Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
1. À cet effet, sont créés les registres suivants :
a) Registre des entreprises de distribution d'eau destinée à la consommation humaine de la Principauté d'Andorre.
b) Registre des entreprises de transport d'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles de la Principauté d'Andorre.
c) Registre des laboratoires d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine de la Principauté d'Andorre.
2. Les registres ont pour objet :
a) D'établir un instrument de travail qui fournisse des informations actualisées sur les activités, les équipements, les installations, les méthodes de traitement, de transport employés afin de pouvoir réaliser les tâches de surveillance, veiller à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et adopter les mesures de protection de la santé publique pouvant être jugées les plus appropriées dans chaque cas ;
b) De constituer une source de données pour des études sanitaires, technologiques, environnementales et toute autre étude nécessitant des données sur les ressources, la consommation et le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ;
c) De permettre de connaître le nombre d'entreprises existantes de manière permanente et actualisée et de favoriser la promotion d'habitudes de consommation et d'utilisation rationnelle de l'eau ;
d) Il a un caractère national et constitue une base d'information pour planifier toutes les actions en matière de surveillance et de contrôle sanitaire de l'eau ;
3. Les données du registre relatives à l'inscription sont publiques ; toutefois, les données en matière de dossiers disciplinaires ou de sanction sont confidentielles. Le registre peut délivrer, à la demande de tiers, uniquement des certificats d'absence de dossiers de sanction.
4. Font l'objet d'une inscription aux registres :
a) Les inscriptions des autorisations accordées.
b) Les changements de titulaire, y compris les changements du représentant légal des personnes morales.
c) Le transfert du siège social et/ou du domicile commercial.
d) Le changement de dénomination sociale et/ou commerciale.
e) Le changement d'activité, y compris les cessations totales ou partielles des autorisations accordées.
f) L'annulation et la révocation de l'inscription
g) Les dossiers de sanction et les sanctions définitives de caractère administratif motivées par des infractions en matière de protection de la santé publique et/ou de fraude aux consommateurs jusqu'aux délais légaux établis pour leur prescription.
h) L'annulation des inscriptions relatives aux infractions et aux sanctions.
5. La gestion de ces registres est assurée par le ministère chargé de la santé, qui doit mener les actions opportunes pour garantir l'efficacité et l'exactitude des données des registres et, en particulier, doit veiller à la révision des inscriptions effectuées et à requérir les intéressés de fournir les données jugées nécessaires.
6. À cet effet est créé le fichier de données personnelles dénommé Dossiers des entreprises de distribution, de transport et d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine, présentant les caractéristiques décrites à l'annexe VIII du présent Règlement, et qui sont soumises à tous égards à la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.
Art. 19 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.