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← Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal

Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Modification de l'article 380 L'article 380 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 380 Corruption

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse aux fins d'accomplir ou d'omettre un acte relevant de sa fonction, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercice de fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.

2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus aux fins qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

3. Constitue une circonstance atténuante de la responsabilité pénale, qui peut revêtir une importance particulière, le fait que le particulier dénonce l'acte de corruption auprès de l'autorité avant d'avoir connaissance de l'ouverture d'une enquête. »

En vigueur depuis le 15/01/2015 · texte original · Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2015-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/40-2014/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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