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← Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002

Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Typologies de rues 6.1. Sont soumis à l'obtention d'un permis, dans les termes et selon la procédure prévus dans le Règlement de construction, les travaux de construction de rues ou de voies et de leurs installations, qu'il s'agisse de constructions neuves, d'agrandissements et de réaménagements ou de réhabilitations, indépendamment du type de sol où elles sont implantées, selon les termes et conditions de la classification indiquée ci-après.

Il est entendu que toutes les mesures minimales définies sont libres de tout obstacle et/ou mobilier urbain ; et elles s'entendent comme nettes (à ces fins, ne sont pas considérés comme mobilier urbain les éléments nécessaires des systèmes d'éclairage public, les bouches d'incendie, la signalisation de circulation et d'information, les boîtes aux lettres, les appareils liés au stationnement payant à durée limitée et ceux de collecte des ordures). 6.2. La pente maximale admissible est de 10% dans l'axe de la rue et sur toute la longueur des voies.

Toutefois, des pentes supérieures peuvent être justifiées dans la planification paroissiale en raison d'un raccordement, d'une connexion ou d'un passage obligé de la nouvelle voie projetée par des voies déjà existantes à l'heure actuelle.

Des voies présentant une pente allant jusqu'à 12% peuvent également être envisagées en dessous de la cote 1.400 +/- 100 m pour un motif justifié d'ordre topographique ou préexistant. 6.3. Afin que les rues nouvelles comportent des arbres, des bancs publics ou d'autres éléments de mobilier urbain (à l'exception de ceux mentionnés au premier alinéa du présent article), ou qu'elles offrent la possibilité d'y installer des terrasses de bar en été, la dimension des trottoirs doit être conçue de manière à admettre ces éléments ; il convient de tenir particulièrement compte du caractère résidentiel, commercial ou autre de la rue quant à l'opportunité ou non de sa conception spécifique afin de garantir les flux de piétons de chaque typologie, de manière à laisser libre au minimum la dimension spécifiée aux points suivants.

Les surlargeurs de trottoir destinées à cette fin sont comptabilisées (sont compensables) dans le pourcentage (entre 5% et 15% selon le cas) d'espaces de cession gratuite et attribués à la notion d'espace public destiné aux lieux et équipements de loisirs tels que places, ramblas, boulevards, etc. 6.4. La conception des rues ou voies doit obligatoirement intégrer la prévision des réseaux de services paroissiaux, ou en régime de concession le cas échéant, en matière de collecte des eaux pluviales et des eaux usées (réseau séparatif), de distance entre regards et avaloirs, de réseaux d'alimentation en eau potable et de prévention des incendies, d'emplacement des bouches d'incendie et des prévisions théoriques de branchements aux bâtiments, de définition des réseaux d'éclairage public et de détermination des niveaux d'éclairement, de réseau téléphonique, de réseau de moyenne et basse tension, et autres, la coordination avec les entreprises de distribution, les critères d'emplacement et le dimensionnement des réseaux en fonction de la NSDP des POUP.

De même, la NSDP doit prévoir la rationalisation et l'uniformité de la signalisation que doivent supporter les rues ou voies.

Les services doivent être conçus et exécutés conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle qui leur est applicable. 6.5. Les travaux neufs d'urbanisation de toute nature ou la réhabilitation de rues du réseau existant doivent se conformer aux dimensions minimales définies ci-après, dans le cadre urbanistique établi par les POUP, qui doivent définir le cas échéant et au minimum les types d'agrégation/connexion de la viabilité ou du système viaire selon les critères, normes et l'annexe numéro 1 suivants : 6.5.a. Voies artérielles, dimensionnées pour garantir le raccordement du système viaire local au système de routes générales du Gouvernement, lorsque le Plan de mobilité paroissial le prévoit, avec une vitesse maximale autorisable de 90 km/h. Les limites d'édification en bordure des voies doivent être en retrait d'au moins 1,5 m de l'extrémité du trottoir (3,0 m depuis la bordure) et, là où cela est physiquement possible, l'espace nécessaire doit être prévu afin de permettre leur élargissement futur, selon les critères spécifiques des plans national et paroissial de mobilité.

