Convention sur la diversité biologique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 05/05/2015.
- Type
- multilatérale · ONU · environnement et faune
- Signature
- 05/06/1992
- Approbation du Conseil général
- 29/05/2014
- Entrée en vigueur
- 05/05/2015
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 37/2014 (25/06/2014) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni sobre la diversitat biològica, fet a Rio de Janeiro el 5 de juny del 1992.
- BOPA n° 33/2015 (22/04/2015) · entrée en vigueur · Edicte d’entrada en vigor del Conveni sobre la diversitat biològica, adoptat a Rio de Janeiro, el 5 de juny del 1992.
Préambule Les parties contractantes, Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs dans les domaines de l'environnement, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique ; Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère ; Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à toute l'humanité ; Réaffirmant que les États ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques ; Réaffirmant également que les États sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques ; Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de certaines activités humaines ; Conscientes du manque général d'information et de connaissances sur la diversité biologique et de la nécessité urgente de développer des moyens scientifiques, techniques et institutionnels afin d'assurer le savoir fondamental nécessaire pour concevoir et appliquer les mesures appropriées ; Notant qu'il est vital d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte importante de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer ; Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction ou de perte substantielle de la diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'éviter le danger ou d'en atténuer les effets ; Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel ; Notant en outre que les mesures ex situ , de préférence dans le pays d'origine, ont également une fonction importante ; Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions, et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, des innovations et des pratiques traditionnelles susceptibles d'être appliquées à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments ; Reconnaissant également le rôle décisif que joue la femme dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer sa pleine participation à tous les niveaux de décisions politiques relatives à la conservation de la diversité biologique et à son application ; Soulignant l'importance et la nécessité de promouvoir la coopération internationale, régionale et mondiale entre les États et les organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de la conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments ; Reconnaissant que le fait d'assurer la fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles et un accès satisfaisant aux technologies pertinentes devrait influer considérablement sur la mesure dans laquelle le monde fera face à l'appauvrissement de la diversité biologique ; Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en développement, notamment en ce qui concerne la fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi que l'accès approprié aux technologies pertinentes ; Notant à cet égard les conditions spéciales des pays les moins avancés et des petits États insulaires ; Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut attendre de nombreux avantages dans les domaines de l'environnement, économique et social ; Reconnaissant que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont des priorités prépondérantes des pays en développement ; Conscientes que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent une importance fondamentale pour satisfaire les besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population mondiale, qui continue de croître, et que, par conséquent, l'accès aux ressources génétiques et à la technologie, ainsi que la participation à ces ressources et technologies, sont indispensables ; Notant que, à terme, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique renforceront les relations d'amitié entre les États et contribueront à la paix de l'humanité ; Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux existants en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments ; et Déterminées à conserver et à utiliser de manière durable la diversité biologique au profit des générations présentes et futures ; Sont convenues de ce qui suit :
Article 1.
Objectifs Les objectifs du présent Convention, qui doivent être atteints conformément aux dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments, et la participation juste et équitable aux avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès adéquat à ces ressources et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et ces technologies, ainsi que grâce à un financement approprié.
Article 2.
Termes employés Aux fins de la présente Convention, on entend par : Biotechnologie : Toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques et des organismes vivants, ou leurs dérivés, pour la création ou la modification de produits ou de procédés à usage spécifique.
Conditions in situ : Les conditions caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées ou cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Conservation ex situ : La conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel.
Conservation in situ : La conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
Diversité biologique : La variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein de chaque espèce, entre les espèces ainsi que la diversité des écosystèmes.
Écosystème : Le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.
Espèce domestiquée ou cultivée : Toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'être humain pour répondre à ses besoins.
Habitat : Le lieu ou type de milieu où un organisme ou une population existe à l'état naturel.
Matériel génétique : Le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité.
Organisation régionale d'intégration économique : Toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les matières régies par la présente Convention et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer.
Pays d'origine des ressources génétiques : Le pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ.
Pays fournisseur de ressources génétiques : Tout pays qui fournit des ressources génétiques obtenues de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays.
Ressources biologiques : Les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ces organismes, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilité ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité.
Ressources génétiques : Le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle.
Technologie : Toute technologie, y compris la biotechnologie.
