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Règlement en vigueur

Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre préliminaire. Dispositions de caractère général

Article 1.

Objet Le présent Règlement d'urbanisation a pour objet l'établissement du cadre de référence et la définition des paramètres et des critères auxquels se réfèrent les normes subsidiaires de planification (ci-après NSDP) des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux (ci-après POUP), avec un caractère général et unitaire, indépendamment de leurs dispositions spécifiques de détail, en ce qui concerne la réglementation des aspects suivants : dimensionnement minimal des infrastructures de voirie et normes constructives, techniques, sanitaires et de régime des services de l'urbanisation.

En vigueur depuis le 11/04/2002 · texte original · Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 (BOPA 2002-04-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application 2.1. Le présent Règlement d'urbanisation s'applique sur tout le territoire andorran pour tout type de sol, quel qu'en soit l'usage ou la destination. Par conséquent, il est applicable tant au sol urbain qu'au sol urbanisable qui, au moyen des instruments de la planification, acquiert la catégorie de sol urbain, ainsi qu'à toutes les actions exceptionnelles pouvant être autorisées en sol non urbanisable. 2.2. Les NSDP spécifiques des différentes unités d'action des POUP de chaque paroisse, plus détaillées et ayant vocation à s'adapter concrètement aux caractéristiques morphologiques et topographiques de chaque emplacement, doivent le compléter et ne peuvent contenir de dispositions qui lui soient contraires.

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Article 3.

Vigueur 3.1. La Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (ci-après LGOTU), qui constitue le cadre légal du présent Règlement, emporte l'abrogation de toutes les dispositions antérieures, générales et paroissiales, contraires au contenu de la Loi. 3.2. L'entrée en vigueur du présent Règlement d'urbanisation emporte l'abrogation de toutes les normes, ordinations et dispositions du Conseil général, du Gouvernement et des communes qui étaient en vigueur en matière d'urbanisation jusqu'à cette date.

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Article 4.

Interprétation 4.1. Le présent Règlement d'urbanisation doit être interprété dans le cadre général des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et en tenant compte des objectifs et des finalités de la Loi, tant dans sa lettre que dans son esprit. 4.2. En cas de doute, et le cas échéant sur rapport préalable de la Commission technique d'urbanisme (ci-après CTU), l'interprétation la plus stricte et restrictive prévaut en ce qui concerne :

a) l'exigence d'urbanisation préalable ;

b) le meilleur accès aux bâtiments ; et

c) la densité de logements la plus faible par rapport au dimensionnement de l'accès.

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Article 5.

Mise à jour 5.1. Le Gouvernement doit promouvoir la mise à jour du présent Règlement d'urbanisation au moins tous les quatre ans à compter de sa publication, afin de l'adapter à la réalité sociale du temps où il doit être appliqué et aux progrès technologiques qui interviennent. 5.2. Le Gouvernement peut modifier ou mettre à jour le Règlement avant l'expiration du délai de quatre ans établi au point précédent, de sa propre initiative, à la demande d'une ou de plusieurs communes, ou sur recommandation technique justifiée des ordres professionnels directement ou indirectement concernés par son champ d'application. 5.3. La portée de la mise à jour doit être celle qui est nécessaire dans chaque cas et le Règlement doit être de nouveau approuvé et publié de manière complète et globale. Il convient d'intégrer dans la nouvelle rédaction les modifications partielles ou complémentaires jugées opportunes, compte tenu :

a) des incidents survenus lors de l'application de ce même Règlement par les communes ;

b) des conseils ou de l'avis que peut émettre la Commission technique d'urbanisme dans le cadre d'action qui lui est propre prévu par la LGOTU, et

c) des situations, défaillances ou inexactitudes qui se sont produites ou qui ont été mises en évidence au cours de la période de vigueur précédente.

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Chapitre premier. Typologies et dimensionnements minimaux des rues dans le processus d'urbanisation

Article 6.

Typologies de rues 6.1. Sont soumis à l'obtention d'un permis, dans les termes et selon la procédure prévus dans le Règlement de construction, les travaux de construction de rues ou de voies et de leurs installations, qu'il s'agisse de constructions neuves, d'agrandissements et de réaménagements ou de réhabilitations, indépendamment du type de sol où elles sont implantées, selon les termes et conditions de la classification indiquée ci-après.

Il est entendu que toutes les mesures minimales définies sont libres de tout obstacle et/ou mobilier urbain ; et elles s'entendent comme nettes (à ces fins, ne sont pas considérés comme mobilier urbain les éléments nécessaires des systèmes d'éclairage public, les bouches d'incendie, la signalisation de circulation et d'information, les boîtes aux lettres, les appareils liés au stationnement payant à durée limitée et ceux de collecte des ordures). 6.2. La pente maximale admissible est de 10% dans l'axe de la rue et sur toute la longueur des voies.

Toutefois, des pentes supérieures peuvent être justifiées dans la planification paroissiale en raison d'un raccordement, d'une connexion ou d'un passage obligé de la nouvelle voie projetée par des voies déjà existantes à l'heure actuelle.

Des voies présentant une pente allant jusqu'à 12% peuvent également être envisagées en dessous de la cote 1.400 +/- 100 m pour un motif justifié d'ordre topographique ou préexistant. 6.3. Afin que les rues nouvelles comportent des arbres, des bancs publics ou d'autres éléments de mobilier urbain (à l'exception de ceux mentionnés au premier alinéa du présent article), ou qu'elles offrent la possibilité d'y installer des terrasses de bar en été, la dimension des trottoirs doit être conçue de manière à admettre ces éléments ; il convient de tenir particulièrement compte du caractère résidentiel, commercial ou autre de la rue quant à l'opportunité ou non de sa conception spécifique afin de garantir les flux de piétons de chaque typologie, de manière à laisser libre au minimum la dimension spécifiée aux points suivants.

Les surlargeurs de trottoir destinées à cette fin sont comptabilisées (sont compensables) dans le pourcentage (entre 5% et 15% selon le cas) d'espaces de cession gratuite et attribués à la notion d'espace public destiné aux lieux et équipements de loisirs tels que places, ramblas, boulevards, etc. 6.4. La conception des rues ou voies doit obligatoirement intégrer la prévision des réseaux de services paroissiaux, ou en régime de concession le cas échéant, en matière de collecte des eaux pluviales et des eaux usées (réseau séparatif), de distance entre regards et avaloirs, de réseaux d'alimentation en eau potable et de prévention des incendies, d'emplacement des bouches d'incendie et des prévisions théoriques de branchements aux bâtiments, de définition des réseaux d'éclairage public et de détermination des niveaux d'éclairement, de réseau téléphonique, de réseau de moyenne et basse tension, et autres, la coordination avec les entreprises de distribution, les critères d'emplacement et le dimensionnement des réseaux en fonction de la NSDP des POUP.

De même, la NSDP doit prévoir la rationalisation et l'uniformité de la signalisation que doivent supporter les rues ou voies.

Les services doivent être conçus et exécutés conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle qui leur est applicable. 6.5. Les travaux neufs d'urbanisation de toute nature ou la réhabilitation de rues du réseau existant doivent se conformer aux dimensions minimales définies ci-après, dans le cadre urbanistique établi par les POUP, qui doivent définir le cas échéant et au minimum les types d'agrégation/connexion de la viabilité ou du système viaire selon les critères, normes et l'annexe numéro 1 suivants : 6.5.a. Voies artérielles, dimensionnées pour garantir le raccordement du système viaire local au système de routes générales du Gouvernement, lorsque le Plan de mobilité paroissial le prévoit, avec une vitesse maximale autorisable de 90 km/h. Les limites d'édification en bordure des voies doivent être en retrait d'au moins 1,5 m de l'extrémité du trottoir (3,0 m depuis la bordure) et, là où cela est physiquement possible, l'espace nécessaire doit être prévu afin de permettre leur élargissement futur, selon les critères spécifiques des plans national et paroissial de mobilité.