Dans tous les cas énumérés ci-après, l'abréviation V désigne la largeur minimale de trottoir, P la bande minimale de stationnement, et C la dimension minimale de voie de circulation.

La ou les voies de circulation forment par addition la chaussée de circulation des véhicules, et la chaussée est la dimension ou l'espace libre entre bordures.

Leurs dimensions minimales doivent être, respectivement : 17 m (1,5 V + 3,5 C + 3,5 C + 3,5 C + 3,5 C + 1,5 V) lorsqu'il n'existe pas de bandes de stationnement le long de la voie.

Les POUP doivent, dans chaque cas, définir la largeur des trottoirs, avec un minimum de 1,5 m de chaque côté et la réserve d'espace supplémentaire de 1,5 m de chaque côté de titularité publique et de cession obligatoire au Commun (uniquement dans le cas de 17 m de largeur), qu'elle soit pavée ou non (réserve pour élargissement futur). 18 m avec stationnement d'un côté (1,5 V + 2,0 m pour stationnement P + 3,0 C + 3,5 C + 3,5 C + 3,0 C + 1,5 V).

Trottoirs d'au moins 1,5 m de chaque côté. 20 m avec stationnement des deux côtés (1,5 V + 2,0 m pour stationnement P + 3,0 C + 3,5 C + 3,5 C + 3,0 C + 2,0 m pour stationnement P + 1,5 V).

Trottoirs d'au moins 1,5 m de chaque côté.

En fonction du Plan de mobilité paroissial et du Plan de mobilité de l'État ainsi que des études de transport public, le nombre de voies de circulation de la voie pourra être augmenté de manière justifiée par modules de 3,5 m (réversibles ou non) et, de même, des éléments supplémentaires pourront être conçus tels que la voie réservée bus+taxi (3,5

m) ou la voie réservée aux bicyclettes (2,0 m), ou bien il pourra être procédé à la redistribution des mesures internes sans réduire la dimension totale minimale du type entre limites d'édification.

Le présent Règlement ne lie pas directement la largeur des voies à la hauteur des constructions (en nombre d'étages) que peut supporter la voie, afin de faciliter la planification paroissiale.

Toutefois, les POUP doivent maintenir le critère consistant à implanter les constructions les plus hautes par rapport aux voies ou espaces publics les plus larges, de manière à augmenter la distance entre limites d'édification et à améliorer l'ensoleillement des constructions. 6.5.b. Voies collectrices ou de distribution, ayant pour fonction de recueillir le réseau local de la paroisse et de le connecter à la viabilité artérielle définie au point précédent ou, exceptionnellement, au réseau général de l'État lorsque les plans de mobilité paroissial et national le prévoient, avec une vitesse maximale autorisable de 50 km/h. Leurs dimensions minimales doivent être, respectivement : 6.5.b.1. 8 m (2,5 V + 3,0 C + 2,5 V) lorsqu'elles sont à sens unique et ne comportent pas de bandes de stationnement.

Ce sous-type et ses variantes avec stationnement doivent être limités aux zones de sol urbain non consolidé ou consolidé qui requièrent une connexion au réseau existant et ne peuvent pas être utilisés dans la conception d'un nouveau réseau en sol urbanisable. 10 m sens unique et avec stationnement d'un côté 12 m sens unique et avec stationnement des deux côtés 6.5.b.2. 11 m (2,5 V + 3,0 C + 3,0 C + 2,5 V) dans le cas de double sens (ou de deux voies de circulation dans le même sens) et sans bandes de stationnement. 13 m idem précédent et avec stationnement d'un côté 15 m idem précédent et avec stationnement des deux côtés En fonction du Plan de mobilité paroissial et du Plan de mobilité de l'État ainsi que des études de transport public, le nombre de voies de circulation peut être augmenté de manière justifiée par modules de 3,0 m (réversibles ou non) et, de même, des éléments supplémentaires peuvent être conçus tels que la voie réservée bus+taxi (3,0

