Règlement régissant les licences de classe C, C@, G et H et la licence de classe I pour l'exercice de l'activité liée à ces licences, du 16 décembre 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2021, du 22 mars, portant texte consolidé de réglementation des jeux de hasard développement
· DA 1a, DA 3a i DF 9a de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
La disposició addicional primera de la Llei determina que, per atorgar les llicències de classe C, C@, G i H cal, entre altres coses, desenvolupar per la via reglamentària les modalitats d’instrucció i l’examen de les sol·licituds
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et champ d’application
1. Le présent Règlement a pour objet la réglementation de :
a) L’exploitation de jeux de hasard pur de tirage et prétirés, parmi lesquels les loteries et jeux mixtes de hasard et d’adresse, de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, destinés à être distribués dans des lieux physiques du territoire de la Principauté d’Andorre ou en ligne, définis au paragraphe premier de l’article 4 du texte refondu de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de réglementation des jeux de hasard, que les licences de classe C et C@ permettent d’exploiter aux opérateurs de la catégorie 3.
b) La distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et prétirés, parmi lesquels les loteries, jeux mixtes de hasard de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, dans les espaces physiques fixes, de manière exclusive, principale et permanente, des opérateurs de jeux de hasard titulaires d’une licence de classe C et C@, que la licence de classe G autorise.
c) La distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et prétirés et, en particulier, les loteries, dans les espaces physiques fixes, de manière accessoire à leur activité principale, que la licence de classe H autorise.
d) L’octroi de la licence de classe I qui permet d’exercer toute activité professionnelle liée aux jeux de hasard réglementés et autorisés au moyen des licences C et C@.
2. L’exploitation et l’obtention de ces licences sont soumises aux dispositions contenues dans le texte refondu de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de réglementation des jeux de hasard (ci-après, « la Loi »), le Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, du 29 juin 2016, le présent Règlement et les dispositions qui, à caractère général ou complémentaire, sont décrétées ou se révèlent applicables.
Article 2. Définitions
1. Est opérateur de jeux de hasard de catégorie 3 la personne morale qui, de manière exclusive, exploite en présentiel et/ou en ligne les services de jeux de hasard pur de tirage et prétirés, parmi lesquels les loteries et jeux mixtes de hasard et d’adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres.
2. Le distributeur principal est la personne physique ou morale qui, de manière principale et permanente, commercialise de manière exclusive et dans des lieux physiques des jeux de hasard d’un ou de plusieurs opérateurs de catégorie 3.
3. Le distributeur mixte est la personne physique ou morale qui, de manière accessoire à son activité principale, commercialise dans des lieux physiques des jeux de hasard obtenus d’un ou de plusieurs distributeurs principaux.
4. Sont considérés comme opérateurs historiques les entités publiques et privées : La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) et Loteries de Catalunya, lesquelles figurent dans la disposition additionnelle troisième du texte refondu de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de réglementation des jeux de hasard.
Article 3. Convention avec les opérateurs historiques
1. La Loi autorise le Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, « le CRAJ ») à conclure avec les entités considérées comme opérateurs historiques, mentionnées au paragraphe 4 de l’article 2 du présent Règlement, les conventions qui emporteront l’octroi des licences de classe C et C@ et définiront les conditions requises et les conditions de commercialisation de leurs produits de jeux de hasard, les conditions économiques de l’activité et les contreparties qui sont déterminées pour les prestations de services que ces opérateurs réalisent dans la Principauté d’Andorre.
2. L’octroi des licences de classe C et C@ au moyen des conventions mentionnées ne s’effectue qu’avec les opérateurs dits historiques conformément aux procédures établies dans ces mêmes conventions.
3. Les autres opérateurs qui souhaitent obtenir une licence de classe C et C@ doivent suivre la procédure établie dans les articles suivants.
Article 4. Mode d’octroi des licences
1. Les personnes morales intéressées à organiser et à exploiter en présentiel et/ou en ligne les services de jeux de hasard pur de tirage et prétirés, parmi lesquels les loteries et jeux mixtes de hasard et d’adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, qui réunissent les conditions requises établies à l’article 11 du texte refondu de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de réglementation des jeux de hasard, doivent obtenir, après convocation préalable d’un concours public, la licence de classe C.