Dans tous les cas énumérés ci-après, l'abréviation V désigne la largeur minimale de trottoir, P la bande minimale de stationnement, et C la dimension minimale de voie de circulation.

La ou les voies de circulation forment par addition la chaussée de circulation des véhicules, et la chaussée est la dimension ou l'espace libre entre bordures.

Leurs dimensions minimales doivent être, respectivement : 17 m (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V) lorsqu'il n'existe pas de bandes de stationnement le long de la voie.

Les POUP doivent, dans chaque cas, définir la largeur des trottoirs, avec un minimum de 1,5 m de chaque côté et la réserve d'espace supplémentaire de 1,5 m de chaque côté de titularité publique et de cession obligatoire au Commun (uniquement dans le cas de 17 m de largeur), qu'elle soit pavée ou non (réserve pour élargissement futur). 18 m avec stationnement d'un côté (1,5 V + 2,0 m pour stationnement P + 3,0 C + 3,5 C + 3,5 C + 3,0 C + 1,5 V).

Trottoirs d'au moins 1,5 m de chaque côté. 20 m avec stationnement des deux côtés (1,5 V + 2,0 m pour stationnement P + 3,0 C + 3,5 C + 3,5 C + 3,0 C + 2,0 m pour stationnement P + 1,5 V).

Trottoirs d'au moins 1,5 m de chaque côté.

En fonction du Plan de mobilité paroissial et du Plan de mobilité de l'État ainsi que des études de transport public, le nombre de voies de circulation de la voie pourra être augmenté de manière justifiée par modules de 3,5 m (réversibles ou non) et, de même, des éléments supplémentaires pourront être conçus tels que la voie réservée bus+taxi (3,5

m) ou la voie réservée aux bicyclettes (2,0 m), ou bien il pourra être procédé à la redistribution des mesures internes sans réduire la dimension totale minimale du type entre limites d'édification.

Le présent Règlement ne lie pas directement la largeur des voies à la hauteur des constructions (en nombre d'étages) que peut supporter la voie, afin de faciliter la planification paroissiale.

Toutefois, les POUP doivent maintenir le critère consistant à implanter les constructions les plus hautes par rapport aux voies ou espaces publics les plus larges, de manière à augmenter la distance entre limites d'édification et à améliorer l'ensoleillement des constructions. 6.5.b. Voies collectrices ou de distribution, ayant pour fonction de recueillir le réseau local de la paroisse et de le connecter à la viabilité artérielle définie au point précédent ou, exceptionnellement, au réseau général de l'État lorsque les plans de mobilité paroissial et national le prévoient, avec une vitesse maximale autorisable de 50 km/h. Leurs dimensions minimales doivent être, respectivement : 6.5.b.1. 8 m (2,5 V + 3,0 C + 2,5 V) lorsqu'elles sont à sens unique et ne comportent pas de bandes de stationnement.

Ce sous-type et ses variantes avec stationnement doivent être limités aux zones de sol urbain non consolidé ou consolidé qui requièrent une connexion au réseau existant et ne peuvent pas être utilisés dans la conception d'un nouveau réseau en sol urbanisable. 10 m sens unique et avec stationnement d'un côté 12 m sens unique et avec stationnement des deux côtés 6.5.b.2. 11 m (2,5 V + 3,0 C + 3,0 C + 2,5 V) dans le cas de double sens (ou de deux voies de circulation dans le même sens) et sans bandes de stationnement. 13 m idem précédent et avec stationnement d'un côté 15 m idem précédent et avec stationnement des deux côtés En fonction du Plan de mobilité paroissial et du Plan de mobilité de l'État ainsi que des études de transport public, le nombre de voies de circulation peut être augmenté de manière justifiée par modules de 3,0 m (réversibles ou non) et, de même, des éléments supplémentaires peuvent être conçus tels que la voie réservée bus+taxi (3,0

m) ou la voie réservée aux bicyclettes (1,8 m), ou bien il peut être procédé à la redistribution des mesures internes sans réduire la dimension totale minimale du type entre limites d'édification. 6.5.c. Rues d'usage local spécifique adaptées à l'activité qu'elles supportent, qu'elle soit résidentielle, industrielle, commerciale ou autre.

Leur conception forme le réseau de base de viabilité de la paroisse au niveau local et doit se connecter au réseau existant ; leur vitesse maximale autorisable est de 30 km/h. Le dimensionnement des trottoirs dépendra de l'usage prédominant et des études de circulation des piétons.

Ainsi, les dimensions minimales doivent être, respectivement : 6.5.c.1. Dans les zones purement industrielles, elle peut être réduite jusqu'à un minimum de 1,25 m de largeur de chaque côté. 6.5.c.2. Dans les zones purement résidentielles de faible densité, elle peut être réduite jusqu'à un minimum de 1,25 m de largeur de chaque côté (dans les lotissements destinés aux chalets, maisons jumelées et maisons en bande). 6.5.c.3. Dans les zones de faible circulation des piétons, d'usage commercial local et les lotissements destinés à des immeubles collectifs isolés, elle peut être réduite jusqu'à 1,5 m. Le dimensionnement des voies de circulation pour véhicules dépend de l'usage prédominant et des études de mobilité.

Ainsi, les dimensions minimales doivent être, respectivement : 6.5.c.a. Dans les zones purement industrielles, elle peut être réduite jusqu'à un minimum de 3,0 m de largeur par voie de circulation avec un minimum de deux voies. 6.5.c.b. Dans les zones purement résidentielles de faible densité, elle peut être réduite jusqu'à un minimum de 2,5 m de largeur par voie de circulation et un minimum de deux voies (dans les lotissements destinés aux chalets, maisons jumelées, maisons en bande, à l'usage commercial local et les lotissements destinés à des immeubles collectifs isolés).

Par conséquent, la rue minimale neuve ou réhabilitée que peut définir la planification -hors les exceptions dans les plans spéciaux de contournement ou de continuité de la trame existante en noyau ancien historique détaillées au point suivant- doit être de 7,5 m (1,25 V + 2,5 C + 2,5 C + 1,25 V ).

En fonction du Plan de mobilité paroissial et des études de transport public, le nombre de voies de circulation peut être augmenté de manière justifiée par modules de 2,5 m (réversibles ou non) et, de même, des éléments supplémentaires peuvent être conçus tels que la voie réservée bus+taxi (3,0

m) ou la voie réservée aux bicyclettes (1,5 m). 6.5.d. Rues existantes à accès carrossable limité exclusivement à l'usage des riverains, et au chargement et déchargement à des horaires déterminés, réservées au traitement spécifique des zones de noyau ancien.

Dimension minimale : 3,25 m entre façades (qui, chaque fois que cela est possible, doit être portée à 3,5 m au minimum).

Leur vitesse maximale admissible doit être de 10 km/h. Il n'est en aucun cas permis de concevoir des rues neuves de ce type.

Néanmoins, exceptionnellement, il peut être admis de donner une continuité aux rues existantes avec une dimension minimale de 6 m au total (trottoirs + chaussée) aux fins de contourner, de donner une continuité ou une sortie (même à sens unique de circulation) à la trame urbaine existante dans des zones de noyau ancien historique consolidées, dans le cadre urbanistique de plans spéciaux (d'initiative publique), à condition que lesdites actions ne génèrent pas un TMJ supérieur à 150 véhicules/jour, que leur longueur totale entre le début et la fin (longueur totale du tronçon conçu) ne soit pas supérieure à 300 m dans l'axe de la rue et que les usages autorisables prévus par la planification paroissiale soient compatibles avec ce faible impact sur le réseau viaire.

