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← Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007

Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 38

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 38.

La fréquence des prélèvements d'échantillons et les points d'échantillonnage dans chaque réseau d'approvisionnement pour chaque type d'analyse doivent être les suivants :

1. Pour l'analyse minimale : Quotidiennement, à l'exception des paramètres organoleptiques, qui doivent être vérifiés au moins deux fois par semaine. Ces analyses doivent être effectuées au moyen d'échantillons recueillis en divers points, de manière à effectuer un contrôle représentatif de l'ensemble du réseau de distribution afin de garantir en permanence l'aptitude de l'eau fournie ou, lorsque la situation l'impose parce qu'il existe un risque pour la santé, celle que détermine le ministère chargé de la santé. À cet effet, les entreprises distributrices ou fournisseuses doivent identifier ces points d'échantillonnage afin de contrôler la qualité hygiénico-sanitaire de l'eau aux différentes phases du réseau d'approvisionnement, en veillant particulièrement à identifier les points qui fournissent des informations sur la qualité de l'eau, tels que les fins de tronçons et les extrémités du réseau. Les paramètres de l'analyse minimale doivent être mesurés chaque fois que possible et de préférence au moyen de systèmes d'enregistrement en continu. Ces données doivent être en permanence à la disposition des inspecteurs de l'autorité sanitaire chargés d'effectuer la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine, et doivent être transmises au ministère chargé de la santé au moins semestriellement, et chaque fois qu'elles sont demandées lorsque la situation l'exige.

2. Pour l'analyse de vérification : Au moins mensuellement, en amont de la station de traitement et en aval de celle-ci, juste au début du réseau de distribution, ainsi qu'en divers points permettant d'effectuer un contrôle représentatif de l'ensemble du réseau de distribution, dans tous les réseaux d'approvisionnement qui utilisent des systèmes de traitement de l'eau ne comportant pas l'emploi d'agents désinfectants à effet rémanent.

Pour les autres réseaux dotés de systèmes de désinfection utilisant des désinfectants à effet rémanent, l'analyse de vérification doit être effectuée de la même manière, mais sa fréquence peut être réduite à au moins une fois par trimestre.

À cet effet, les entreprises distributrices ou fournisseuses doivent identifier ces points d'échantillonnage afin de contrôler la qualité hygiénico-sanitaire de l'eau aux différentes phases du réseau d'approvisionnement, en veillant particulièrement à identifier les points qui fournissent des informations sur la qualité de l'eau, tels que les fins de tronçons et les extrémités du réseau.

Ces données doivent être en permanence à la disposition des inspecteurs de l'autorité sanitaire chargés d'effectuer la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine, et doivent être transmises au ministère chargé de la santé au moins une fois par an.

Toutefois, chaque fois que l'analyse de vérification établit la non-aptitude de l'eau, il convient d'en informer les agents de l'autorité sanitaire chargés d'effectuer la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine, le ministère chargé de la santé pouvant exiger la réalisation de nouvelles analyses ou toute autre mesure qu'il estime nécessaire lorsque la situation l'impose parce qu'il existe un risque pour la santé de la population desservie.

3. Pour l'analyse d'audit :

a) Avant l'exploitation de tout captage destiné à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.

b) Avant la mise en service de tout réseau d'approvisionnement.

c) Lorsque des améliorations ou des modifications substantielles sont apportées aux éléments et aux installations qui composent le réseau.

d) Au moins annuellement pendant les deux premières années d'exploitation du captage, de manière à permettre de connaître la qualité de l'eau de chacun des captages exploités. Après cette période et pour autant que les analyses effectuées ne montrent pas de variations des paramètres susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'eau captée, au moins une fois tous les cinq ans à la sortie de la station ou du système de traitement de l'eau. Si les résultats de ces analyses montrent que la qualité de l'eau n'est pas conforme aux paramètres du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement, il convient, lorsque des eaux provenant de différents captages sont mélangées, de réaliser une analyse occasionnelle pour chacun des captages exploités, de manière à vérifier au moins les paramètres qui présentent des valeurs supérieures à celles établies. Ces analyses doivent être effectuées alternativement à différentes époques de l'année, de manière à coïncider avec les situations de disponibilité maximale et minimale de débit.

e) Tous les deux ans, en au moins deux points représentatifs du réseau de distribution, en alternant les différents tronçons qui le composent, de manière à pouvoir obtenir progressivement des informations significatives sur le comportement du réseau et sur la qualité de l'eau fournie aux consommateurs.

4. Pour l'analyse occasionnelle : Ces analyses doivent être effectuées chaque fois que le ministère responsable de la santé le détermine ou lorsque la situation l'impose parce qu'il existe des indices de situations particulières susceptibles de comporter un risque pour la santé de la population desservie. Les analyses sont effectuées au moyen d'échantillonnages aléatoires en tous les points du réseau d'approvisionnement requis par le ministère responsable de la santé.

En vigueur depuis le 15/11/2007 · texte original · Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 (BOPA 2007-10-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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