Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
Toutes les entreprises distributrices sont tenues de tenir les registres suivants :
1. Registre d'analyses, dans lequel doivent figurer :
a) Plan des analyses effectuées aux différents points d'échantillonnage
b) Identification des points, des tronçons ou des zones du réseau d'approvisionnement où les échantillons ont été recueillis
c) Date du prélèvement des échantillons
d) Laboratoire et date de réalisation des analyses
e) Méthodes analytiques utilisées
f) Résultats des analyses
2. Registre des incidents survenus sur le réseau d'approvisionnement, dans lequel doivent figurer tous les incidents susceptibles d'affecter la qualité sanitaire de l'eau fournie, détaillés annuellement, ainsi que les mesures adoptées dans chaque cas afin de résoudre les incidents détectés, avec indication expresse du délai dans lequel elles ont été mises en œuvre. Ces registres doivent être conservés dans les locaux de l'entreprise qui assure l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine pendant une période d'au moins 5 ans et doivent être en permanence tenus à jour et à la disposition des inspecteurs de l'autorité sanitaire chargés de la surveillance de l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi qu'à la disposition des autres personnels techniques et inspecteurs de l'Administration générale qui peuvent, de manière fondée, les requérir.
Art. 39 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-39
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.