Toutefois, afin d'éviter des actions abusives à cet égard, les limites d'édification doivent être situées à au moins 7,5 m de distance entre façades et la cession obligatoire en titularité publique du terrain non construit doit être réalisée (différence entre les 6 m et les 7,5 m théoriques définis au paragraphe précédent, considérée comme partie intégrante du système viaire, que celle-ci soit entièrement d'un côté ou répartie entre les deux selon l'appréciation de la planification paroissiale).

Les rues neuves (d'au moins 3,5 m de largeur entre façades) sont admises dans les opérations d'assainissement de la trame urbaine intérieure au périmètre du noyau ancien existant destinées à améliorer les connexions internes dudit noyau ou avec les rues périphériques de la vieille ville. 6.5.e. Accès carrossable pour un maximum de trois logements unifamiliaux (trois bâtiments isolés) de type chalet, d'au moins 3,25 m (déductible de la superficie de la parcelle ou des parcelles sur la totalité de son parcours aux fins du coefficient d'édificabilité -s'il existe le rapport m 2 parcelle/m 2 constructibles dans la NSDP), depuis la rue ou voie publique, et situé à l'intérieur du fonds ou des fonds dans sa totalité.

C'est la seule catégorie d'accès carrossable privé neuf possible (étant donné que la LGOTU prévoit la cession publique du système viaire) à condition qu'il soit maintenu comme accès à un maximum de trois logements unifamiliaux.

Lorsque l'on souhaite lotir, remembrer, diviser, regrouper, normaliser ou modifier de quelque manière que ce soit le fonds d'origine ou les fonds d'origine dans l'intention de solliciter un permis de construire pour d'autres unités de logement, les conditions suivantes s'appliquent : 6.5.e.1. L'accès doit être élargi aux 7,5 m minimaux du point 6.5.c. 6.5.e.2. Ledit passage privé doit être cédé en rue publique avec sa nouvelle largeur conformément au présent Règlement. 6.5.e.3. En sol urbanisable, et à l'intérieur d'un fonds de titularité privée, exceptionnellement et si la planification paroissiale le permet -à laquelle sont expressément déléguées l'autorisation et la définition de conditions spécifiques-, il peut être construit un maximum de trois logements unifamiliaux de type chalet ou de typologie extérieure de type borda (à définir typologiquement par les NSDP paroissiales), même si l'accès est exclusivement piétonnier et qu'il n'y a pas d'accès carrossable.

Les POUP doivent définir de manière exhaustive les dimensions de la parcelle minimale et les lieux où cette typologie traditionnelle peut être maintenue. 6.5.e.4. Aux fins de l'application du présent Règlement, il est rappelé que les niveaux d'accès des véhicules et le premier niveau de logement (rez-de-chaussée défini par le Plan de référence horizontal du Règlement de construction) ne doivent pas nécessairement coïncider et doivent s'adapter selon le cas à la topographie des terrains ou parcelles conformément aux prévisions des NSDP et au critère général consistant à adapter les constructions au terrain et non l'inverse, afin de limiter le volume des déblais à réaliser. 6.5.e.bis.

Accès carrossable pour le ou les bâtiments pouvant être construits en régime d'usage provisoire, conformément aux conditions requises prévues aux articles 27 et 30 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'accès est situé dans sa totalité à l'intérieur du fonds privé.

La largeur minimale est de 3,25 m. Il n'est pas obligatoire que l'accès soit asphalté, ni qu'il comporte des trottoirs, mais il doit suivre le profil naturel du terrain.

Lorsque l'unité d'aménagement où se trouve le fonds disposant de l'accès précité est développée au moyen d'une planification dérivée, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Il est obligatoire d'élargir, de modifier, ou de supprimer et de remplacer l'accès carrossable par la voirie prévue par le Plan partiel ou spécial, conformément à la réglementation du présent règlement qui est applicable et aux prévisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

b) La nouvelle voirie élargie, modifiée ou de remplacement sera cédée au commun ou au Gouvernement afin qu'elle soit intégrée au réseau viaire public. 6.5.f. Rues piétonnes avec différents dimensionnements, selon l'emplacement où elles se trouvent (qu'elles maintiennent ou non l'accès carrossable pour les riverains avec une vitesse maximale admissible de 10 km/h idem au traitement du noyau ancien) : 6.5.f.1. Ont la qualité de rues piétonnes toutes celles qui sont situées en noyau ancien, inférieures à 3,25 m et consolidées par le maillage urbain existant.

Au moyen de programmes d'assainissement, d'études de détail et d'autres instruments de planification, les communs peuvent les élargir au fil du temps, sans obligation de leur conférer la qualité d'accès carrossable même si elles dépassent à l'avenir la dimension minimale de 3,25 m (décision libre de la planification paroissiale en fonction de sa logique propre). 6.5.f.2. Ont la qualité de rues piétonnes celles qui sont conçues à cet effet, approuvées ou existantes à la date d'approbation du présent Règlement, même si elles permettent ponctuellement l'accès de véhicules officiels et de services des administrations publiques ou de leurs sous-traitants, ou des corps de police, des pompiers, des ambulances, des pompes funèbres, etc. 6.5.f.3. Les rues piétonnes neuves conçues par la planification doivent avoir une largeur minimale de 6 m entre façades et/ou limites d'édification, et ne peuvent pas admettre de corps saillants supérieurs (balcons, bow-windows, terrasses, etc.) qui ne respectent pas cette dimension minimale entre eux (s'entend : ceux situés sur les côtés opposés d'une rue piétonne). 6.6. La conception de tout type de rue neuve peut limiter la dimension du trottoir à 1,25 m lorsqu'il est adossé à un versant de montagne, tout en maintenant la largeur totale du type (trottoirs asymétriques).

Dans ce cas, il ne sera pas accordé de permis de construire avec accès par ce niveau de rue (mais ils peuvent être accordés si le terrain contigu audit trottoir réduit est accessible par une voie à une cote supérieure) à moins qu'il ne soit procédé à l'élargissement du trottoir à la même dimension que celui de l'autre côté de la rue ou à un minimum de 1,5 m selon l'appréciation de la planification paroissiale. 6.7. Pour les travaux d'élargissement, de réhabilitation ou d'amélioration spécifique de voies existantes et d'équipement ou d'amélioration des installations existantes : 6.7.a. Les travaux d'élargissement, de réhabilitation et/ou de modification des rues existantes doivent s'adapter aux dimensions définies aux points précédents afin de les mettre en conformité avec le Règlement en ce qui concerne le traitement. 6.7.b. Le dimensionnement concret des trottoirs des rues que l'on entend mettre en conformité avec le présent Règlement est laissé à l'appréciation de la planification paroissiale spécifique contenue dans le POUP, en fonction de l'usage prédominant, de l'existence ou non de constructions alignées et, en général, des besoins du Plan de mobilité paroissial (tant des véhicules que des piétons). 6.7.c. Chaque fois qu'une rue existante est élargie, modifiée ou fait l'objet d'une intervention, les réseaux de services existants doivent être adaptés et révisés, ils doivent être étendus si cela est prévu par les compagnies de distribution et, en général, les infrastructures doivent être laissées en état de fonctionnement. 6.8. Pour les travaux d'élargissement de trottoirs et d'équipement en installations dans des rues existantes : 6.8.a. Peuvent être admis les travaux de régularisation de trottoirs (indépendamment des limites d'édification officiellement définies, lorsqu'il existe, dans la rue soumise à régularisation, des constructions non alignées) pour améliorer la viabilité (tant des véhicules que des piétons). 6.8.b. Peuvent être admises, dans la logique de la planification paroissiale (dans le cadre du Plan de mobilité paroissial), des actions d'élargissement de trottoirs au détriment du nombre et des dimensions des voies de circulation des véhicules, la suppression des bandes de stationnement existantes (à condition que l'existence de stationnements alternatifs dans un rayon de 500 m à partir du centre de la bande de stationnement supprimée le justifie).

