Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Modification de l'article 82 L'article 82 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 82. Computation de la prescription du délit Le délai de prescription commence à courir à compter du jour où cesse l'action ou l'omission punissable. Toutefois, pour les délits de résultat consommé, le délai court à compter du moment où le résultat s'est produit, et pour les délits intentionnels contre la vie, l'intégrité physique et morale, la liberté, la liberté sexuelle et les relations familiales, ainsi que pour les délits d'abus de confiance et d'administration déloyale, à compter du moment où la victime atteint l'âge de dix-huit ans ou à compter de la date de son décès si elle ne l'a pas atteint. En cas d'infraction continue, le délai court à compter du jour où la dernière infraction a été commise. »
Art. 8 de la Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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