Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Relation entre le réseau routier et les voies locales 33.1. La classification des routes générales et secondaires, la définition des limites de construction, ainsi que les caractéristiques techniques des routes, sont celles définies dans la législation sectorielle des routes. 33.2. Il est établi que les changements de dimension et les zones de transition entre les voies du réseau national et les embranchements avec des rues artérielles ou collectrices (selon le cas) du réseau paroissial doivent faire partie intégrante des POUP de chaque paroisse, et doivent faire l'objet d'une coordination spéciale entre les administrations. 33.3. Les limites de construction par rapport aux routes nationales sont fixées par le ministère de l'Aménagement du territoire conformément à la réglementation en vigueur. 33.4. En fonction des analyses déterminées dans les POUP paroissiaux, les communes peuvent demander au Gouvernement les élargissements ou la réserve de terrain pertinente dans chaque cas, et notamment si ceux-ci découlent des perspectives de croissance contenues dans les POUP paroissiaux et dans les études de mobilité pertinentes.
Art. 33 du Règlement d'urbanisation, approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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