Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Lorsqu'un approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut pas être garanti par les procédés habituels, pour des raisons d'entretien ou d'amélioration du réseau ou en raison des situations exceptionnelles prévues à l'article 5 du présent Règlement, l'approvisionnement en eau peut être réalisé au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles.
2. Dans ces cas, l'approvisionnement ne peut être effectué que par des entreprises autorisées et enregistrées conformément aux dispositions du chapitre sixième du présent Règlement, lesquelles doivent garantir que l'eau, au point de livraison, est apte à la consommation et satisfait aux critères de qualité établis aux paragraphes A et B du chapitre premier de l'annexe I du présent Règlement.
3. Les entreprises de distribution qui recourent à ces mesures doivent le notifier immédiatement aux ministères chargé de la santé. À cet effet, la notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe IV du présent Règlement.
Art. 9 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.