2. La convocation du concours public doit être effectuée par décision du Gouvernement sur proposition du CRAJ. Cette décision doit être publiée au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .
3. Les conditions et les conditions requises qui doivent régir le concours doivent être établies dans le cahier des charges correspondant qui, sur proposition du CRAJ, est approuvé par le Gouvernement.
4. Seul peut obtenir la licence de classe C@ l’opérateur qui est déjà titulaire d’une licence de classe C, lequel doit introduire la demande correspondante conformément à l’article 12 de la Loi.
Article 5. Présentation de la demande au concours public
Les sociétés commerciales qui réunissent toutes les conditions requises établies à l’article 11 de la Loi et qui sont intéressées par l’obtention des licences de classe C et C@ peuvent prendre part au concours public convoqué à cet effet, en présentant une demande auprès du CRAJ. La demande doit remplir les conditions requises établies à l’article 12 de la Loi et doit contenir toutes les précisions figurant dans le cahier des charges correspondant.
Article 6. Instruction et adjudication du concours public
1. L’instruction est développée dans le cahier des charges du concours.
2. Pendant l’instruction du dossier, le comité d’évaluation peut s’adresser aux demandeurs pour demander les éclaircissements et les informations complémentaires qu’il estime opportuns.
3. À l’expiration du délai de présentation des offres respectives, le comité d’évaluation doit émettre un rapport préalable à la proposition de décision d’adjudication sur la demande présentée qui se révèle la plus appropriée conformément à la documentation fournie et aux critères qui doivent être évalués selon la convocation et le cahier des charges du concours.
4. La décision du concours, qui peut en tout état de cause être déclaré infructueux, doit être publiée au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra et doit être dûment notifiée à tous les candidats.
Article 7. Décision d'octroi de la licence
1. La licence est accordée une fois le concours adjugé, la demande de licence de classe C et C@ présentée devant le CRAJ et son instruction achevée conformément à l'article 79 de la Loi.
2. La décision qui octroie la licence de classe C et C@ est rendue par le CRAJ et doit indiquer au minimum :
a) La raison sociale, la dénomination et le numéro du registre où est inscrite la personne morale, ainsi que les nom et prénoms de la personne qui figure comme responsable de la personne morale.
b) La licence octroyée et sa durée, qui doit indiquer les dates de début et de fin de sa validité.
c) Les modalités et les caractéristiques de l'offre des jeux de hasard autorisés.
d) Les obligations particulières imposées au demandeur, le cas échéant.
e) Les distributeurs et l'adresse des locaux prévus.
3. La licence est celle prévue à l'article 8, lettres
d) et e), de la Loi, accordée par le CRAJ aux opérateurs de la catégorie 3, définis à l'article 5.c de la même Loi.
4. La licence est incessible.
5. Tout changement dans la répartition du capital social et du contrôle de la société doit être communiqué au CRAJ dans les conditions de l'article 10 de la Loi.
6. En cas de refus de l'octroi de la licence ou de son renouvellement, la décision doit mentionner les motifs de ce refus, qui doivent être fondés sur ceux prévus à l'article 14 et aux articles concordants de la Loi, ainsi que sur ceux établis dans le cahier des charges.
Article 8. Garantie bancaire
1. L'opérateur qui a obtenu la licence de classe C et C@ doit présenter devant le CRAJ une garantie bancaire, délivrée par l'une des entités financières de la Principauté d'Andorre. Le montant et les conditions de la garantie sont définis dans le cahier des charges. L'opérateur doit disposer de cette caution bancaire et la remettre avant de commencer à opérer, en application des dispositions de l'article 13 de la Loi et afin d'assurer les objectifs établis au paragraphe 4 du même article. Le manquement à cette obligation entraîne la révocation immédiate de la licence octroyée.
2. En cas d'exécution partielle, d'extinction ou d'annulation de la garantie, l'opérateur doit la reconstituer intégralement dans un délai maximal d'un mois. Le manquement à cette obligation dans le délai établi donne lieu à la suspension des effets de l'autorisation accordée à l'opérateur et à l'ouverture d'un dossier d'annulation d'autorisation. La suspension de la licence est maintenue jusqu'à ce que la reconstitution intégrale de la garantie ait été effectuée ou jusqu'à ce que le dossier d'annulation ait été tranché.
