Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Toute personne physique ou morale de nature publique ou privée exerçant des activités de distribution, de transport au moyen de citernes ou de réservoirs mobiles et d'analyses d'eau destinée à la consommation humaine est tenue de :
1. Obtenir une autorisation sanitaire en cas de constitution ou d'ouverture de l'entreprise et de ses activités, de modification d'activités, de changement de titulaire administratif, de transfert du domicile commercial et/ou du siège social, de changement de la dénomination commerciale et/ou de la dénomination sociale et de cessation totale ou partielle des activités exercées.
2. Pour obtenir l'autorisation d'exercer les activités susmentionnées, une demande doit être présentée au moyen d'un imprimé officiel, adressée au Service des formalités conformément au formulaire établi à l'annexe VII du présent Règlement, dûment accompagnée de la documentation qui y est mentionnée.
3. Dans le cas des laboratoires d'analyse d'eau destinée à la consommation humaine, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Un/une directeur/directrice technique titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans une branche professionnelle lui conférant les connaissances nécessaires dans le domaine de l'eau destinée à la consommation humaine et dûment autorisé/autorisée à exercer dans la Principauté d'Andorre.
b) Un personnel technique ayant une formation académique officiellement reconnue lui conférant les connaissances et/ou les compétences nécessaires pour exercer des fonctions ou fournir des services d'analyste dans le domaine de la santé publique, et en particulier dans le domaine de la microbiologie et de la physico-chimie.
c) Disposer d'un local dûment aménagé et d'une superficie adaptée aux besoins, doté des installations, des équipements et, en général, de tous les instruments et réactifs nécessaires pour réaliser, au minimum, les déterminations requises pour l'analyse de vérification (contrôle) conformément aux dispositions du chapitre dix du présent Règlement.
4. Si la documentation nécessaire n'a pas été présentée ou si les organes compétents estiment que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, le demandeur est invité à fournir, dans un délai maximal de dix jours, la documentation complémentaire ou un nouveau dossier.
5. Si, dans ce délai, la documentation complémentaire requise ou un nouveau dossier n'est pas présenté, il est procédé, dans un délai de deux mois, au classement du dossier.
Art. 17 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-17/reglament-relatiu-criteris-sanitaris-qualitat/art-17
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