Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Est considérée comme eau apte à la consommation humaine toute eau qui, à partir de la station de traitement ou, à défaut, depuis le début du réseau de distribution, ne contient aucun des micro-organismes, des parasites ou des substances définis aux paragraphes A, B et D du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement en quantités ou en concentrations supérieures aux limites qui y sont établies.
2. Toute eau qui ne remplit pas les conditions requises établies au point précédent ne peut pas être fournie pour la consommation humaine, sauf dans les cas prévus par les exonérations énoncées à l'article 5 du présent Règlement.
3. En cas de dépassement des valeurs des limites ou des plages d'un ou de plusieurs des paramètres indiqués au paragraphe C du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement, l'eau est considérée comme non conforme aux critères de qualité. Dans ces cas, l'entreprise de distribution doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir dans les meilleurs délais la qualité de l'eau fournie, et doit notifier ces situations et leur évolution au ministère chargé de la santé et l'en tenir dûment informé.
Art. 4 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.