Article 9. Validité et renouvellement de la licence
1. La durée initiale de la licence est déterminée dans le cahier des conditions du concours public et ne peut en aucun cas dépasser cinq ans.
2. Le renouvellement de la licence doit être sollicité devant le CRAJ, en respectant les formulaires établis et au moins un an avant la date d'expiration de la licence en cours. Le régulateur statue de manière motivée sur le renouvellement de l'autorisation, dont la durée ne peut dépasser le délai maximal de cinq ans, ou bien sur son refus.
Article 10. Extinction et renonciation à la licence
1. L'extinction de la licence est la perte d'efficacité de la licence elle-même et intervient par l'annulation de cette licence, par décision judiciaire ou administrative, ou par la suspension temporaire de ses effets, ou en cas de manquement aux conditions auxquelles l'opérateur est soumis en tant que titulaire de la licence, et conformément à la loi, au cahier des charges et aux directives fixés par le CRAJ, en plus de celles prévues par le présent Règlement. La perte de la licence de classe C entraîne la perte de la licence C@.
2. La renonciation volontaire à la licence doit être demandée au moyen du formulaire correspondant devant le CRAJ au moins six mois avant l'échéance de la taxe de maintien annuelle ou de son renouvellement.
3. Le non-paiement de l'une quelconque des taxes inhérentes à la licence entraîne l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.
4. Quelle que soit la cause d'extinction ou de renonciation à la licence, celle-ci n'entraîne pas le remboursement du montant de la taxe correspondante.
Article 11. Modalités de jeux de hasard
Les modalités de jeu autorisées, selon le système d'identification et d'enregistrement des produits de jeu déterminé par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans le cadre du présent Règlement, sont les suivantes :
a) Jeu de hasard pur de tirage : jeu fondé exclusivement sur la chance, dans lequel un tirage est effectué après l'acquisition d'un titre, d'un billet ou d'un bulletin, le détenteur du titre, du billet ou du bulletin qui coïncide avec le résultat du tirage étant le gagnant du lot préalablement établi. Les jeux de hasard pur de tirage peuvent se faire par pré-attribution ou par choix personnel de nombres ou de signes. Dans ceux à choix personnel de nombres, le joueur sélectionne et coche sur un titre, un billet ou un bulletin les numéros choisis parmi les combinaisons possibles.
b) Jeu de hasard pur pré-tiré : jeu fondé exclusivement sur la chance, dans lequel la combinaison du titre, du billet ou du bulletin acquis doit coïncider avec le résultat d'un tirage préalable ou qui reste caché aux participants, ou parce que, lorsque le résultat est révélé, ce résultat désigne le détenteur comme gagnant. Les jeux de hasard pur pré-tirés peuvent être distribués au moyen d'un bulletin ou de tout autre mécanisme automatisé.
c) Jeu mixte de hasard et d'habileté : jeu dans lequel il est proposé à un ou plusieurs joueurs un pacte par lequel ils engagent de l'argent sur une circonstance, un événement, une combinaison ou autres, selon lequel celui qui se trompe ou ne trouve pas la bonne réponse perd l'argent engagé au profit d'une ou d'autres personnes. Aux fins du présent Règlement, les jeux mixtes de hasard et d'habileté se limitent exclusivement aux paris mutuels sportifs, hippiques ou autres en ligne qui sont exclusivement liés à l'offre du site internet corporatif de l'opérateur.
Article 12. Types de jeux autorisés
1. Les types de jeux dont l'exploitation et/ou la distribution sont autorisées dans le cadre du présent Règlement sont les loteries et les paris sportifs, hippiques ou autres en ligne, compris dans les modalités de jeu établies par voie réglementaire.
a) Loterie : on entend par loterie l'activité de jeu de pur hasard à tirage ou pré-tiré dans laquelle des gains en numéraire sont attribués lorsque le numéro ou la combinaison de numéros ou de signes, exprimés sur le billet, le bulletin ou leur équivalent électronique, coïncident en tout ou en partie avec celui déterminé au moyen d'un tirage ou d'un événement tenu à une date préalablement déterminée ou dans un programme préalable, dans le cas des loteries instantanées ou pré-tirées. La loterie doit être commercialisée sous forme de billets, de bulletins ou de toute autre forme de participation, et son support peut être matériel, informatique, télématique, téléphonique ou interactif.
b) Paris sportifs : lorsque le fait incertain consiste en le résultat d'une compétition sportive légalement organisée ; paris hippiques, lorsque le fait incertain consiste en le résultat d'une compétition hippique légalement organisée ; autres paris, lorsque le fait incertain consiste en le résultat d'une compétition légalement organisée différente de celles mentionnées précédemment.
