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Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Modification de l’article 84 L’article 84 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 84. Prescription de la peine et de la mesure de sûreté La prescription de la peine et de la mesure de sûreté en entraîne l’extinction. Les peines et les mesures de sûreté prononcées d’une durée égale ou supérieure à dix ans se prescrivent par trente ans ; celles prononcées pour les autres délits majeurs, par quinze ans ; celles prononcées pour les délits mineurs, par six ans, et celles prononcées pour les contraventions pénales, par deux ans. Les peines prononcées pour le délit de torture, le délit de génocide et les délits contre l’humanité ne se prescrivent en aucun cas. »

En vigueur depuis le 15/01/2015 · texte original · Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2015-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/40-2014/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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