Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Modification de l’article 107 L’article 107 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 107. Avortement non consenti Quiconque provoque l’avortement d’une femme sans son consentement doit être puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans et d’une interdiction d’exercer toute profession sanitaire pouvant aller jusqu’à dix ans. Les mêmes peines doivent être prononcées lorsque le consentement de la femme a été obtenu par violence, intimidation ou abus de la vulnérabilité de la victime résultant de son âge, d’une incapacité ou d’une circonstance similaire. La peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis par l’une des personnes visées à l’article 114 ou a été réalisé sur un mineur ou en présence d’un mineur. La tentative est punissable. »
Art. 10 de la Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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