m) ou la voie réservée aux bicyclettes (1,8 m), ou bien il peut être procédé à la redistribution des mesures internes sans réduire la dimension totale minimale du type entre limites d'édification. 6.5.c. Rues d'usage local spécifique adaptées à l'activité qu'elles supportent, qu'elle soit résidentielle, industrielle, commerciale ou autre.

Leur conception forme le réseau de base de viabilité de la paroisse au niveau local et doit se connecter au réseau existant ; leur vitesse maximale autorisable est de 30 km/h. Le dimensionnement des trottoirs dépendra de l'usage prédominant et des études de circulation des piétons.

Ainsi, les dimensions minimales doivent être, respectivement : 6.5.c.1. Dans les zones purement industrielles, elle peut être réduite jusqu'à un minimum de 1,25 m de largeur de chaque côté. 6.5.c.2. Dans les zones purement résidentielles de faible densité, elle peut être réduite jusqu'à un minimum de 1,25 m de largeur de chaque côté (dans les lotissements destinés aux chalets, maisons jumelées et maisons en bande). 6.5.c.3. Dans les zones de faible circulation des piétons, d'usage commercial local et les lotissements destinés à des immeubles collectifs isolés, elle peut être réduite jusqu'à 1,5 m. Le dimensionnement des voies de circulation pour véhicules dépend de l'usage prédominant et des études de mobilité.

Ainsi, les dimensions minimales doivent être, respectivement : 6.5.c.a. Dans les zones purement industrielles, elle peut être réduite jusqu'à un minimum de 3,0 m de largeur par voie de circulation avec un minimum de deux voies. 6.5.c.b. Dans les zones purement résidentielles de faible densité, elle peut être réduite jusqu'à un minimum de 2,5 m de largeur par voie de circulation et un minimum de deux voies (dans les lotissements destinés aux chalets, maisons jumelées, maisons en bande, à l'usage commercial local et les lotissements destinés à des immeubles collectifs isolés).

Par conséquent, la rue minimale neuve ou réhabilitée que peut définir la planification -hors les exceptions dans les plans spéciaux de contournement ou de continuité de la trame existante en noyau ancien historique détaillées au point suivant- doit être de 7,5 m (1,25 V + 2,5 C + 2,5 C + 1,25 V ).

En fonction du Plan de mobilité paroissial et des études de transport public, le nombre de voies de circulation peut être augmenté de manière justifiée par modules de 2,5 m (réversibles ou non) et, de même, des éléments supplémentaires peuvent être conçus tels que la voie réservée bus+taxi (3,0

m) ou la voie réservée aux bicyclettes (1,5 m). 6.5.d. Rues existantes à accès carrossable limité exclusivement à l'usage des riverains, et au chargement et déchargement à des horaires déterminés, réservées au traitement spécifique des zones de noyau ancien.

Dimension minimale : 3,25 m entre façades (qui, chaque fois que cela est possible, doit être portée à 3,5 m au minimum).

Leur vitesse maximale admissible doit être de 10 km/h. Il n'est en aucun cas permis de concevoir des rues neuves de ce type.

Néanmoins, exceptionnellement, il peut être admis de donner une continuité aux rues existantes avec une dimension minimale de 6 m au total (trottoirs + chaussée) aux fins de contourner, de donner une continuité ou une sortie (même à sens unique de circulation) à la trame urbaine existante dans des zones de noyau ancien historique consolidées, dans le cadre urbanistique de plans spéciaux (d'initiative publique), à condition que lesdites actions ne génèrent pas un TMJ supérieur à 150 véhicules/jour, que leur longueur totale entre le début et la fin (longueur totale du tronçon conçu) ne soit pas supérieure à 300 m dans l'axe de la rue et que les usages autorisables prévus par la planification paroissiale soient compatibles avec ce faible impact sur le réseau viaire.

