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Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Modification de l'article 134 L'article 134 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 134. Esclavage et servitude

1. Quiconque soumet une personne à l'esclavage ou à la servitude doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque la victime est mineure. La tentative est punissable.

2. On entend par « esclavage ou servitude » la situation de la personne sur laquelle autrui exerce, même de fait, tout ou partie des attributs du droit de propriété, tels que l'acheter, la vendre, la prêter ou la donner. »

En vigueur depuis le 15/01/2015 · texte original · Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2015-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/40-2014/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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