Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Classification selon le niveau d'urbanisation 9.1. Les actions de réhabilitation sont classées, selon le niveau d'urbanisation atteint, en opérations de réhabilitation et en travaux d'amélioration spécifique. 9.2. On entend par « opération de réhabilitation » l'action destinée à atteindre le niveau minimal d'urbanisation défini dans le présent Règlement, pour toutes les conditions qui le déterminent et spécifiquement celles définies à l'article 6. L'objet d'application d'une opération de réhabilitation est uniquement celui qui ne respecte pas le niveau minimal d'urbanisation. 9.3. On entend par « travaux d'amélioration spécifique » l'action destinée à atteindre le niveau minimal d'urbanisation défini dans le présent Règlement, pour certaines mais non pas toutes les conditions qui le déterminent. L'objet d'application de travaux d'amélioration spécifique est tant celui qui, initialement, ne respecte pas le niveau minimal d'urbanisation que celui qui le respecte déjà mais peut être amélioré spécifiquement.
Art. 9 du Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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