétriques B. Paramètres chimiques PARAMÈTRE Valeur du paramètre Unité Notes Acrylamide (C3H5NO) 0,10 µg/l Note 1 Antimoine (Sb) 5,0 µg/l Arsenic (As) 10 µg/l Note 2 Benzène (C6H6) 1,0 µg/l Benzo(α)pyrène (C20H12) 0,010 µg/l Bore (B) 1,0 mg/l Bromate (BrO3-) 10 µg/l Cadmium (Cd) 3,0 µg/l Chrome (Cr) 50 µg/l Note 3 Cuivre (Cu) 2,0 mg/l Note 3 Cyanure (CN-) 50 µg/l 1,2,-dichloroéthane (ClCH2ClCH2) 3,0 µg/l Épichlorhydrine C3H5ClO 0,10 µg/l Note 1 Fluorure (F-) 1,5 mg/l Plomb (Pb) 10 µg/l Note 3 Mercure (Hg) 1,0 µg/l Nickel (Ni) 20 µg/l Nitrate (NO3-) 50 mg/l Note 4 Nitrites (NO2-) 0,10 sortie ETAP 0.50 réseau de distribution mg/l Note 4 Pesticides 0,10 µg/l Note 5 Total pesticides 0,50 µg/l Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP’s) 0,10 µg/l Somme des concentrations des composés spécifiés à la note

6. Sélénium (Se) 10 µg/l Tétrachloroéthène (C2Cl4) et Trichloroéthène (C2HCl3) 10 µg/l Somme des concentrations des 2 composés. Trihalométhanes – Total (THM’s) 100 µg/l Somme des concentrations des composés spécifiés à la note

7. Chlorure de vinyle (H2C=CHCl) 0,3 µg/l Note 8 Note 1 : la valeur du paramètre se réfère à la concentration résiduelle en monomère dans l’eau.

Le fournisseur doit obtenir du fabricant un certificat d’aptitude à l’usage alimentaire de tout matériau qu’il utilise pour être en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, conformément aux spécifications d’usage de celui-ci, et conformément à une norme internationale reconnue dans l’Union européenne.

Si le seuil établi n’est pas dépassé dans un délai de 2 ans, la fréquence de la détermination de ce paramètre peut être réduite à une fois tous les quatre ans.

Note 2 : un seuil supérieur peut être autorisé, dans des cas ponctuels, sans dépasser 50 µg/l, compte tenu du seuil de détection de l’équipement utilisé, pendant l’installation des systèmes d’élimination de l’arsenic permettant de situer en permanence ce seuil à des concentrations d’au maximum 10 µg/l. Note 3 : cette valeur est applicable à un échantillon d’eau destinée à la consommation humaine, obtenu par une méthode d’échantillonnage adéquate et prélevé de manière à être représentatif d’une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs.

Note 4 : à la sortie des installations de traitement de l’eau, une valeur de 0.10 mg/l doit être respectée pour les nitrites.

Compte tenu de la possibilité de présence simultanée de nitrates et de nitrites dans l’eau de boisson, la somme des rapports concentration/valeur guide des deux produits doit être inférieure à 1, les concentrations étant exprimées en mg/l : [Nitrates]/50 + [nitrites]/0.1≤ 1 à la sortie de l’ETAP [Nitrates]/50 + [nitrites]/0.5≤ 1 dans le réseau de distribution Note 5 :

a) Par pesticides, on entend : Insecticides organiques Herbicides organiques Fongicides organiques Nématicides organiques Acaricides organiques Algicides organiques Rodenticides organiques Produits apparentés (entre autres, régulateurs de croissance) ainsi que leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction correspondants. Seuls les pesticides susceptibles d’être potentiellement présents dans un approvisionnement donné doivent être contrôlés.

b) La valeur paramétrique s’applique à chaque pesticide individuellement. Dans le cas de l’aldrine, de la dieldrine, de l’heptachlore et de l’heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est de 0,030 µg/l Note 6 :

a) Les composés spécifiés sont : Acénaphtène Anthracène Benzo (a) anthracène Benzo (b) fluoranthène Benzo (k) fluoranthène Benzo (g,h,i) pérylène Chrysène Dibenzo (a,h) anthracène Fluoranthène Fluorène Indéno (1,2,3,-cd) pyrène Naphtalène Phénanthrène Pyrène

b) En cas de suspicion de présence de produits dérivés du pétrole dans l’eau destinée à la consommation humaine, l’analyse peut être demandée, entre autres, de la présence des composés organiques volatils du groupe BTEX suivants : Toluène Éthylbenzène Xylène Note 7 : Les composés spécifiés sont : Chloroforme Bromoforme Dibromochlorométhane Bromodichlorométhane Ils sont déterminés lorsque le chlore ou ses dérivés sont utilisés pour le traitement de potabilisation.

Si le seuil établi est dépassé, le ministère chargé de la santé peut demander la détermination d’autres sous-produits de la désinfection à la sortie de l’ETAP.

Note 8 : La valeur du paramètre se réfère à la concentration résiduelle en monomère dans l’eau, calculée conformément aux caractéristiques de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.

D. Radioactivité PARAMÈTRE Valeur paramétrique Notes Tritium 100 Bq/l Activité α totale 0.5 Bq/l Note 1 Activité β totale 1 Bq/l Notes 1 et 2 La détermination des paramètres de radioactivité n’est pas nécessaire lorsque l’autorité sanitaire considère que, sur la base de déterminations antérieures, les niveaux obtenus sont très inférieurs à ceux indiqués dans le présent tableau ou qu’elle soupçonne la présence de sources probables de radioactivité susceptibles d’affecter l’approvisionnement.

Note 1 : En cas de dépassement de la valeur limite pour l’une quelconque des valeurs d’activité totale, α ou β, la dose indicative totale est déterminée (à l’exclusion du tritium, du potassium40, du radon et des produits de désintégration du radon), laquelle ne peut dépasser 0.10 mSv/an.

Note 2 : à l’exclusion du tritium et du potassium40.

Nota: Només se substitueixen els apartats B i D del capítol primer. No s’ha facilitat el text vigent de l’annex I: cal integrar-los a la resta sense canvis. A la nota 2, «µ» restituït (BOPA: «50 g/l»).

Annexe 5 (abrogé)