2. Nonobstant ce qui est établi au point précédent, l'opérateur de catégorie 3 s'engage à demander auprès du CRAJ, au moyen du formulaire correspondant, le type de jeu qu'il entend commercialiser découlant des nouvelles modalités et des nouveaux produits de loterie, ainsi qu'à informer le régulateur des évolutions substantielles susceptibles d'affecter sa gamme de produits existants, avant le début de la commercialisation sur le territoire andorran.
Article 13. Types d'établissements de distribution et leur fonctionnement
Les titulaires d'une licence de classe C et C@ peuvent disposer d'espaces physiques fixes, de manière exclusive, principale et permanente. Toutefois, ils peuvent conclure des contrats avec des titulaires de licences de classe G aux fins de commercialiser les jeux de hasard qu'ils proposent conformément aux modalités établies pour chaque type de licence.
Article 14. Caractère obligatoire de la licence
1. Les personnes physiques ou morales intéressées par la distribution commerciale de jeux de pur hasard à tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, les jeux mixtes de hasard de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, par les espaces physiques fixes, de manière exclusive, principale et permanente, des opérateurs de jeux de hasard titulaires d'une licence de classe C et C@ doivent obtenir une licence de classe G, sur requête préalable auprès du CRAJ.
2. La licence est obtenue sur présentation préalable de la demande correspondante et sous réserve du respect des conditions requises que la Loi détermine à cet effet, uniquement s'il est justifié qu'un contrat de distribution commerciale a été conclu ou signé pour les produits de jeu d'un opérateur de catégorie 3.
3. Les distributeurs principaux qui remplissent les conditions requises établies par la Loi et qui ont conclu un contrat de distribution commerciale avec un opérateur de catégorie 3 se voient octroyer, une fois la demande correspondante présentée, la licence respective.
4. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à distribuer.
5. Cette licence est personnelle et incessible.
Article 15. Demande de licence et documentation
1. Les distributeurs principaux intéressés par l'obtention d'une licence de classe G doivent présenter la demande correspondante. Cette demande doit respecter les formulaires établis par le CRAJ, et doit être accompagnée de la documentation établie à l'article 12, paragraphe deuxième, de la Loi, selon le cas, en plus de fournir :
a) Des informations relatives aux caractéristiques de l'établissement : caractéristiques du local, zone commerciale, personnel, entre autres.
b) Des informations relatives aux jeux de hasard qu'il est prévu de distribuer et de commercialiser : identification des jeux de hasard et des opérateurs concernés.
c) Le contrat de distribution commerciale obtenu avec un ou plusieurs opérateurs de jeux de hasard de catégorie 3, titulaires d'une licence de classe C et classe C@, qui l'autorise à commercialiser lesdits jeux de hasard.
Article 16. Instruction de la demande
1. La procédure administrative d'instruction de la demande est régie par les dispositions du Code de l'Administration en vigueur.
2. Le défaut de présentation des données ou de la documentation visées aux articles 14 et 15 du présent Règlement entraîne la suspension du dossier pour une cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues au Code de l'Administration en vigueur.
Article 17. Décision relative au dossier
1. La décision d'autorisation de la licence doit mentionner au minimum :
a) Les nom et prénoms du demandeur et son numéro de passeport, de document d'identité ou de document équivalent s'il s'agit d'une personne physique, ou la raison sociale, la dénomination et le numéro du registre où elle est inscrite, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que les nom et prénoms de la personne qui figure comme responsable de la personne morale.
b) L'identification de l'opérateur de classe C et C@ avec lequel le contrat de distribution commerciale a été conclu, ainsi que le numéro de licence.
c) La licence octroyée et sa durée, qui doit indiquer la date de début et d'expiration de ladite licence.
d) Le cas échéant, les obligations particulières imposées au demandeur.
e) Les jeux de hasard autorisés par le CRAJ aux fins de leur distribution et de leur commercialisation, dûment identifiés selon le système d'identification et d'enregistrement des produits de jeu, déterminé par le Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Si l'octroi de la licence demandée est refusé, la décision respective doit être motivée.
