Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Le présent Règlement s'applique à toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce les activités destinées à capter, stocker, traiter, distribuer, transporter et analyser l'eau destinée à la consommation humaine. Sont exclues du champ d'application du présent Règlement :
1. Les eaux conditionnées qui ont la dénomination d'eaux ayant des propriétés minérales naturelles ou des propriétés minéro-médicinales destinées à la consommation humaine.
2. Les eaux destinées à la consommation humaine provenant de captages qui approvisionnent, tout au plus, un maximum de 10 habitations unifamiliales et lorsque l'usage de l'eau de ces captages est exclusivement privé et qu'en aucun cas ne sont approvisionnés des établissements ou des centres qui exercent des activités commerciales ou d'autres activités recevant du public. Toutefois, dans ces cas, afin d'assurer un contrôle minimal de la qualité de l'eau captée et fournie, les responsables doivent réaliser :
a) Une analyse d'audit, avant l'exploitation du captage, qui inclut toutes les déterminations établies aux articles 6 ou 36 du présent Règlement, selon qu'il s'agit d'un captage superficiel ou souterrain, et ultérieurement, au moins une fois tous les cinq ans.
b) Une analyse de vérification conformément aux dispositions de l'article 35 du présent Règlement, en différents points représentatifs du réseau d'approvisionnement, au moins une fois par an. Nonobstant ce qui précède, les résultats des analyses pratiquées doivent être en permanence à la disposition des agents de l'autorité sanitaire lorsque ceux-ci le requièrent. Si l'autorité sanitaire compétente soupçonne l'existence d'un risque potentiel pour la santé des personnes, elle peut intervenir et prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires pour que soit assuré un approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine qui respecte en permanence les critères de qualité sanitaire conformément aux dispositions du présent Règlement.
3. Les eaux destinées exclusivement à des usages pour lesquels il est établi auprès de l'autorité sanitaire compétente que leur qualité n'affecte ni directement ni indirectement la santé des personnes.
4. Les eaux qui jaillissent des sources naturelles à usage public, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'un réseau d'approvisionnement en eau. Toutefois, et afin d'éviter des troubles de l'état de santé des personnes, toute installation de fontaine publique non raccordée à un réseau d'approvisionnement en eau doit comporter un panneau portant la mention eau non traitée.
Art. 3 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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