Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
Les organes compétents de l'Administration centrale pour l'adoption des mesures régies par le présent Règlement sont :
1. Le ministère chargé de la santé, auquel il incombe de :
a) Instruire les dossiers administratifs d'autorisation des exploitations des captages d'eau destinée à la consommation humaine, procéder à leur inscription au registre correspondant, effectuer les inscriptions des modifications registrales intervenues et mettre ces informations à la disposition permanente de la CTACH.
b) Octroyer les autorisations des entreprises de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, procéder à leur inscription au registre correspondant et effectuer les inscriptions des modifications registrales intervenues.
c) Octroyer les autorisations des entreprises qui effectuent des services de transport d'eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles, procéder à leur inscription au registre correspondant et effectuer les inscriptions des modifications registrales intervenues.
d) Octroyer les autorisations des laboratoires qui réalisent des prestations de services d'analyse de l'eau destinée à la consommation humaine, procéder à leur inscription au registre correspondant et effectuer les inscriptions des modifications registrales intervenues.
e) Diffuser et fournir les données figurant dans les registres correspondants.
f) Évaluer et étudier la documentation technique lorsqu'il est demandé d'utiliser une nouvelle substance pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. Dans ces cas, le ministère responsable de la santé statue sur la demande en accordant ou en refusant l'utilisation de cette substance, et procède, si l'autorisation est accordée, à la modification de l'annexe IX du présent règlement et à sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre pour information générale.
g) Proposer au Gouvernement les plans de surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
h) Désigner les laboratoires et/ou les experts qui doivent réaliser les analyses initiales et contradictoires, dans les cas prévus au chapitre quatorzième du présent Règlement.
i) Ouvrir les procédures de sanction correspondantes et imposer les sanctions des décisions respectives.
j) Établir les mesures appropriées pour la prévention, le contrôle et la surveillance des maladies transmissibles par l'eau, en agissant en collaboration avec les autres instances et autorités sanitaires compétentes.
k) Promulguer, par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies, toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires et appropriées dans certains cas, en particulier lorsque les situations comportent un risque d'atteinte à la santé des personnes.
l) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.
2. La CTACH, à laquelle il incombe de :
a) Désigner les techniciens qui doivent faire partie intégrante de la Commission technique de l'eau destinée à la consommation humaine (CTACH).
b) Effectuer, le cas échéant, les contrôles fiscaux et l'analyse de la documentation composant les dossiers administratifs d'autorisation des exploitations des captages d'eau destinée à la consommation humaine et émettre les rapports techniques correspondants.
c) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.
3. Le Gouvernement, auquel il incombe de :
a) Octroyer les autorisations d'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine.
b) Approuver les plans de surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
c) Fermer temporairement ou définitivement les captages d'eau destinée à la consommation humaine, les entreprises de fourniture, de transport et d'analyse
d) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.
Art. 59 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-59
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.