3. Toute modification substantielle des données figurant dans la décision doit, avant de prendre effet, être notifiée au CRAJ, qui statue dans chaque cas conformément au droit. Les modifications survenues pour des causes étrangères à la volonté du titulaire de la licence doivent être communiquées au CRAJ dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, à compter du moment où la cause s'est produite.
4. Lors de l'octroi de la licence, une carte d'identification est remise, qui doit être exposée dans un lieu visible à des fins d'information, de contrôle et d'inspection.
5. Le non-respect de ces dispositions donne lieu à l'ouverture de la procédure de sanction correspondant.
Article 18. Validité et renouvellement de la licence
1. La durée initiale de la licence de classe G est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur principal conclut avec l'opérateur de la catégorie 3, titulaire de la licence de classe C et C@. En tout état de cause, elle ne peut être supérieure à cinq ans.
2. La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe G est déterminée de manière motivée par le CRAJ dans la limite d'un maximum de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat visé au paragraphe 1.
3. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le CRAJ et doivent lui être adressées au moins un an avant l'expiration de la licence en cours.
4. Les licences qui ne sont pas renouvelées dans le délai établi cessent de produire leurs effets à leur expiration, et la commercialisation de tout type de jeux de hasard sans la licence correspondante donne lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction.
5. Le non-paiement de l'une quelconque des taxes inhérentes à la licence entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant.
Article 19. Modification de la licence
1. La modification de la licence intervient à la demande du distributeur principal dans les cas suivants :
a) Inclusion d'un nouveau jeu de hasard parmi les types de jeux autorisés par le CRAJ à l'opérateur titulaire d'une licence C et C@.
b) Résiliation du contrat de distribution et de commercialisation des produits autorisés.
c) Autres modifications substantielles liées au titulaire de la licence.
2. La modification de la licence doit être demandée au moyen du formulaire correspondant auprès du CRAJ, accompagné des pièces justificatives de l'objet de la demande, au moment où se produisent les faits à l'origine de la modification.
Article 20. Extinction et renonciation à la licence
1. L'extinction de la licence est la perte d'effet de la licence elle-même, et elle intervient du fait de l'expiration du délai principal de la licence sans que son renouvellement ait été demandé ou du fait de l'extinction de la licence de classe C et C@ à laquelle la licence du distributeur principal demeure liée.
2. La renonciation volontaire à la licence doit être demandée au moyen du formulaire correspondant auprès du CRAJ au moins six mois avant l'échéance de la taxe de maintien annuelle ou de son renouvellement.
3. Le non-paiement de l'une quelconque des taxes inhérentes à la licence entraîne l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.
4. Quelle que soit la cause de l'extinction ou de la renonciation à la licence, celle-ci n'implique pas le remboursement du montant de la taxe correspondante.
Article 21. Fonctions et conditions des jeux proposés
Les distributeurs des jeux proposés autorisés par le présent Règlement doivent respecter ce qui suit :
a) Afficher à tout moment de manière visible la licence octroyée par le CRAJ, ainsi que l'identité des opérateurs des jeux proposés.
b) Proposer au joueur exclusivement les jeux autorisés par le CRAJ à l'opérateur titulaire d'une licence C et C@.
c) Restreindre la participation aux jeux proposés aux personnes âgées de plus de dix-huit ans, et identifier le participant.
d) Fournir des informations claires et exactes sur les règles et les conditions des jeux proposés au public.
e) Informer les joueurs sur la pratique responsable des jeux proposés.
f) Remettre au joueur un relevé des montants joués ou misés, ainsi que des gains obtenus, chaque fois que celui-ci le demande.
g) Veiller à la protection des données personnelles des joueurs, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 22. Obligations du distributeur principal
1. Le distributeur principal doit présenter mensuellement auprès du CRAJ, et pendant les dix premiers jours du mois suivant, les informations relatives à la vente des jeux de hasard autorisés.
