Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Modification de l'article 338 L'article 338 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 338 Discrimination
1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, en raison d'un mobile discriminatoire :
a) Incite publiquement à la violence, à la haine ou à la discrimination contre une personne ou un groupe de personnes.
b) Injurie publiquement, calomnie, diffame ou menace une personne ou un groupe de personnes.
c) Exprime publiquement, par quelque moyen que ce soit, une idéologie ou une doctrine qui affirme la supériorité d'un groupe de personnes, ou qui le méprise ou le dénigre.
d) Diffuse ou distribue publiquement tout matériel contenant des images ou des expressions relevant des conduites précédentes. La tentative est punissable.
2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet l'un des faits décrits au paragraphe précédent doit être puni de la même peine d'emprisonnement que celle qui y est prévue et de l'interdiction d'exercer la charge publique pour une durée maximale de quatre ans.
3. Doit être puni d'une peine de peine d'arrêt et de l'interdiction d'exercer la profession ou la charge pour une durée maximale de trois ans quiconque, en raison d'un mobile discriminatoire :
a) Refuse la vente ou le bail (location) d'un bien ou d'un service ou en subordonne l'octroi à des conditions spéciales. La discrimination peut être commise à l'égard d'une personne morale lorsque le mobile discriminatoire se rapporte à l'un de ses dirigeants ou à l'un de ses membres.
b) Refuse d'embaucher quelqu'un, procède à un licenciement ou à une sanction disciplinaire ou introduit des différences dans les salaires, les conditions de travail ou le déroulement des carrières professionnelles. Nonobstant les dispositions des lettres
a) et
b) précédentes, ne constitue pas une discrimination la prise en considération de l'état de santé en matière d'assurances sur la vie, de risques affectant l'intégrité physique des personnes ou d'incapacités de travail ou d'invalidité, ou en matière de travail lorsque l'inaptitude physique au travail est médicalement constatée.
4. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions et avec un mobile discriminatoire, refuse la prestation d'un service public ou l'octroi d'un droit ou d'un avantage accordé par la loi, ou en entrave l'octroi ou en provoque la révocation, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et de l'interdiction d'exercer la charge publique pour une durée maximale de trois ans. »
Art. 23 de la Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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