Toutefois, afin d'éviter des actions abusives à cet égard, les limites d'édification doivent être situées à au moins 7,5 m de distance entre façades et la cession obligatoire en titularité publique du terrain non construit doit être réalisée (différence entre les 6 m et les 7,5 m théoriques définis au paragraphe précédent, considérée comme partie intégrante du système viaire, que celle-ci soit entièrement d'un côté ou répartie entre les deux selon l'appréciation de la planification paroissiale).

Les rues neuves (d'au moins 3,5 m de largeur entre façades) sont admises dans les opérations d'assainissement de la trame urbaine intérieure au périmètre du noyau ancien existant destinées à améliorer les connexions internes dudit noyau ou avec les rues périphériques de la vieille ville. 6.5.e. Accès carrossable pour un maximum de trois logements unifamiliaux (trois bâtiments isolés) de type chalet, d'au moins 3,25 m (déductible de la superficie de la parcelle ou des parcelles sur la totalité de son parcours aux fins du coefficient d'édificabilité -s'il existe le rapport m 2 parcelle/m 2 constructibles dans la NSDP), depuis la rue ou voie publique, et situé à l'intérieur du fonds ou des fonds dans sa totalité.

C'est la seule catégorie d'accès carrossable privé neuf possible (étant donné que la LGOTU prévoit la cession publique du système viaire) à condition qu'il soit maintenu comme accès à un maximum de trois logements unifamiliaux.

Lorsque l'on souhaite lotir, remembrer, diviser, regrouper, normaliser ou modifier de quelque manière que ce soit le fonds d'origine ou les fonds d'origine dans l'intention de solliciter un permis de construire pour d'autres unités de logement, les conditions suivantes s'appliquent : 6.5.e.1. L'accès doit être élargi aux 7,5 m minimaux du point 6.5.c. 6.5.e.2. Ledit passage privé doit être cédé en rue publique avec sa nouvelle largeur conformément au présent Règlement. 6.5.e.3. En sol urbanisable, et à l'intérieur d'un fonds de titularité privée, exceptionnellement et si la planification paroissiale le permet -à laquelle sont expressément déléguées l'autorisation et la définition de conditions spécifiques-, il peut être construit un maximum de trois logements unifamiliaux de type chalet ou de typologie extérieure de type borda (à définir typologiquement par les NSDP paroissiales), même si l'accès est exclusivement piétonnier et qu'il n'y a pas d'accès carrossable.

Les POUP doivent définir de manière exhaustive les dimensions de la parcelle minimale et les lieux où cette typologie traditionnelle peut être maintenue. 6.5.e.4. Aux fins de l'application du présent Règlement, il est rappelé que les niveaux d'accès des véhicules et le premier niveau de logement (rez-de-chaussée défini par le Plan de référence horizontal du Règlement de construction) ne doivent pas nécessairement coïncider et doivent s'adapter selon le cas à la topographie des terrains ou parcelles conformément aux prévisions des NSDP et au critère général consistant à adapter les constructions au terrain et non l'inverse, afin de limiter le volume des déblais à réaliser. 6.5.e.bis.

Accès carrossable pour le ou les bâtiments pouvant être construits en régime d'usage provisoire, conformément aux conditions requises prévues aux articles 27 et 30 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'accès est situé dans sa totalité à l'intérieur du fonds privé.

La largeur minimale est de 3,25 m. Il n'est pas obligatoire que l'accès soit asphalté, ni qu'il comporte des trottoirs, mais il doit suivre le profil naturel du terrain.