Ces actions doivent notamment être indiquées lorsque la vocation commerciale d'une avenue ou d'une rue rend manifeste l'insuffisance du dimensionnement de ses trottoirs selon l'avis de la planification urbanistique paroissiale. 6.8.c. Lorsque, pour les motifs exposés au point précédent, la dimension ou la largeur d'un trottoir est augmentée au détriment du nombre de voies de circulation existantes, du nombre ou des dimensions de ces voies (réduction implicite de la vitesse admissible), des places de stationnement, etc., l'espace gagné ne peut en aucun cas être gaspillé de manière inadéquate pour la mobilité des piétons ou par l'utilisation d'éléments de mobilier urbain autres que des potelets protégeant lesdits trottoirs de l'envahissement de leur espace par des véhicules et les éléments définis au premier alinéa du présent article 6. 6.8.d. De même, dans l'hypothèse des points précédents, il ne peut être placé de blocs de granit ou d'éléments similaires, de bancs, de jardinières ou d'arbres de manière telle que leur emplacement et/ou leur conception réduise la surface utile des trottoirs élargis, de sorte que ceux-ci restent entièrement libres d'obstacles et de mobilier urbain autre que celui défini au point 6.1. Pour la mise en place de bancs, de jardinières, de blocs de granit ou d'éléments similaires, il est obligatoire qu'il existe une dimension libre de passage d'au moins 2 m, bien que la planification paroissiale puisse établir des dimensions supérieures en fonction du degré d'activité commerciale de la rue ou de l'avenue réaménagée.

Les arbres sont assimilés aux éléments d'éclairage public et doivent être placés de manière à respecter les spécifications du Règlement d'accessibilité. 6.8.e. Les arrêts de bus ou d'autres systèmes de transport public doivent s'intégrer dans la conception des espaces publics neufs ou dans les espaces existants lorsque cela est réalisable, de manière à ne pas réduire les largeurs minimales de passage définies dans le présent Règlement. 6.8.f. Chaque fois que des travaux de réaménagement de trottoirs sont réalisés et que le tracé de voies existantes est modifié, les réseaux de services existants doivent être adaptés et révisés, ils doivent être étendus si cela est prévu par les compagnies de distribution et, en général, les infrastructures doivent être laissées en état de fonctionnement. 6.8.g. Le réseau viaire existant, bien que consolidé, peut être modifié par la planification de l'État ou par la planification paroissiale pour des motifs d'intérêt public dans le cadre d'actions urbanistiques lorsque le contexte l'exige et que cela est préalablement justifié.

Les modifications du tracé viaire en raison du risque de glissement de terrain, d'avalanches ou de chutes de pierres, si des protections suffisantes ne pouvaient être établies avec des garanties d'efficacité selon les études techniques correspondantes, ainsi que les modifications de niveaux et de profils en long pour des motifs d'inondabilité, sont expressément incluses dans cette notion.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · ajout · Decret del 3-10-2012 pel qual s’aprova la modificació del Reglament d’urbanització. (en catalan) (BOPA 2012-10-10) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Nou apartat 6.5.e.bis inserit després del 6.5.e.4 i abans del 6.5.f. Es mantenen els apòstrofs tipogràfics (’) del text del Decret.

Chapitre deuxième. Dispositions relatives aux actions de réhabilitation

Article 7.

Objet L'objet du présent ensemble d'articles est la réglementation des actions de réhabilitation en ce qui concerne la définition, la classification des types et l'adaptation des NSDP qui leur sont applicables.

En vigueur depuis le 11/04/2002 · texte original · Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 (BOPA 2002-04-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Les actions de réhabilitation 8.1. On entend par « action de réhabilitation » celle qui est destinée à améliorer les conditions des routes secondaires (y compris leurs tronçons urbains), des rues ou voies, ou des chemins paroissiaux, en ce qui concerne l'usage auquel ils sont destinés ou d'autres auxquels ils sont destinés dans les termes et de la manière définis dans le présent Règlement et dans la planification paroissiale correspondante. 8.2. Outre les infrastructures visées au point précédent, peuvent faire l'objet d'une action de réhabilitation les espaces de leur environnement immédiat lié à leur usage. 8.3. Les dimensions minimales définies à l'article 6 pour chaque usage comprennent les aspects programmatiques, dimensionnels, d'équipement, d'installations, de régime de services, de vitesse admissible et de sécurité.

En vigueur depuis le 11/04/2002 · texte original · Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 (BOPA 2002-04-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Classification selon le niveau d'urbanisation 9.1. Les actions de réhabilitation sont classées, selon le niveau d'urbanisation atteint, en opérations de réhabilitation et en travaux d'amélioration spécifique. 9.2. On entend par « opération de réhabilitation » l'action destinée à atteindre le niveau minimal d'urbanisation défini dans le présent Règlement, pour toutes les conditions qui le déterminent et spécifiquement celles définies à l'article 6. L'objet d'application d'une opération de réhabilitation est uniquement celui qui ne respecte pas le niveau minimal d'urbanisation. 9.3. On entend par « travaux d'amélioration spécifique » l'action destinée à atteindre le niveau minimal d'urbanisation défini dans le présent Règlement, pour certaines mais non pas toutes les conditions qui le déterminent. L'objet d'application de travaux d'amélioration spécifique est tant celui qui, initialement, ne respecte pas le niveau minimal d'urbanisation que celui qui le respecte déjà mais peut être amélioré spécifiquement.

En vigueur depuis le 11/04/2002 · texte original · Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 (BOPA 2002-04-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Classification selon le type de travaux d'urbanisation 10.1. Les actions de réhabilitation sont classées, en fonction du type de travaux d'urbanisation, en actions de degré élevé, de degré moyen et de degré faible. 10.2. On entend par « action de degré élevé » celle qui comporte des travaux sur les infrastructures souterraines de la voie, ou ceux qui affectent des éléments remplissant une fonction structurelle de support ou liés à la voie elle-même (gros travaux).

Aux fins du présent Règlement, on entend par « éléments structurels » les piles, les fondations, les poutres de support, les ancrages actifs et passifs, les murs de soutènement des terres et les talus associés et, en général, d'autres éléments qui affectent l'ensemble constituant le soutènement d'un viaduc, d'un pont ou de toute autre construction analogue. 10.3. On entend par « action de degré moyen » celle qui comporte des travaux sur les éléments de la voie qui ne sont pas considérés comme structurels, des travaux qui affectent les installations superficielles ou qui n'impliquent pas l'ouverture de tranchées, la plantation d'arbres, et la redistribution généralisée des espaces (gros travaux ou menus travaux selon l'appréciation des services paroissiaux en fonction des spécifications du présent Règlement et de celles du Règlement de construction). 10.4. On entend par « action de degré faible » celle qui comporte des travaux de remplacement de revêtements, de création de bateaux, d'installation de mobilier urbain ou d'éléments de signalisation, et en général ceux liés aux finitions (menus travaux).

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Article 11.

