Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
1. Lorsqu'à la suite d'un contrôle fiscal il est constaté qu'il existe une situation d'infraction au présent Règlement, l'autorité sanitaire compétente, sur proposition de l'inspecteur/de l'inspectrice, peut choisir d'engager l'ouverture d'un dossier de sanction ou bien de requérir la personne intéressée afin que, dans un délai raisonnable, sauf en cas de danger grave et immédiat pour la santé publique, elle corrige les irrégularités détectées.
2. Si, à l'expiration de ce délai, les infractions constatées n'ont pas été corrigées, l'inspecteur/l'inspectrice doit saisir l'organe correspondant afin qu'il adopte les mesures les plus adéquates, qui doivent toujours être, les mesures nécessaires et proportionnées pour veiller à ce que prévalent à tout moment la protection de la santé publique et des intérêts généraux.
Art. 48 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.