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← Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007

Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 55

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 55.

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, exerçant des activités de captage d'eau destinée à la consommation humaine est tenue de :

1. Disposer de l'autorisation administrative correspondante pour exercer ces activités.

2. Exécuter les conditions requises, les contrôles et les analyses établis dans le présent Règlement et adopter les mesures appropriées pour que leurs résultats soient en permanence à la disposition de toutes les entreprises auxquelles elle fournit de l'eau et à la disposition des organes compétents de l'Administration générale. Les coûts découlant de l'exécution de ces mesures sont à la charge des entreprises elles-mêmes.

3. Garantir la qualité de l'eau captée, acheminée et distribuée et répondre des dommages pouvant découler de la distribution d'une eau non conforme aux conditions requises établies dans le présent Règlement. La responsabilité de l'entreprise distributrice prend fin au point de livraison à un autre distributeur ou au point de chargement des citernes de transport. Si, pour quelque cause que ce soit, les eaux distribuées perdent leur qualité, elles doivent en informer immédiatement les entreprises qu'elles approvisionnent ainsi que les organes compétents de l'Administration générale, sans préjudice de la réalisation de toutes les actions nécessaires pour rétablir, dans les meilleurs délais, leur qualité. Dans l'hypothèse où la perte de leur qualité pourrait entraîner la perte de leur aptitude à être destinées à la consommation humaine, elles ont l'obligation de suspendre totalement ou partiellement leur distribution, sans préjudice de la communication immédiate de ladite suspension aux entreprises qu'elles approvisionnent et au ministère responsable de la santé. À titre de mesure préventive, toute entreprise exploitant un captage doit disposer d'une étude qui doit détailler un plan d'urgence en cas de contamination de l'eau captée. Ce plan doit documenter les actions, les contrôles, les acteurs et toutes les mesures correctives à entreprendre pour protéger la santé des personnes recevant cette eau afin de limiter l'ampleur des préjudices susceptibles d'être occasionnés.

4. Tenir le registre et enregistrer en permanence les débits totaux, captés, distribués et facturés. Ces données doivent être en permanence à la disposition de toutes les entreprises auxquelles de l'eau peut être fournie et des organes compétents de l'Administration générale lorsqu'ils le demandent, et doivent être remises, au moins une fois par an et de préférence sur support informatique, au ministère chargé de la santé.

En vigueur depuis le 15/11/2007 · texte original · Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 (BOPA 2007-10-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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