2. Toutefois, s'il a conclu des contrats de distribution commerciale avec des distributeurs mixtes, titulaires d'une licence de classe H, il doit présenter trimestriellement auprès du CRAJ, et pendant les dix premiers jours du mois suivant la fin du trimestre, un relevé des produits vendus par le distributeur mixte.
3. Dans les deux cas, les informations doivent être présentées au moyen du fichier électronique standardisé requis, que le CRAJ fournit le cas échéant.
4. Les produits commercialisés doivent comporter de manière visible et inaltérable le nom de l'établissement et son adresse.
Article 23. Types de jeux autorisés
Les jeux dont la distribution commerciale est permise aux titulaires des licences de la classe G sont ceux établis à l'article 12 du présent Règlement, et à condition que le titulaire de la licence C et C@ dispose de la licence d'exploitation correspondante pour ces mêmes jeux.
Article 24. Modalités d'administration
Les titulaires d'une licence de classe G doivent disposer d'espaces physiques fixes, de manière exclusive, principale et permanente et dûment convenus par les opérateurs de catégorie 3 auxquels les lie le contrat de vente des produits autorisés.
Article 25. Caractère obligatoire de la licence
1. Les personnes physiques ou morales intéressées par la distribution commerciale en lieux fixes, de manière accessoire à leur activité principale, de jeux de pur hasard par tirage au sort et pré-tirés et, en particulier, des loteries, obtenus auprès des opérateurs de jeux de hasard titulaires d'une licence de classe G, doivent obtenir une licence de classe H, sur demande préalable auprès du CRAJ.
2. La licence s'obtient par la présentation de la demande correspondante, le respect des conditions requises que la Loi détermine à cet effet, et à condition qu'il soit justifié qu'un contrat de distribution commerciale a été conclu ou signé pour les produits de jeu d'un distributeur principal, titulaire d'une licence de classe G.
3. Les distributeurs mixtes qui ont conclu un contrat de distribution commerciale avec un distributeur principal se voient octroyer, une fois la demande correspondante présentée, la licence respective.
4. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à distribuer.
5. Cette licence est personnelle et incessible.
Article 26. Demande de licence et documentation
Les distributeurs mixtes intéressés par l'obtention d'une licence de classe H doivent présenter la demande correspondante. Cette demande doit respecter les formulaires établis par le CRAJ et doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Document justifiant leur activité principale.
b) Contrat conclu avec un ou plusieurs distributeurs principaux, titulaires d'une licence de classe G, qui les habilite à la distribution commerciale de leurs produits de jeux de hasard.
Article 27. Instruction de la demande
1. La procédure administrative d'instruction de la demande est régie par les dispositions du Code de l'Administration en vigueur.
2. Le défaut de présentation des données ou de la documentation visées à l'article 26 du présent Règlement entraîne la suspension du dossier pour une cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues par le Code de l'Administration en vigueur.
Article 28. Décision relative au dossier
1. La décision d'autorisation de la licence doit mentionner au minimum :
a) Les nom et prénoms du demandeur et son numéro de passeport, de document d'identité ou de document équivalent s'il s'agit d'une personne physique, ou la raison sociale, la dénomination et le numéro du registre où elle est inscrite s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que les nom et prénoms de la personne qui figure comme responsable de la personne morale.
b) L'identification du ou des distributeurs de classe G avec lesquels il a conclu le contrat de distribution commerciale, ainsi que le numéro de licence.
c) La licence octroyée et sa durée, qui doit indiquer la date de début et d'échéance de ladite licence.
d) Les jeux de hasard autorisés par le CRAJ aux fins de leur distribution commerciale.
2. Si l'octroi de la licence demandée est refusé, la décision correspondante doit être motivée.
3. Toute modification substantielle des données figurant dans la décision doit, avant de prendre effet, être notifiée au CRAJ, qui statue dans chaque cas conformément au droit. Les modifications survenues pour des causes indépendantes de la volonté du titulaire de la licence doivent être communiquées au CRAJ dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du moment où la cause s'est produite.
4. Lors de l'octroi de la licence, une carte d'identification est délivrée, laquelle doit être exposée dans un lieu visible à des fins d'information, de contrôle et de contrôle fiscal.