Cadre urbanistique 11.1. Les actions de réhabilitation peuvent être réalisées, conformément à ce qui est déterminé dans le présent Règlement, dans n'importe laquelle des zones en sol urbain consolidé ou non consolidé définies dans les POUP. 11.2. Dans les zones soumises à la rédaction d'un plan partiel ou spécial, les actions de réhabilitation sont régies par la NSDP particulière établie de manière justifiée, prioritairement, le cas échéant, avec des limitations inférieures à celles spécifiées et, subsidiairement, par le présent Règlement ou le Règlement de construction. 11.3. Dans la transformation de sol urbanisable en sol urbain, seules peuvent être conçues des rues ou voies selon les paramètres définis pour celles de construction nouvelle et conformément au Plan de mobilité paroissial et au Plan de mobilité de l'État.

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Article 12.

Intervention dans l'urbanisation de bâtiments catalogués Toute intervention dans l'urbanisation d'une construction incluse dans le catalogue du ministère compétent en matière de patrimoine national, ou dans le catalogue paroissial complémentaire, est considérée comme une action de réhabilitation et est soumise au contrôle de l'administration compétente dans chaque cas.

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Article 13.

Rues ou voies antérieures aux POUP Les rues ou voies et les installations construites, en cours ou approuvées avant l'approbation du POUP qui ne sont pas conformes aux conditions d'urbanisation qu'il détermine, et qui ne relèvent pas du cas visé à l'article précédent, peuvent faire l'objet d'opérations de réhabilitation et de travaux d'amélioration spécifique.

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Article 14.

Travaux d'urbanisation En aucun cas les conditions minimales d'urbanisation existantes ne peuvent être réduites, totalement ou partiellement, en raison des travaux d'urbanisation que comporte une action de réhabilitation (réduction de la dimension des trottoirs existants). Toutefois, il peut être procédé à une spécialisation de la rue ou voie réhabilitée, de sorte que, sans que sa largeur entre limites de construction soit réduite, le nombre ou les dimensions de ses voies de circulation ou son usage spécifique soient réduits.

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Article 15.

Parties des projets de réhabilitation concernées par la réglementation des constructions nouvelles Les actions de réhabilitation qui comportent une augmentation de l'IMD (intensité moyenne journalière), une augmentation du nombre de voies ou un changement d'usage spécifique des voies, en ce qui concerne la partie modifiée, sont soumises aux conditions d'urbanisation indiquées dans le présent Règlement pour les constructions nouvelles. Les actions de réhabilitation non visées à l'alinéa précédent sont soumises aux niveaux minimaux définis dans les NSDP des POUP, selon leur plan de mobilité respectif.

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Article 16.

Installations et infrastructures Dans les actions de réhabilitation, les nouvelles installations ou infrastructures ou l'adaptation de celles existantes doivent être régies par les dispositions des normes de base respectives et des règlements applicables dans ces situations, avec la tolérance propre à l'adaptation aux infrastructures et aux services existants selon l'avis des services paroissiaux, pourvu que leur fonctionnement soit garanti.

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Article 17.

Gros travaux de réhabilitation de rues ou voies et de leurs infrastructures Les actions de réhabilitation qui comprennent la prévision d'une augmentation du volume de trafic, la spécialisation de voies ou le changement d'usage sont considérées comme des gros travaux et, en tant que tels, sont régies, en ce qui concerne la licence communale, par ce que déterminent les NSDP et le Règlement de construction.

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Article 18.

Travaux mineurs de réhabilitation de rues ou de voies et de leurs infrastructures Les interventions de réhabilitation non visées à l'article précédent sont considérées comme des travaux mineurs, dans les termes du Règlement de construction, et, à ce titre, elles sont régies, sans préjudice de ce que déterminent les NSDP, par le permis communal de travaux.

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Article 19.

Éléments des demandes de réhabilitation Dans la demande de permis communal de travaux pour des interventions de réhabilitation, conjointement avec les données détaillées dans les NSDP, il convient de déterminer :

a) Le type d'intervention (opération de réhabilitation ou ouvrage d'amélioration spécifique).

b) Degré d'intervention (élevé, moyen, faible).

c) Le changement d'usage.

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Article 20.

Modifications en cours de travaux Si, au cours des travaux, des modifications interviennent dans l'un quelconque des trois éléments du paragraphe précédent, de telle sorte qu'il soit obligatoire de modifier le projet, il convient de les adapter à ce que déterminent les NSDP et le Règlement de construction.

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Article 21.

Réhabilitations de degré élevé Dans le cas d'interventions de degré élevé, le dossier pour l'obtention du permis communal de travaux doit comprendre le projet, dans les termes du Règlement de construction, signé par le demandeur et par le professionnel compétent et visé par l'ordre professionnel respectif, ainsi que l'acceptation de la direction des travaux, également visée.

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Article 22.

Réhabilitations de degré moyen 22.1. Dans le cas d'interventions de degré moyen qui impliquent une redistribution de l'espace, ou dans lesquelles les travaux à réaliser sont soumis à des prescriptions de la réglementation technique, doivent être joints au dossier pour l'obtention du permis paroissial de travaux, dans les mêmes termes que le point précédent, les plans visés par l'ordre professionnel respectif et l'acceptation de la direction des travaux, également visée. 22.2. Dans les autres cas, et sous réserve d'une procédure administrative identique, doit être jointe au dossier l'acceptation de la direction des travaux par le professionnel compétent, visée par l'ordre professionnel respectif.

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Article 23.

Réhabilitations de degré faible Les interventions de degré faible sont soumises à une demande signée par le demandeur, et subordonnées à un permis paroissial préalable de travaux mineurs, dans les termes du Règlement de construction. Au dossier nécessaire pour connaître la nature des travaux ou des installations demandés doit être jointe l'acceptation de la direction des travaux par le professionnel compétent, visée par l'ordre professionnel respectif.

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Chapitre troisième. Dispositions applicables sur l'ensemble du territoire en matière de mobilité et de conditions d'urbanisation

Section première. Notions générales de mobilité

Article 24.

Plan de mobilité paroissial 24.1. Les études annexées aux plans généraux d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent inclure, en fonction de leur population, de la pyramide des âges, de la croissance prévue, de la quantité de sol classé comme urbain et urbanisable, des usages prévus, de l'implantation de la population sur le territoire, des équipements et des dotations propres et de l'État et de leur réseau de communications, un Plan de mobilité paroissial spécifique. 24.1.a. Les ordonnances spécifiques de mobilité peuvent être modifiées sans qu'il soit nécessaire de modifier ou de réviser le POUP auquel elles sont annexées, afin d'accélérer la procédure. 24.1.b. En fonction de la densité de population, de la typologie des constructions qu'il supporte, de l'IMD du réseau et d'autres critères appropriés, le Plan de mobilité paroissial doit justifier le raccordement au réseau général des routes de l'État au moyen de rues artérielles ou collectrices, le type de raccordement (giratoire ou d'une autre nature) et la fréquence ou l'intervalle entre chacun d'eux. 24.2. Le contenu principal du Plan de mobilité est la définition d'objectifs : 24.2.a. Définition de la mobilité durable. 24.2.b. Définition des niveaux de service à atteindre en fonction de la planification. 24.3. Les plans de mobilité évaluent le trafic actuel, le réseau qui le supporte et son adéquation.

Aux conclusions de diagnostic obtenues, il convient d'ajouter les prévisions appropriées concernant la génération du trafic futur découlant des nouvelles activités prévues dans les POUP et de leurs emplacements.

