Règlement établissant les conditions technico-sanitaires pour la prévention et le contrôle de la légionellose, du 14 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Entreprises de conseil technique et de traitement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Entreprises de conseil technique et de traitement
Les entreprises se consacrant au conseil en matière d'installations et à l'élaboration des programmes du plan de prévention et de contrôle de la légionelle et/ou à l'application de traitements, doivent garantir qu'elles disposent, au minimum, des ressources suivantes :
1. Un directeur technique titulaire d'un diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, dans un domaine scientifique et technique lié, de préférence, aux sciences de la vie ou à l'ingénierie, et pouvant attester qu'il dispose de connaissances et d'expérience en matière de prévention et de contrôle de la légionellose.
2. Lorsque ces entreprises de conseil fournissent des services de traitement des installations relatifs à la prévention et au contrôle de la légionellose, elles doivent disposer en outre d'un directeur technique, de personnel disposant d'une formation ou d'une qualification adéquate pour pouvoir effectuer ces activités. Cette condition requise est également applicable aux entreprises titulaires des installations, lorsque ces traitements sont effectués par du personnel lié directement par un contrat de travail à l'entreprise titulaire de l'installation.
3. Les programmes de formation ou de qualification de ce personnel doivent être élaborés et dispensés par l'intermédiaire d'un centre de formation dûment autorisé par l'autorité sanitaire compétente conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Règlement.
4. L'autorité sanitaire compétente peut prendre en considération, aux fins de la reconnaissance de la qualification du personnel, les actions de formation en matière de prévention et de contrôle de la légionellose qu'il a pu suivre auprès d'entités ou de centres de formation reconnus par des organismes officiels d'autres pays, pour autant qu'elles soient conformes aux conditions requises établies dans le présent Règlement.
Art. 11 du Règlement établissant les conditions technico-sanitaires pour la prévention et le contrôle de la légionellose, du 14 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-14/reglament-estableixen-condicions-tecnicosanitari/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.