Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Rampes d'accès montantes et descendantes nouvellement construites Afin d'éviter que les rampes d'accès montantes ou descendantes donnant sur des voies de communication ne réduisent la largeur des routes, il est établi que toute rampe d'accès montante ou descendante (entendue comme une voie de communication privée donnant accès à un terrain, indépendamment du type de sol) qui donne accès à une route ou à une voie doit commencer à la limite de construction établie par le POUP en cas de compétence paroissiale, ou par le MOT en cas de compétence de l'État.
Art. 34 du Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-04-10/reglament-urbanitzacio-govern/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.