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← Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002

Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Flexibilité et tolérance de la notion d'« urbaniser » 27.1. Aux fins du présent règlement, on entend par « urbaniser » le fait de donner accès (aux véhicules ou aux piétons) à un sol urbanisable ou à un sol urbain non consolidé afin de le convertir en sol urbain consolidé et de le doter de services. 27.1.a. L'accès à une parcelle, dans les lieux où la topographie le permet, doit présenter des dimensions minimales de largeur et de façade sur la rue ou la voie d'accès.

Les NSDP doivent déterminer ces paramètres dans chaque unité d'intervention, ou bien ceux-ci doivent être déterminés dans un plan partiel ou spécial. 27.1.b. L'accès aux immeubles d'habitation ou d'une autre nature par des rues piétonnes, des places publiques ou d'autres types de voies différentes des voies d'accès carrossables doit être déterminé dans la planification paroissiale, en garantissant toujours l'accessibilité des véhicules officiels et des services de l'Administration (ou sous-traités par celle-ci) de secours et analogues (pompiers, police, ambulances, pompes funèbres, etc.). 27.1.c. La largeur minimale des rues piétonnes nouvellement créées (à l'exception de celles des noyaux anciens et de la relation de celles-ci avec leurs zones périphériques) doit être de six mètres (6 m), et la longueur maximale admissible de 125 m, idéalement entre des rues carrossables, mais sous réserve d'une justification par la planification paroissiale d'un dimensionnement différent de la longueur. 27.2. Les dispositions déterminées ci-après pour les accès aux immeubles d'habitation en général sont également applicables dans la mesure où elles concernent des bâtiments d'autres typologies, à l'exception de celles que prévoit de manière plus détaillée le POUP, ou bien les NSDP des instruments de développement de la planification (plans partiels, plans spéciaux, projets de réforme intérieure, etc.). 27.2.a. Comme l'indique le point précédent, les NSDP doivent définir dans chaque cas les conditions d'accessibilité depuis la voie ou la rue de façon que l'urbanisation atteigne les différentes parcelles (terrains constructibles une fois urbanisés), ainsi que les dimensions minimales de contact entre parcelle et voie, l'accès, etc. Toutefois, dans les zones d'accès difficile en raison de la topographie et/ou des conditions orographiques du terrain, il est permis d'associer des typologies de construction avec accès depuis un parc de stationnement inférieur et d'utiliser le parc de stationnement comme socle continu, aménagé en jardin sur la couverture supérieure et dont les noyaux d'accès des bâtiments qu'il supporte sont en connexion avec le jardin d'accès, dans les limites suivantes (et celles propres au Règlement de protection et de sécurité contre l'incendie) :

1. La distance entre la porte d'accès du parc de stationnement et le dernier noyau de communications verticales ne peut excéder 50 m. Il n'est pas possible d'accéder depuis le dernier noyau de communications verticales au jardin puis depuis le jardin à d'autres blocs de construction plus éloignés (avec une tolérance de 6 m dans ce cas précis).

2. En cas d'accès par deux côtés opposés, la distance maximale peut être de 100 m au total.

3. Les NSDP doivent définir la densité maximale de logements que peut supporter cette typologie dans chaque cas, en principe limitée aux zones résidentielles comptant un nombre de niveaux (au-dessus du parc de stationnement) de RDC + 3 étages au maximum.

4. À partir de la cote altimétrique 1.400 (ajustable dans les POUP de +/- 100 m au maximum afin de disposer d'une marge d'intervention), ce type de solutions peut être mis en œuvre de manière systématique afin de réduire le problème du déneigement des accès.

Néanmoins, les NSDP ne peuvent en aucun cas permettre un usage abusif de ces solutions topologiques et, à titre de critère, la superficie de la parcelle/du terrain d'assiette est limitée à 2.000 m 2 par accès différencié. 27.3. Dans les lotissements destinés à des maisons individuelles (chalets, maisons jumelées et maisons en bande), et uniquement dans ceux-ci, la rue d'accès peut se terminer en impasse, dans laquelle doit être aménagé un cercle de rayon extérieur de 10 m (chaussée et trottoir inclus).

Le trottoir doit mesurer 1,25 m sur tout le pourtour et, si l'on souhaite l'élargir, cela ne peut se faire au détriment de la chaussée (rayon intérieur depuis le centre jusqu'à la bordure : 8,75 m), conformément à l'annexe numéro 2. 27.4. Lorsqu'une urbanisation nouvelle prévoit une extrémité de voie ou de rue en forme d'impasse (qu'il n'est pas possible de prolonger à l'avenir en raison de la topographie du lieu) desservant toute autre typologie de construction différente de celles spécifiées au point précédent, le dimensionnement minimal du giratoire ou de la placette de retournement doit être effectué selon les critères propres au Plan de mobilité paroissial et au Règlement de protection et de sécurité contre l'incendie et, à défaut, doit être au minimum un cercle de rayon de 12,5 m (chaussée et trottoir inclus).

Le trottoir doit mesurer 1,5 m sur tout le pourtour et, si l'on souhaite l'élargir, cela ne peut se faire au détriment de la chaussée (rayon intérieur depuis le centre jusqu'à la bordure : 11 m), conformément à l'annexe numéro 3. 27.5. Seules peuvent être réalisées des infrastructures de l'État ou paroissiales (de communications, de transport, etc.) en surplomb du lit des rivières (compétence de l'État), avec l'autorisation préalable du Gouvernement.

Les constructions privées ne peuvent en aucun cas surplomber la largeur des rivières.

Cela est toléré uniquement au-dessus de la largeur du passage du pêcheur (défini dans le Règlement de construction) si la planification paroissiale le détermine ainsi de manière spécifique dans un secteur déterminé.

En vigueur depuis le 11/04/2002 · texte original · Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 (BOPA 2002-04-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-04-10/reglament-urbanitzacio-govern/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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