Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 52
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52.
1. En cas d'indices fondés laissant soupçonner une contamination, une adultération, une altération ou une détérioration de la qualité de l'eau et que, par conséquent, celle-ci puisse devenir impropre à la consommation humaine, l'échantillonnage en triple exemplaire, selon ce qui est établi à l'annexe X du présent Règlement, est employé comme méthode officielle.
2. Lorsque cet échantillonnage est réalisé et jusqu'à ce que l'on dispose des résultats définitifs permettant de confirmer ou d'écarter les soupçons et de déterminer l'aptitude de l'eau à la consommation, l'entreprise de distribution qui détient la titularité administrative du réseau d'approvisionnement ou du tronçon de réseau susceptible d'être affecté est tenue de porter ce fait à la connaissance publique de toute la population concernée, et ne peut maintenir la distribution d'eau que pour des usages domestiques autres que l'eau de boisson ou pour les usages que le ministère chargé de la santé lui a déterminés.
Art. 52 du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, du 17 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.