Lorsque l'unité d'aménagement où se trouve le fonds disposant de l'accès précité est développée au moyen d'une planification dérivée, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Il est obligatoire d'élargir, de modifier, ou de supprimer et de remplacer l'accès carrossable par la voirie prévue par le Plan partiel ou spécial, conformément à la réglementation du présent règlement qui est applicable et aux prévisions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

b) La nouvelle voirie élargie, modifiée ou de remplacement sera cédée au commun ou au Gouvernement afin qu'elle soit intégrée au réseau viaire public. 6.5.f. Rues piétonnes avec différents dimensionnements, selon l'emplacement où elles se trouvent (qu'elles maintiennent ou non l'accès carrossable pour les riverains avec une vitesse maximale admissible de 10 km/h idem au traitement du noyau ancien) : 6.5.f.1. Ont la qualité de rues piétonnes toutes celles qui sont situées en noyau ancien, inférieures à 3,25 m et consolidées par le maillage urbain existant.

Au moyen de programmes d'assainissement, d'études de détail et d'autres instruments de planification, les communs peuvent les élargir au fil du temps, sans obligation de leur conférer la qualité d'accès carrossable même si elles dépassent à l'avenir la dimension minimale de 3,25 m (décision libre de la planification paroissiale en fonction de sa logique propre). 6.5.f.2. Ont la qualité de rues piétonnes celles qui sont conçues à cet effet, approuvées ou existantes à la date d'approbation du présent Règlement, même si elles permettent ponctuellement l'accès de véhicules officiels et de services des administrations publiques ou de leurs sous-traitants, ou des corps de police, des pompiers, des ambulances, des pompes funèbres, etc. 6.5.f.3. Les rues piétonnes neuves conçues par la planification doivent avoir une largeur minimale de 6 m entre façades et/ou limites d'édification, et ne peuvent pas admettre de corps saillants supérieurs (balcons, bow-windows, terrasses, etc.) qui ne respectent pas cette dimension minimale entre eux (s'entend : ceux situés sur les côtés opposés d'une rue piétonne). 6.6. La conception de tout type de rue neuve peut limiter la dimension du trottoir à 1,25 m lorsqu'il est adossé à un versant de montagne, tout en maintenant la largeur totale du type (trottoirs asymétriques).

Dans ce cas, il ne sera pas accordé de permis de construire avec accès par ce niveau de rue (mais ils peuvent être accordés si le terrain contigu audit trottoir réduit est accessible par une voie à une cote supérieure) à moins qu'il ne soit procédé à l'élargissement du trottoir à la même dimension que celui de l'autre côté de la rue ou à un minimum de 1,5 m selon l'appréciation de la planification paroissiale. 6.7. Pour les travaux d'élargissement, de réhabilitation ou d'amélioration spécifique de voies existantes et d'équipement ou d'amélioration des installations existantes : 6.7.a. Les travaux d'élargissement, de réhabilitation et/ou de modification des rues existantes doivent s'adapter aux dimensions définies aux points précédents afin de les mettre en conformité avec le Règlement en ce qui concerne le traitement. 6.7.b. Le dimensionnement concret des trottoirs des rues que l'on entend mettre en conformité avec le présent Règlement est laissé à l'appréciation de la planification paroissiale spécifique contenue dans le POUP, en fonction de l'usage prédominant, de l'existence ou non de constructions alignées et, en général, des besoins du Plan de mobilité paroissial (tant des véhicules que des piétons). 6.7.c. Chaque fois qu'une rue existante est élargie, modifiée ou fait l'objet d'une intervention, les réseaux de services existants doivent être adaptés et révisés, ils doivent être étendus si cela est prévu par les compagnies de distribution et, en général, les infrastructures doivent être laissées en état de fonctionnement. 6.8. Pour les travaux d'élargissement de trottoirs et d'équipement en installations dans des rues existantes : 6.8.a. Peuvent être admis les travaux de régularisation de trottoirs (indépendamment des limites d'édification officiellement définies, lorsqu'il existe, dans la rue soumise à régularisation, des constructions non alignées) pour améliorer la viabilité (tant des véhicules que des piétons). 6.8.b. Peuvent être admises, dans la logique de la planification paroissiale (dans le cadre du Plan de mobilité paroissial), des actions d'élargissement de trottoirs au détriment du nombre et des dimensions des voies de circulation des véhicules, la suppression des bandes de stationnement existantes (à condition que l'existence de stationnements alternatifs dans un rayon de 500 m à partir du centre de la bande de stationnement supprimée le justifie).