À cet effet, ils doivent déterminer : En phase de diagnostic : 24.3.a. Analyse de la demande actuelle. 24.3.b. Cartographie des IMD existantes à l'heure actuelle. 24.3.c. Analyse de l'offre actuelle. 24.3.d. Plans de viabilité actuelle, sens de circulation et répartition géométrique des rues et des voies, ainsi que possibilités spécialisation. 24.3.e. Niveaux de service actuels du réseau. 24.3.f. Niveaux de service et déficits détectés en matière d'alternatives de transport et de stationnement (de rotation et de location à demeure).

En phase de pronostic : 24.3.g. Analyse de la demande future. 24.3.h. Projection de la croissance du trafic. 24.3.i. Prévision de nouvelles activités. 24.3.j. Évaluation de la génération et de l'attraction de déplacements. 24.3.k. Analyse de l'offre future. 24.3.l. Plans de viabilité future, sens de circulation et répartition géométrique des rues et des voies, ainsi que possibilités de spécialisation et de hiérarchisation. 24.3.m. Plan de transport et plan de stationnement (de rotation et de location à demeure). 24.3.n. Définition d'indicateurs de niveau de service. 24.3.o. Couverture du transport public et zones d'influence. 24.3.p. Définition des niveaux d'intensité acoustique admissibles. 24.3.q. Vitesses moyennes de parcours. 24.3.r. Ordonnances de mobilité. 24.3.s. Définition des niveaux de qualité de la situation future. 24.4. Les plans de mobilité hiérarchisent l'activité paroissiale en matière d'ouverture de nouvelles rues ou voies d'initiative publique et étudient (en l'adaptant dans le temps) les inductions de trafic et de transport découlant de l'ouverture de nouvelles rues ou voies, tant celles d'initiative publique déjà mentionnées que celles promues par l'initiative privée, afin d'établir, conformément à leurs conclusions, le dimensionnement et la connexion entre les rues artérielles, collectrices et locales et leurs dimensionnements respectifs en ce qui concerne la capacité minimale. 24.5. La connexion des rues artérielles au réseau des routes générales doit se faire au moyen de giratoires ou d'insertions latérales séparées sur des voies spécialisées, selon la conception spécifique requise dans chaque cas.

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Article 25.

Plan de mobilité de l'État 25.1. Le Gouvernement, dans l'exercice de ses compétences, doit coordonner l'agrégation des prévisions contenues dans les plans de mobilité paroissiaux afin de les intégrer dans la conception du Plan de mobilité national, dont doivent faire partie le Plan national des infrastructures routières, les systèmes de transport public de tout type et la politique urbanistique en matière de parcs de stationnement publics. 25.2. La coordination des politiques urbanistiques respectives des comuns et du Gouvernement, dans le cadre de leurs compétences propres, doit se faire au moyen des instruments de planification respectifs.

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Article 26.

Typologies et classification des giratoires 26.1. Les dimensions minimales de tout giratoire où confluent plus de deux rues ou voies dépendent des types définis :

a) Giratoire de connexion uniquement de rues locales. Rayon minimal extérieur de chaussée (trottoir exclu) : entre 9 m et 11 m. Rayon intérieur de l'îlot central (s'il y en a un) : minimum 4 m (à l'exception des îlots franchissables).

b) Giratoire de connexion de rues locales avec des voies collectrices. Rayon minimal extérieur de chaussée (trottoir exclu) : entre 11 m et 15 m. Rayon intérieur de l'îlot central (s'il y en a un) : minimum 7 m.

c) Giratoire de connexion de rues locales et/ou de voies collectrices avec des voies artérielles. Rayon minimal extérieur de chaussée (trottoir exclu) : entre 15 m et 17,5 m. Rayon intérieur de l'îlot central (s'il y en a un) : minimum 10 m. 26.2. Les giratoires de connexion entre la circulation locale et les routes générales de l'État doivent être définis par le ministère de l'Aménagement du territoire et/ou l'Agence de la mobilité en fonction des études de mobilité respectives et peuvent avoir un rayon supérieur à 17,5 m. De même, le MOT est chargé d'autoriser les dimensions et la conception des objets, fontaines, arbres, etc., que l'on entend implanter à l'intérieur des îlots centraux des giratoires de connexion avec le réseau général de routes de l'État afin de garantir la visibilité nécessaire à la sécurité. 26.3. Pour l'aménagement des carrefours existants du réseau local, les plans de mobilité paroissiaux peuvent prévoir, de manière justifiée, des îlots centraux (franchissables ou non) ou des giratoires de dimensions inférieures à celles spécifiées aux points précédents.

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Section deuxième. Conditions d'urbanisation

Article 27.

Flexibilité et tolérance de la notion d'« urbaniser » 27.1. Aux fins du présent règlement, on entend par « urbaniser » le fait de donner accès (aux véhicules ou aux piétons) à un sol urbanisable ou à un sol urbain non consolidé afin de le convertir en sol urbain consolidé et de le doter de services. 27.1.a. L'accès à une parcelle, dans les lieux où la topographie le permet, doit présenter des dimensions minimales de largeur et de façade sur la rue ou la voie d'accès.

Les NSDP doivent déterminer ces paramètres dans chaque unité d'intervention, ou bien ceux-ci doivent être déterminés dans un plan partiel ou spécial. 27.1.b. L'accès aux immeubles d'habitation ou d'une autre nature par des rues piétonnes, des places publiques ou d'autres types de voies différentes des voies d'accès carrossables doit être déterminé dans la planification paroissiale, en garantissant toujours l'accessibilité des véhicules officiels et des services de l'Administration (ou sous-traités par celle-ci) de secours et analogues (pompiers, police, ambulances, pompes funèbres, etc.). 27.1.c. La largeur minimale des rues piétonnes nouvellement créées (à l'exception de celles des noyaux anciens et de la relation de celles-ci avec leurs zones périphériques) doit être de six mètres (6 m), et la longueur maximale admissible de 125 m, idéalement entre des rues carrossables, mais sous réserve d'une justification par la planification paroissiale d'un dimensionnement différent de la longueur. 27.2. Les dispositions déterminées ci-après pour les accès aux immeubles d'habitation en général sont également applicables dans la mesure où elles concernent des bâtiments d'autres typologies, à l'exception de celles que prévoit de manière plus détaillée le POUP, ou bien les NSDP des instruments de développement de la planification (plans partiels, plans spéciaux, projets de réforme intérieure, etc.). 27.2.a. Comme l'indique le point précédent, les NSDP doivent définir dans chaque cas les conditions d'accessibilité depuis la voie ou la rue de façon que l'urbanisation atteigne les différentes parcelles (terrains constructibles une fois urbanisés), ainsi que les dimensions minimales de contact entre parcelle et voie, l'accès, etc. Toutefois, dans les zones d'accès difficile en raison de la topographie et/ou des conditions orographiques du terrain, il est permis d'associer des typologies de construction avec accès depuis un parc de stationnement inférieur et d'utiliser le parc de stationnement comme socle continu, aménagé en jardin sur la couverture supérieure et dont les noyaux d'accès des bâtiments qu'il supporte sont en connexion avec le jardin d'accès, dans les limites suivantes (et celles propres au Règlement de protection et de sécurité contre l'incendie) :

1. La distance entre la porte d'accès du parc de stationnement et le dernier noyau de communications verticales ne peut excéder 50 m. Il n'est pas possible d'accéder depuis le dernier noyau de communications verticales au jardin puis depuis le jardin à d'autres blocs de construction plus éloignés (avec une tolérance de 6 m dans ce cas précis).

2. En cas d'accès par deux côtés opposés, la distance maximale peut être de 100 m au total.

3. Les NSDP doivent définir la densité maximale de logements que peut supporter cette typologie dans chaque cas, en principe limitée aux zones résidentielles comptant un nombre de niveaux (au-dessus du parc de stationnement) de RDC + 3 étages au maximum.

