Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Classification selon le type de travaux d'urbanisation 10.1. Les actions de réhabilitation sont classées, en fonction du type de travaux d'urbanisation, en actions de degré élevé, de degré moyen et de degré faible. 10.2. On entend par « action de degré élevé » celle qui comporte des travaux sur les infrastructures souterraines de la voie, ou ceux qui affectent des éléments remplissant une fonction structurelle de support ou liés à la voie elle-même (gros travaux).
Aux fins du présent Règlement, on entend par « éléments structurels » les piles, les fondations, les poutres de support, les ancrages actifs et passifs, les murs de soutènement des terres et les talus associés et, en général, d'autres éléments qui affectent l'ensemble constituant le soutènement d'un viaduc, d'un pont ou de toute autre construction analogue. 10.3. On entend par « action de degré moyen » celle qui comporte des travaux sur les éléments de la voie qui ne sont pas considérés comme structurels, des travaux qui affectent les installations superficielles ou qui n'impliquent pas l'ouverture de tranchées, la plantation d'arbres, et la redistribution généralisée des espaces (gros travaux ou menus travaux selon l'appréciation des services paroissiaux en fonction des spécifications du présent Règlement et de celles du Règlement de construction). 10.4. On entend par « action de degré faible » celle qui comporte des travaux de remplacement de revêtements, de création de bateaux, d'installation de mobilier urbain ou d'éléments de signalisation, et en général ceux liés aux finitions (menus travaux).
Art. 10 du Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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