Ces actions doivent notamment être indiquées lorsque la vocation commerciale d'une avenue ou d'une rue rend manifeste l'insuffisance du dimensionnement de ses trottoirs selon l'avis de la planification urbanistique paroissiale. 6.8.c. Lorsque, pour les motifs exposés au point précédent, la dimension ou la largeur d'un trottoir est augmentée au détriment du nombre de voies de circulation existantes, du nombre ou des dimensions de ces voies (réduction implicite de la vitesse admissible), des places de stationnement, etc., l'espace gagné ne peut en aucun cas être gaspillé de manière inadéquate pour la mobilité des piétons ou par l'utilisation d'éléments de mobilier urbain autres que des potelets protégeant lesdits trottoirs de l'envahissement de leur espace par des véhicules et les éléments définis au premier alinéa du présent article 6. 6.8.d. De même, dans l'hypothèse des points précédents, il ne peut être placé de blocs de granit ou d'éléments similaires, de bancs, de jardinières ou d'arbres de manière telle que leur emplacement et/ou leur conception réduise la surface utile des trottoirs élargis, de sorte que ceux-ci restent entièrement libres d'obstacles et de mobilier urbain autre que celui défini au point 6.1. Pour la mise en place de bancs, de jardinières, de blocs de granit ou d'éléments similaires, il est obligatoire qu'il existe une dimension libre de passage d'au moins 2 m, bien que la planification paroissiale puisse établir des dimensions supérieures en fonction du degré d'activité commerciale de la rue ou de l'avenue réaménagée.

Les arbres sont assimilés aux éléments d'éclairage public et doivent être placés de manière à respecter les spécifications du Règlement d'accessibilité. 6.8.e. Les arrêts de bus ou d'autres systèmes de transport public doivent s'intégrer dans la conception des espaces publics neufs ou dans les espaces existants lorsque cela est réalisable, de manière à ne pas réduire les largeurs minimales de passage définies dans le présent Règlement. 6.8.f. Chaque fois que des travaux de réaménagement de trottoirs sont réalisés et que le tracé de voies existantes est modifié, les réseaux de services existants doivent être adaptés et révisés, ils doivent être étendus si cela est prévu par les compagnies de distribution et, en général, les infrastructures doivent être laissées en état de fonctionnement. 6.8.g. Le réseau viaire existant, bien que consolidé, peut être modifié par la planification de l'État ou par la planification paroissiale pour des motifs d'intérêt public dans le cadre d'actions urbanistiques lorsque le contexte l'exige et que cela est préalablement justifié.

Les modifications du tracé viaire en raison du risque de glissement de terrain, d'avalanches ou de chutes de pierres, si des protections suffisantes ne pouvaient être établies avec des garanties d'efficacité selon les études techniques correspondantes, ainsi que les modifications de niveaux et de profils en long pour des motifs d'inondabilité, sont expressément incluses dans cette notion.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · ajout · Decret del 3-10-2012 pel qual s’aprova la modificació del Reglament d’urbanització. (en catalan) (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Nou apartat 6.5.e.bis inserit després del 6.5.e.4 i abans del 6.5.f. Es mantenen els apòstrofs tipogràfics (’) del text del Decret.
Comment le citer

Art. 6 du Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-04-10/reglament-urbanitzacio-govern/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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