5. Le non-respect des présentes dispositions donne lieu à l'ouverture du dossier de sanction correspondant.
Article 29. Validité et renouvellement de la licence
1. La durée initiale de la licence de classe H est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur mixte conclut avec le distributeur principal. En tout état de cause, elle ne peut excéder cinq ans.
2. La durée du ou des renouvellements de la licence de classe H est déterminée de manière motivée par le CRAJ, dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat visé au paragraphe 1.
3. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le CRAJ et doivent lui être adressées au moins un an avant l'échéance de la licence en cours.
4. Les licences qui ne sont pas renouvelées dans le délai fixé deviennent caduques à leur échéance, et la commercialisation de tout type de jeux de hasard sans la licence correspondante fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sanction, sans préjudice des actions de nature pénale pouvant découler de la vente sans licence.
5. Le non-paiement de l'une quelconque des taxes inhérentes à la licence entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant.
Article 30. Modification de la licence
1. La modification de la licence intervient à la demande du distributeur mixte dans les cas suivants :
a) Inclusion d'un nouveau jeu de hasard parmi les types de jeux autorisés par le CRAJ, proposé par un distributeur principal.
b) Résiliation du contrat avec l'un des distributeurs principaux.
c) Autres modifications substantielles liées au titulaire de la licence.
2. La modification de la licence doit être demandée auprès du CRAJ au moyen du formulaire correspondant, accompagné des pièces justificatives de l'objet de la demande, au moment où se produisent les faits à l'origine de la modification.
Article 31. Extinction et renonciation à la licence
1. L'extinction de la licence est la perte d'efficacité de ladite licence ; elle intervient du fait de l'expiration du délai principal de la licence sans que son renouvellement ait été demandé, ou du fait de l'extinction de la licence de classe C et C@ à laquelle demeure liée la licence du distributeur principal.
2. La renonciation volontaire à la licence doit être demandée auprès du CRAJ au moyen du formulaire correspondant au moins six mois avant l'échéance de la taxe de maintien annuelle ou de son renouvellement.
3. Le non-paiement de l'une quelconque des taxes inhérentes à la licence entraîne l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.
4. Quelle que soit la cause d'extinction ou de renonciation à la licence, celle-ci n'implique pas le remboursement du montant de la taxe correspondante.
Article 32. Obligations des distributeurs mixtes
Dans les locaux où sont distribués les produits autorisés au titre des licences de classe H, doivent être indiquées, dans un espace visible et accessible au client :
a) L'interdiction de vendre ces produits aux mineurs.
b) Les informations nécessaires sur le jeu responsable.
c) La licence octroyée par le CRAJ.
Article 33. Caractère obligatoire de la licence
1. Les personnes qui souhaitent exercer toute activité professionnelle liée aux jeux de hasard réglementés et autorisés au moyen des licences de classe C et C@ et qui jouissent pleinement des droits civils et de l'honorabilité professionnelle prévus à l'article 57 de la Loi doivent adresser une demande au CRAJ au moyen du formulaire officiel, afin d'obtenir une licence de classe I. La licence de classe I n'est pas cumulable avec les licences de classe C et C@, entre autres.
2. La licence est personnelle et incessible.
3. Sa durée initiale est déterminée de manière motivée par le CRAJ et, en tout état de cause, demeure subordonnée à la validité des licences de classe C et C@, et/ou à la validité de la licence de classe G octroyée au distributeur principal. Le renouvellement de la licence doit être demandé auprès du CRAJ, en respectant les formulaires établis, au moins un an avant la date d'expiration de la licence en cours. Il doit être justifié que le titulaire de la licence a rempli et continue de remplir et de respecter les conditions et les conditions requises imposées par les dispositions de la Loi régissant les activités de jeu.
