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← Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal

Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Ajout d'un article 134 bis Il est introduit un nouvel article 134 bis dans la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 134 bis. Traite des êtres humains aux fins d'esclavage ou de servitude

1. Quiconque, aux fins d'esclavage ou de servitude, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises, lorsqu'au moins l'un des moyens suivants est employé :

a) Qu'il soit recouru à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou à la menace d'y recourir.

b) Qu'il y ait fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.

c) Que des paiements ou des avantages soient proposés ou acceptés pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre. La tentative est punissable.

2. Lorsqu'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent n'est employé, la commission de l'acte qui y est décrit est considérée comme traite des êtres humains aux fins d'esclavage ou de servitude si elle est réalisée sur un mineur, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises. La tentative est punissable.

3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est particulièrement vulnérable en raison de sa condition physique ou psychique ou d'une incapacité, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

4. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale. »

En vigueur depuis le 15/01/2015 · texte original · Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2015-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/40-2014/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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