Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Les actions de réhabilitation 8.1. On entend par « action de réhabilitation » celle qui est destinée à améliorer les conditions des routes secondaires (y compris leurs tronçons urbains), des rues ou voies, ou des chemins paroissiaux, en ce qui concerne l'usage auquel ils sont destinés ou d'autres auxquels ils sont destinés dans les termes et de la manière définis dans le présent Règlement et dans la planification paroissiale correspondante. 8.2. Outre les infrastructures visées au point précédent, peuvent faire l'objet d'une action de réhabilitation les espaces de leur environnement immédiat lié à leur usage. 8.3. Les dimensions minimales définies à l'article 6 pour chaque usage comprennent les aspects programmatiques, dimensionnels, d'équipement, d'installations, de régime de services, de vitesse admissible et de sécurité.
Art. 8 du Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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