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← Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007

Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 56

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui offre et/ou fournit de l'eau destinée à la consommation humaine est tenue de :

1. Disposer de l'autorisation sanitaire correspondante pour exercer ces activités.

2. Fournir de l'eau destinée à la consommation humaine selon les conditions et les conditions requises établies dans le présent Règlement.

3. Effectuer les contrôles et les analyses établis dans le présent Règlement et établir et tenir les registres prévus à l'article 39 du présent Règlement.

4. Adopter les mesures appropriées pour que les résultats des contrôles effectués soient portés à la connaissance du public, ceux-ci devant être fournis gratuitement à tous les usagers qui en font la demande. Les coûts découlant de l'exécution de ces mesures sont à la charge des entreprises elles-mêmes.

5. Garantir la qualité de l'eau acheminée, traitée, stockée, distribuée ou transportée pour la consommation humaine et répondre des dommages pouvant découler de la fourniture d'une eau non conforme aux conditions requises établies dans le présent Règlement.

La responsabilité de l'entreprise distributrice prend fin au branchement de l'abonné ou, le cas échéant, au point de livraison à un autre distributeur ou au point de chargement des citernes de transport.

Lorsqu'il existe des compteurs appartenant à l'entreprise distributrice, sa responsabilité prend fin au robinet d'arrêt, en aval du compteur.

Si, pour quelque cause que ce soit, les eaux fournies perdent leur aptitude à être destinées à la consommation humaine, ils doivent en informer immédiatement le ministère chargé de la santé, sans préjudice de la réalisation de toutes les actions nécessaires pour rétablir, dans les meilleurs délais, l'aptitude à la consommation.

Dans le cas où la perte de sa qualité peut entraîner un risque pour la santé de la population qui s'y approvisionne, ils ont l'obligation de suspendre totalement ou partiellement la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine ou d'en restreindre l'usage, sans préjudice de la communication immédiate de ladite suspension au ministère chargé de la santé.

Dans ces cas, en outre, les entreprises distributrices sont également tenues d'informer des faits l'ensemble de la population desservie et de mettre à sa disposition les mesures de précaution jugées les plus adéquates selon le cas.

À titre de mesure préventive, toute entreprise exerçant des activités de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine doit disposer d'une étude qui doit détailler un plan d'urgence pour le cas où se produirait une contamination de l'eau fournie.

Ce plan doit documenter les interventions, les contrôles, les acteurs et toutes les mesures correctives à entreprendre pour protéger la santé des personnes qui reçoivent cette eau afin de limiter l'étendue des préjudices pouvant être causés.

6. Les non-conformités à ce qui est établi au point 3 de l'article 4 du présent Règlement doivent être portées à la connaissance de la population desservie dans le délai maximal des 24 heures suivant leur détection.

7. Communiquer au ministère chargé de la santé toute modification substantielle effectuée sur l'ensemble du réseau d'approvisionnement concerné.

8. Enregistrer en permanence les débits stockés et traités, distribués et facturés et fournir ces données aux organes compétents de l'Administration générale lorsqu'elles sont demandées, ainsi que les pressions de service de l'ensemble du réseau de distribution et toute autre information pouvant être requise afin d'exercer convenablement la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine.

9. Le ou les propriétaires du ou des bâtiments, locaux ou bâtiments industriels sont responsables du système de distribution domestique. À cet effet, ils doivent veiller à ce que le système de distribution domestique ne modifie pas la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

10. Les titulaires des entreprises de transport d'eau au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles doivent veiller à ce que ceux-ci soient maintenus en bon état et dans des conditions d'hygiène appropriées, devant les nettoyer et les désinfecter toujours avant de réaliser toute opération de transport et au moins une fois par an. En tout état de cause, il est interdit de transporter de l'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles qui, à leur tour, peuvent être utilisés pour le transport de produits toxiques ou dangereux.

En vigueur depuis le 15/11/2007 · texte original · Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 (BOPA 2007-10-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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