4. À partir de la cote altimétrique 1.400 (ajustable dans les POUP de +/- 100 m au maximum afin de disposer d'une marge d'intervention), ce type de solutions peut être mis en œuvre de manière systématique afin de réduire le problème du déneigement des accès.

Néanmoins, les NSDP ne peuvent en aucun cas permettre un usage abusif de ces solutions topologiques et, à titre de critère, la superficie de la parcelle/du terrain d'assiette est limitée à 2.000 m 2 par accès différencié. 27.3. Dans les lotissements destinés à des maisons individuelles (chalets, maisons jumelées et maisons en bande), et uniquement dans ceux-ci, la rue d'accès peut se terminer en impasse, dans laquelle doit être aménagé un cercle de rayon extérieur de 10 m (chaussée et trottoir inclus).

Le trottoir doit mesurer 1,25 m sur tout le pourtour et, si l'on souhaite l'élargir, cela ne peut se faire au détriment de la chaussée (rayon intérieur depuis le centre jusqu'à la bordure : 8,75 m), conformément à l'annexe numéro 2. 27.4. Lorsqu'une urbanisation nouvelle prévoit une extrémité de voie ou de rue en forme d'impasse (qu'il n'est pas possible de prolonger à l'avenir en raison de la topographie du lieu) desservant toute autre typologie de construction différente de celles spécifiées au point précédent, le dimensionnement minimal du giratoire ou de la placette de retournement doit être effectué selon les critères propres au Plan de mobilité paroissial et au Règlement de protection et de sécurité contre l'incendie et, à défaut, doit être au minimum un cercle de rayon de 12,5 m (chaussée et trottoir inclus).

Le trottoir doit mesurer 1,5 m sur tout le pourtour et, si l'on souhaite l'élargir, cela ne peut se faire au détriment de la chaussée (rayon intérieur depuis le centre jusqu'à la bordure : 11 m), conformément à l'annexe numéro 3. 27.5. Seules peuvent être réalisées des infrastructures de l'État ou paroissiales (de communications, de transport, etc.) en surplomb du lit des rivières (compétence de l'État), avec l'autorisation préalable du Gouvernement.

Les constructions privées ne peuvent en aucun cas surplomber la largeur des rivières.

Cela est toléré uniquement au-dessus de la largeur du passage du pêcheur (défini dans le Règlement de construction) si la planification paroissiale le détermine ainsi de manière spécifique dans un secteur déterminé.

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Chapitre quatrième. Régime des usages et de leur compatibilité

Article 28.

Classes d'usages Aux fins du présent Règlement et de la réglementation que les communes élaborent sous forme de NSDP, les classes d'usages suivantes sont établies : 1.1. Usages permis 1.2. Usages interdits 2.1. Usages publics 2.2. Usages privés 3.1. Usage de stationnement 3.2. Usage de parking dans des bâtiments spécifiques 4.1. Autres usages définis par la planification paroissiale

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Article 29.

Usages permis 29.1. Sont des usages permis dans une rue ou une voie les usages spécifiques de spécialisation des voies de circulation définies dans sa typologie. 29.2. Certains usages requièrent, pour être admis, certaines limitations, ou imposent la nécessité d'une réglementation horaire spéciale (par exemple : chargement et déchargement). Ces usages sont les suivants :

a) Usages compatibles

b) Usages conditionnels

c) Usages conditionnés

d) Usages temporaires

e) Usages provisoires 29.3. Sont des « usages compatibles dans une voie » ceux qui peuvent être simultanés ou coexister. Le permis de travaux d'urbanisation paroissial peut être subordonné à l'établissement des restrictions nécessaires dans l'intensité ou dans la forme de l'usage afin qu'ils puissent concourir dans la même voie. 29.4. Sont des « usages conditionnels » ceux qui, en raison de leurs caractéristiques, requièrent des réglementations spécifiques. 29.5. Sont des « usages conditionnés » ceux qui requièrent certaines limitations pour être admis. 29.6. Sont des « usages temporaires » ceux qui sont établis pour un délai limité ou pour une durée indéterminée, révocables à la discrétion de l'Administration paroissiale dans le cadre de ses compétences sur son réseau local de rues et de voies, en fonction des objectifs de l'aménagement urbanistique. 29.7. Sont des « usages provisoires » ceux qui sont ainsi déterminés dans la planification correspondante.

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Article 30.

Usages interdits 30.1. Sont des « usages interdits » ceux que le présent Règlement et les NSDP paroissiales empêchent dans leur champ d'application, ou les dispositions de l'État promulguées en matière de sécurité routière. 30.2. Sont également des « usages interdits » ceux qui, bien que n'étant pas expressément prohibés, sont incompatibles avec les usages permis, même s'ils sont soumis à des restrictions dans l'intensité ou dans la forme de l'usage.

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Article 31.

Usages publics et privés des rues ou des voies 31.1. Sont des « usages publics », aux fins du présent Règlement et des NSDP paroissiales, ceux qui se rapportent aux usages et services publics réalisés ou fournis par l'Administration ou par la gestion des particuliers sur des biens du domaine d'usage public. 31.2. Sont des « usages privés » ceux qui ne sont pas compris dans le paragraphe suivant, et qui sont réalisés par les particuliers sur des biens de propriété privée. 31.2.a. La possibilité d'un accès carrossable privé nouvellement construit à l'intérieur d'une propriété de titularité privée n'est envisagée que dans les termes définis à l'article 6 (accès à trois maisons individuelles). 31.2.b. Les POUP doivent déterminer le transfert à l'Administration publique de toute rue qui a actuellement le caractère de rue privée et dont il est prévu d'accroître l'utilisation (par plus d'une personne physique ou morale en tant qu'accès à plusieurs unités immobilières différentes de celles existant dans le cadre urbanistique antérieur), avec l'augmentation consécutive de la croissance urbanistique et des IMD.

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Article 32.

Simultanéité d'usages 32.1. Lorsqu'une activité comprend plusieurs usages permis, et pour autant qu'ils soient compatibles entre eux, chacun de ces usages doit remplir les conditions déterminées dans les normes spécifiques applicables. 32.2. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux usages qui, de par leur nature même, non seulement sont compatibles, mais complètent en outre l'activité considérée.

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Chapitre V. Relations entre le réseau paroissial et les voies de communication de l'État

Article 33.

Relation entre le réseau routier et les voies locales 33.1. La classification des routes générales et secondaires, la définition des limites de construction, ainsi que les caractéristiques techniques des routes, sont celles définies dans la législation sectorielle des routes. 33.2. Il est établi que les changements de dimension et les zones de transition entre les voies du réseau national et les embranchements avec des rues artérielles ou collectrices (selon le cas) du réseau paroissial doivent faire partie intégrante des POUP de chaque paroisse, et doivent faire l'objet d'une coordination spéciale entre les administrations. 33.3. Les limites de construction par rapport aux routes nationales sont fixées par le ministère de l'Aménagement du territoire conformément à la réglementation en vigueur. 33.4. En fonction des analyses déterminées dans les POUP paroissiaux, les communes peuvent demander au Gouvernement les élargissements ou la réserve de terrain pertinente dans chaque cas, et notamment si ceux-ci découlent des perspectives de croissance contenues dans les POUP paroissiaux et dans les études de mobilité pertinentes.

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Article 34.

Rampes d'accès montantes et descendantes nouvellement construites Afin d'éviter que les rampes d'accès montantes ou descendantes donnant sur des voies de communication ne réduisent la largeur des routes, il est établi que toute rampe d'accès montante ou descendante (entendue comme une voie de communication privée donnant accès à un terrain, indépendamment du type de sol) qui donne accès à une route ou à une voie doit commencer à la limite de construction établie par le POUP en cas de compétence paroissiale, ou par le MOT en cas de compétence de l'État.

