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← Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007

Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes sont établies :

1. Eau destinée à la consommation humaine :

a) Toute eau, soit en l'état naturel, soit après traitement, destinée à la consommation humaine, ainsi qu'à d'autres usages domestiques ou sanitaires.

b) Toute eau utilisée dans l'industrie et les établissements qui exercent des activités de fabrication, d'élaboration, de transformation, de conservation, de commercialisation et, en général, de manipulation de produits ou substances destinés à la consommation humaine, ainsi que celle utilisée pour le nettoyage des surfaces, des équipements, des objets et des matériaux susceptibles d'entrer en contact avec lesdits produits et substances.

c) Toute eau destinée à la consommation humaine ou à l'usage sanitaire dans le cadre des activités commerciales ou publiques.

2. Captage : tout point à partir duquel de l'eau destinée à la consommation humaine est captée ou est destinée à être captée.

3. Entreprises fournisseuses : sont considérées comme entreprises fournisseuses d'eau destinée à la consommation humaine les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, en régime de groupement intercommunal ou non, qui consacrent leur activité ou une partie de leur activité au captage, au stockage, au transport et à la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

4. Entreprises de transport : sont considérées comme entreprises de transport d'eau destinée à la consommation humaine les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui consacrent leur activité ou une partie de leur activité au transport d'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles.

5. Station de traitement d'eau potable (ETAP) : constitue une station de traitement d'eau potable l'ensemble des éléments, équipements et installations destinés à effectuer les processus de traitement de potabilisation de l'eau.

6. Laboratoires d'analyses d'eau destinée à la consommation humaine : sont considérées comme laboratoires d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui fournissent des services d'analyse d'eau et réalisent au moins la détermination des paramètres de l'analyse de vérification établie dans le présent Règlement.

7. Système domestique de distribution : est considéré comme système domestique de distribution l'ensemble des canalisations, installations, réservoirs internes, équipements et, en général, tous les accessoires qui relient le robinet du consommateur, abonné ou usager, au réseau de distribution, quelle que soit l'activité du ou des bâtiments, locaux ou halls industriels.

8. Système de traitement : l'ensemble des équipements, processus et produits nécessaires à la transformation de l'eau en eau pouvant être destinée à la consommation humaine, au moyen des procédés régis par le présent Règlement.

9. Réseau d'approvisionnement : est considéré comme réseau d'approvisionnement l'ensemble des zones de protection, installations et équipements qui permettent, dans le cas le plus général :

a) Le captage, y compris les périmètres de protection respectifs ;

b) Le stockage ;

c) La transformation de l'eau en eau destinée à la consommation humaine, au moyen des traitements régis par le présent Règlement ;

d) La distribution de l'eau destinée à la consommation humaine jusqu'au branchement de l'abonné, usager ou consommateur ou, en cas d'existence de compteurs, propriété de l'entreprise pourvoyeuse et/ou fournisseuse, jusqu'au robinet d'arrêt, en aval du compteur, avec la dotation et la qualité prévues par le présent Règlement ;

e) Le système domestique de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. Tout réseau d'approvisionnement est composé de trois tronçons qui le constituent : le réseau d'alimentation, le réseau de distribution et le système domestique de distribution.

10. Réseau d'alimentation : sont considérés comme réseau d'alimentation l'ensemble des canalisations, des installations et des équipements qui constituent le réseau d'approvisionnement depuis son point de captage avec les périmètres de protection nécessaires, jusqu'au stockage et à l'ETAP ou au système de traitement de l'eau inclus. Le réseau d'alimentation ne distribue d'eau à aucun abonné, usager ou consommateur.

11. Réseau de distribution : sont considérés comme réseau de distribution l'ensemble des canalisations, des installations et des équipements qui constituent le réseau d'approvisionnement depuis la station ou le système de traitement, non inclus, jusqu'au branchement de l'abonné ou, en cas d'existence de compteurs, jusqu'au robinet d'arrêt, en aval du compteur. Le réseau de distribution peut également inclure tout point intermédiaire de stockage d'eau et, le cas échéant, de traitement.

En vigueur depuis le 15/11/2007 · texte original · Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 (BOPA 2007-10-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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