Règlement établissant les conditions technico-sanitaires pour la prévention et le contrôle de la légionellose, du 14 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Notification des installations et des changements de leur état d'activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Notification des installations et des changements de leur état d'activité
1. Toutes les installations ou tous les équipements présentant un risque de prolifération et de propagation de la légionelle doivent faire l'objet d'une notification obligatoire au ministère chargé de la santé.
2. Il incombe aux titulaires des centres, établissements et équipements d'effectuer cette notification, dans laquelle ils doivent indiquer, au minimum, le nombre de chaque type d'installation dont ils disposent qui sont considérées comme présentant un risque de prolifération et de propagation de la légionelle conformément à la liste énumérée à l'article 3.
3. La notification doit être adressée au ministère chargé de la santé au moyen du formulaire correspondant du Service des formalités, accompagnée de toute la documentation qui y est indiquée dans chaque cas. Cette notification doit être effectuée dans les cas suivants :
a) L'immatriculation initiale d'une installation, avant sa mise en service ;
b) La radiation définitive d'une installation ; et
c) Les réformes ou modifications importantes d'une installation. La notification inclut les données relatives à l'identification du titulaire responsable de l'installation. En outre, l'autorité sanitaire compétente doit être informée, selon la même procédure, de tout changement susceptible de se produire concernant cette titularité.
4. À cet effet, il est créé le Registre des installations à risque, qui est placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé.
5. Dans des cas concrets, le ministère chargé de la santé, dans le cadre de ses compétences, peut étendre cette notification obligatoire à d'autres types d'installations que celles mentionnées ci-dessus et qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent être considérées comme présentant un intérêt déterminé en termes de besoins de contrôle et de surveillance sanitaire afin de prévenir les foyers potentiels susceptibles de favoriser la prolifération et la propagation de la légionelle.
6. Toute installation qui n'est pas dûment notifiée et enregistrée est, aux fins des dispositions du présent Règlement, considérée comme clandestine.
Art. 5 du Règlement établissant les conditions technico-sanitaires pour la prévention et le contrôle de la légionellose, du 14 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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