En vigueur depuis le 11/04/2002 · texte original · Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 (BOPA 2002-04-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35.

Rayons des bordures dans les pans coupés nouvellement construits et autres Le rayon minimal du tracé de la bordure (rayon extérieur du trottoir) aux carrefours de rues nouvellement construites (avec un minimum de trois rues convergentes) d'une largeur égale ou supérieure à 7,5 m doit être de 10 m. Aux carrefours où toutes les rues ont des largeurs actuelles ou prévues de moins de 7,5 m, le rayon doit être de 5 m. De même, l'usage du rayon de 5 m peut être permis aux carrefours où la topographie le rend nécessaire. Toutefois, le terrain situé à l'intérieur du rayon théorique de 10 m est grevé d'une servitude « non aedificandi » et est de titularité publique (non compensable ni indemnisable), pour autant qu'il n'existe pas de constructions préexistantes que la planification paroissiale ne juge pas nécessaire d'exproprier/modifier/grever/démolir ; dans ce cas, le critère propre à l'instrument de planification prévaut quant à la conception et aux affectations du terrain qui passe en titularité publique (de la voie) selon le cas particulier dont il s'agit. Lorsque la planification paroissiale et son plan de mobilité envisagent un carrefour avec des sens de circulation définis et non réversibles, chaque angle peut être traité spécifiquement afin de ne pas prévoir de rayons de giration aux endroits où les véhicules ne doivent pas tourner, pour autant que l'accessibilité des véhicules des corps de sécurité aient un accès garanti en cas d'urgence (pompiers, police, ambulances, etc.).

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Chapitre VI. Définitions et critères d'interprétation

Article 36.

Signification des notions utilisées 36.1. La présente section contient la signification détaillée des constantes ou des paramètres qui déterminent, à titre général, les caractéristiques de l'urbanisation. 36.2. Les notions indiquées ci-après, qu'elles soient utilisées ou non dans le présent Règlement, afin d'uniformiser le langage des instruments de planification nationaux et paroissiaux, ont la signification suivante : Avenue : Voie principale d'une ville, large, généralement (mais pas nécessairement) bordée d'arbres.

Boulevard : Rue qui comporte une chaussée centrale et de larges trottoirs (d'une largeur supérieure à la largeur normale ou minimale définie par le Règlement).

Rue : Voie de circulation publique située à l'intérieur d'une agglomération urbaine.

Route : Voie large qui permet la circulation des véhicules et relie des agglomérations urbaines.

Voie de circulation : Partie de la chaussée habituellement délimitée par des bandes de peinture, destinée à la circulation des véhicules.

Cul-de-sac : Partie finale d'une rue ou d'une voie terminée (aux fins du présent Règlement) par un cercle ou une figure géométrique de giration similaire afin de faciliter la manœuvre des véhicules qui arrivent au bout du parcours.

Avaloir : Regard destiné à la collecte des eaux pluviales.

Façade minimale : Dans le cadre de la planification paroissiale, la définition, dans chaque unité d'intervention, plan partiel ou spécial, de la dimension minimale de façade sur voie ou rue piétonne de chaque typologie de construction.

Front de parcelle : Dans le cadre de la planification paroissiale, la définition, dans chaque unité d'intervention, plan partiel ou spécial, de la dimension minimale de contiguïté des terrains à bâtir ou des parcelles constructibles avec le réseau viaire (routier ou piétonnier).

Bateau pour véhicules : Indicateur du droit qu'ont certains véhicules de traverser un trottoir pour entrer dans un local.

En général, entrée / sortie de véhicules.

Bateau pour piétons : En général, partie du trottoir adaptée à la traversée des rues.

Hydrant : Bouche d'incendie raccordée au réseau d'eau de prévention des incendies.

Îlot : Terrain à bâtir ou ensemble de terrains à bâtir, bâti ou non, délimité sur son périmètre par des rues.

IMD : Intensité moyenne du passage journalier de véhicules en un lieu déterminé.

Limites de construction définies par le Gouvernement : Le Gouvernement détient les compétences et, par conséquent, définit les limites de construction par rapport aux routes nationales, aux rivières, torrents et ravins, et aux systèmes qui en dépendent, aux infrastructures entretenues par le Gouvernement et à d'autres qui découlent de l'application et en conséquence de ses instruments de planification.

Limites de construction définies par les communes : Les communes définissent toutes les autres limites de construction non comprises dans la définition précédente et, en général, celles qui découlent de l'application et en conséquence de leurs instruments de planification.

Mobilier urbain : Ensemble d'éléments destinés à l'usage public implantés sur les trottoirs des rues, places, ramblas, boulevards, etc. Parcelle : Portion de sol urbain constructible.

Parcelle inférieure à la parcelle minimale : Les NSDP peuvent admettre, en sol urbain consolidé et semi-consolidé, des parcelles de dimensions inférieures à celles définies dans la planification paroissiale pour des raisons justifiées de compléter la trame urbaine existante, lorsqu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un remembrement ou d'un regroupement.

Parcelle minimale : Dans chaque unité d'intervention, plan partiel, plan spatial ou instruments de planification paroissiaux de moindre importance, les dimensions minimales de parcelle doivent être définies pour chaque typologie.

Potelet : Élément vertical placé à intervalles réguliers sur le périmètre des trottoirs, à côté de la bordure, en général de section circulaire et d'une hauteur comprise entre 70 et 100 cm, en fonte, en acier inoxydable ou en matériau similaire, utilisé pour empêcher l'empiètement de l'espace des piétons par les véhicules.

Îlot central : Partie centrale d'un rond-point (franchissable ou non franchissable).

Rambla : Espace d'une rue ou d'une promenade d'une certaine largeur qui occupe normalement (mais pas nécessairement) le centre géométrique de la rue ou de la promenade et qui comporte des chaussées pour la circulation des véhicules sur un ou deux côtés.

Rond-point : En général, carrefour rond ou place circulaire (bien qu'il puisse avoir d'autres formes géométriques) destiné à la régulation et à la connexion de différentes routes, voies ou rues.

Distances minimales par rapport aux limites de propriété : Pour chaque typologie de construction, les NSDP peuvent définir, en fonction de son altitude (1.400 m +/- 100 m), les distances qui doivent être respectées par les plans de façade des constructions et les corps en saillie (sans y inclure les avant-toits) par rapport aux terrains à bâtir ou parcelles voisins, ainsi qu'aux rues ou voies de la planification paroissiale.

Terrain à bâtir : Parcelle qui, du fait qu'elle réunit les conditions de superficie et d'urbanisation établies dans le présent Règlement, est apte à être construite de manière immédiate.

Voie : Chemin, rue ou route.

Bordure : Rangée de pierres, de briques, etc., qui forment le bord ou la limite d'un trottoir.

Trottoir : Passage pour piétons situé au bord d'une rue ou d'une route, généralement un peu plus élevé que la chaussée.

Trottoir (vorera) : Synonyme du précédent.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes, ordonnances et dispositions du Conseil général, du Gouvernement et des communes qui étaient en vigueur jusqu'à cette date en matière d'urbanisation. Disposition transitoire Le présent Règlement est applicable à l'exécution de la planification par les communes jusqu'à l'approbation de leurs POUP respectifs, dans le cadre du régime transitoire de la réglementation du régime urbanistique antérieur en vigueur jusqu'à l'approbation des POUP prévue au paragraphe 1 de la disposition transitoire deuxième de la LGOTU.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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