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← Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal

Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition finale première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale première.

1. L'article 129 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 129 Le non-lieu définitif est irrévocable et clôt définitivement le procès. Le non-lieu provisoire laisse l'instruction ouverte jusqu'à l'apparition de nouveaux éléments ou de nouvelles preuves, sauf en cas de prescription. En cas de non-lieu définitif ou provisoire, dès lors que, dans ces cas, le fait délictueux est établi, doivent faire l'objet d'une confiscation les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 70 du Code pénal. À cet effet, la procédure doit se poursuivre avec la personne mise en cause ou l'inculpé, son représentant légal ou la représentation des héritiers, qui sont considérés comme civilement responsables directs en ce qui concerne les biens faisant l'objet de la confiscation, sauf s'ils renoncent à leur propriété ; l'audience de jugement doit être tenue et un jugement doit être rendu déclarant ou non l'existence du délit et ordonnant ou non la confiscation. Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en appel conformément aux dispositions de l'article 195. »

2. L'article 174 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 174 Toutes les ordonnances ou tous les jugements doivent statuer sur le paiement des dépenses de procédure et sur le sort des objets saisis conformément à l'article 70 du Code pénal. En cas de jugement de relaxe pour extinction de l'action pénale ou pour exclusion de la responsabilité pénale, dès lors que, dans ces cas, le fait délictueux est établi, doivent faire l'objet d'une confiscation les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 70 du Code pénal. Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en appel conformément aux dispositions de l'article 195. »

En vigueur depuis le 15/01/2015 · texte original · Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2015-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/40-2014/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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