Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce des activités d'analyse de l'eau destinée à la consommation humaine est tenue de :
1. Disposer de la l'autorisation sanitaire administrative correspondante.
2. De manière générale, respecter les conditions requises établies dans le présent Règlement.
3. Effectuer les contrôles et les analyses selon les procédures et les méthodes établies dans le présent Règlement.
4. Si, pour quelque cause que ce soit, ils ont connaissance que l'eau fournie qu'ils contrôlent ou analysent a perdu son aptitude à être destinée à la consommation humaine, ils doivent en informer immédiatement le ministère chargé de la santé, sans préjudice de l'obligation de le notifier également à l'entreprise pour laquelle ils réalisent ladite prestation de services.
5. Enregistrer en permanence les résultats des contrôles et des analyses réalisés de manière que ces données soient en permanence à la disposition des entreprises pour lesquelles ils effectuent les prestations de services respectives, ainsi qu'à la disposition des organes compétents de l'Administration centrale lorsque ceux-ci le requièrent.
6. Émettre les bulletins de résultats correspondants des analyses pratiquées sur l'eau destinée à la consommation humaine, de manière que toute non-conformité aux paramètres de qualité établis dans le présent Règlement soit clairement signalée, en incluant en même temps l'évaluation correspondante de l'eau analysée.
Art. 57 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-57
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