Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Une fois la demande et la documentation jointe présentées, les inspecteurs du ministère chargé de la santé doivent effectuer le contrôle préalable à l'autorisation et à l'enregistrement, au cours duquel il est vérifié si les conditions requises établies dans le présent Règlement sont remplies.
2. L'inspecteur/inspectrice doit consigner cette conformité ou, le cas échéant, les déficiences et/ou irrégularités constatées dans un procès-verbal de contrôle ou, à défaut, émet le rapport technique correspondant.
3. Une fois les formalités administratives et de contrôle accomplies et une fois la documentation contenue dans le dossier examinée, le rapport technique définitif est émis, favorable ou défavorable à la demande présentée.
4. Le dossier est résolu par l'octroi ou le refus de l'autorisation sanitaire correspondante.
5. L'octroi de l'autorisation sanitaire pour exercer des activités de distribution et/ou de transport emporte l'inscription, d'office, au registre correspondant.
Art. 18 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.