Article 34. Demande de licence et documentation
1. Le formulaire officiel de demande de la licence doit être rempli avec la totalité des données requises et doit être accompagné de la documentation suivante :
a) Photocopie certifiée conforme du passeport, du document d'identité ou du document d'identification en cours de validité du demandeur, dûment légalisée.
b) Photographie récente du demandeur au format d'identité.
c) Photocopie du permis de séjour et de travail.
d) Certificat de casier judiciaire.
e) Déclaration sur l'honneur d'absence d'intérêt dans les produits de jeux de hasard proposés aux joueurs, susceptible d'influer sur leur résultat, et d'adoption de l'engagement de ne pas participer aux jeux de hasard proposés, directement liés à son activité professionnelle, directement ou par personne interposée, conformément aux dispositions des articles 18 et 59 de la Loi.
2. Les données fournies dans le formulaire officiel de demande sont saisies dans le Registre des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard, conformément à l'article 25, paragraphe 1.b, du Décret portant approbation du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, du 29 juin 2016.
3. L'absence de présentation des données ou de la documentation visées au paragraphe premier du présent article entraîne la suspension du dossier pour une cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues par le Code de l'Administration en vigueur.
Article 35. Décision et octroi de la licence
1. La décision d'autorisation de la licence doit mentionner les nom et prénoms du demandeur, son numéro de passeport, le document d'identité ou un document équivalent en cours de validité et la licence octroyée, identifiée par son numéro respectif, ainsi que sa durée.
2. Si l'octroi de la licence demandée est refusé, la décision correspondante doit être motivée.
3. Toute modification des données figurant dans la demande, survenue avant l'obtention de la décision, doit être notifiée au CRAJ immédiatement, et en tout état de cause dans les cinq jours ouvrables suivant les faits qui la motivent. Les modifications survenues postérieurement à l'obtention de la licence doivent être communiquées au régulateur du jeu dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du fait survenu. Dans les deux cas, le CRAJ statue en conséquence.
4. Le non-respect de ces dispositions donne lieu au dossier de sanction correspondant.
Article 36. Remise de la carte d'identification
1. La carte d'identification est remise conjointement avec l'octroi de la licence.
2. Cette carte doit être portée de manière visible pendant les heures de travail et doit comporter les informations suivantes :
a) Photographie.
b) Nom et prénoms.
c) Numéro d'identification personnel.
d) Activité professionnelle.
e) Date de délivrance.
f) Date de péremption.
Article 37. Suspension, révocation et renonciation à la licence
1. La licence peut être suspendue ou révoquée en exécution d'une décision administrative emportant incapacité d'exercer l'activité professionnelle exercée, ou en conséquence du pouvoir de sanction en application du titre VI de la Loi.
2. La renonciation volontaire à la licence intervient avec la cessation de l'activité professionnelle exercée par son titulaire, et il est obligatoire de la communiquer au CRAJ dans un délai maximal de cinq jours à compter du dernier jour d'exercice de l'activité. Lors de ladite communication, il doit être procédé à la restitution de la carte d'identification auprès de l'organisme régulateur qui l'a délivrée.
3. Quelle que soit la cause d'extinction ou de renonciation à la licence, celle-ci n'emporte pas le remboursement du montant de la taxe correspondante.
Chapitre VI. Régime fiscal
Article 38. Impôt
Les impôts applicables aux jeux de hasard prévus par le présent Règlement et la procédure applicable pour les déterminer et, le cas échéant, les liquider sont régis par les dispositions du Règlement de gestion de l'impôt sur les activités de jeux de hasard.
Article 39. Taxe
Les taxes prévues à l'article 94 de la Loi sont exigibles au moment où le contribuable obtient une décision favorable pour l'octroi, le renouvellement ou le maintien d'une licence.
Chapitre sept. Régime de sanctions
Article 40. Infractions et procédure de sanction
Le non-respect de l'une quelconque des dispositions, obligations ou interdictions prévues par le présent Règlement est régi par les dispositions du titre VI de la Loi sur le jeu et par les dispositions qui, à titre général ou complémentaire, sont édictées ou sont applicables.
Disposition transitoire Le.
présent Règlement est applicable à la date fixée par la disposition finale du présent Règlement. Toutefois, pour les opérateurs considérés comme historiques selon la disposition additionnelle troisième de la Loi, il est applicable à compter de la date à laquelle ils signent respectivement les conventions obligatoires avec le Conseil régulateur andorran du jeu et toujours à titre subsidiaire pour ce qui n'est pas prévu dans lesdites conventions, et sans les contredire.
Disposition finale Le.
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .