Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Les opérations de surveillance consistent au moins en une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Contrôle fiscal des réseaux d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, qui comprend les locaux, les installations, les équipements et, en général, tous les éléments qui y interviennent.
2. Examen de la qualité de l'eau.
3. Examen des procédures, méthodes et systèmes de traitement de l'eau.
4. Contrôle des produits et procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation et de dératisation appliqués.
5. Prélèvement d'échantillons et analyses.
6. Contrôle des opérateurs : respect des normes relatives à la qualification personnelle et à l'hygiène, aux vêtements de travail et aux autres conditions requises exigibles des opérateurs qui effectuent des travaux en contact direct avec l'eau. Ces contrôles doivent être réalisés sans préjudice des examens médicaux qui s'imposent.
7. Vérification et investigation de toute la documentation relative à l'activité de l'entreprise qui fait l'objet du présent Règlement.
8. Vérification des systèmes de contrôle appliqués par les entreprises fournisseuses et des résultats qui en découlent.
9. Adoption de mesures découlant des actions précédentes, y compris l'imposition de sanctions et la mise en cause des responsabilités administratives, civiles et/ou pénales.
Art. 44 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-44
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.