Utilisation durable : L'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, tout en préservant leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
Zone protégée : Toute zone géographiquement délimitée qui a été désignée ou réglementée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.
Article 3.
Principe Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique environnementale et l'obligation de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres États ou de régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
Article 4.
Champ d'application Sous réserve des droits des autres États, et sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des parties contractantes :
a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale ; et
b) Lorsqu'il s'agit de processus et d'activités réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.
Article 5.
Coopération Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon ce qu'elle décide, coopère avec d'autres parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale, et dans d'autres domaines d'intérêt commun pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 6.
Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable Chaque partie contractante, en fonction de ses conditions et de ses moyens particuliers :
a) Élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux afin de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte, à cette fin, les stratégies, plans ou programmes existants, qui doivent tenir compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent.
b) Intègre, dans la mesure du possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
Article 7.
Identification et surveillance Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et comme il convient, notamment aux fins des articles 8 à 10 :
a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour la conservation et l'utilisation durable, compte tenu de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I.
b) Surveille, par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés en application de la lettre a), et accorde une attention particulière à ceux qui doivent faire l'objet de mesures urgentes de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable.
c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable importante sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en surveille les effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.
d) Conserve et structure, au moyen d'un système, les données résultant des activités d'identification et de surveillance conformément aux lettres a),
b) et
c) ci-dessus.
Article 8.
Conservation « in situ » Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
a) Établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique.
b) Élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique.
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique, à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées, afin d'en assurer la conservation et l'utilisation durable.
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel.
e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées, en vue de renforcer la protection de ces zones.
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées, moyennant, l'élaboration et l'application de plans ou d'autres stratégies de gestion, entre autres.
g) Établit ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui sont susceptibles d'avoir des impacts défavorables sur l'environnement, qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces.
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels et qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques, et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives ou autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées.
l) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé, conformément à l'article 7, réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités.
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et d'autres types d'appui, pour la conservation in situ visée aux lettres
a) à
l) ci-dessus, notamment aux pays en développement.
Article 9.
Conservation « ex situ » Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et principalement afin de compléter les mesures de conservation in situ :
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ les éléments constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces éléments.
b) Établit et maintient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques.
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions.
d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ , afin d'éviter de menacer les écosystèmes et les populations d'espèces in situ , sauf lorsque des mesures ex situ temporaires spéciales sont nécessaires conformément à la lettre
c) ci-dessus.
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et d'autres types d'appui, pour la conservation ex situ visée aux lettres
a) à
d) ci-dessus et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.
Article 10.
Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans les processus nationaux d'adoption de décisions.
b) Adopte des mesures relatives à l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique.
c) Protège et promeut l'usage coutumier des ressources biologiques, conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable.
d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique s'est appauvrie.
e) Encourage la coopération entre ses pouvoirs publics et son secteur privé dans l'élaboration de méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.
Article 11.
Mesures d'incitation Chaque partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
Article 12.
Recherche et formation Les parties contractantes, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement :
a) Établissent et maintiennent des programmes d'éducation et de formation scientifique et technique pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer une utilisation durable, et apportent leur appui à l'éducation et à la formation répondant aux besoins spécifiques des pays en développement.
b) Promeuvent et encouragent la recherche qui contribue à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, notamment dans les pays en développement, conformément, entre autres, aux décisions de la Conférence des parties fondées sur les recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques.
c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, promeuvent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour l'élaboration de méthodes de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet.
Article 13.
Éducation et sensibilisation du public Les parties contractantes :
a) Promeuvent et encouragent la prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet, et en assurent la promotion par les médias, ainsi que l'inclusion de ces questions dans les programmes d'enseignement.
b) Coopèrent, selon qu'il convient, avec d'autres États et des organisations internationales à la mise au point de programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 14.
Études d'impact et réduction des effets nocifs
1. Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation de l'impact sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet la participation du public à ces procédures.
b) Prend les dispositions appropriées pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique.
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange d'informations et les consultations sur les activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra.
d) En cas de danger ou de dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou sous son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres États ou dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction des États, en informe immédiatement les États susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures destinées à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer les effets autant que possible.
e) Facilite la conclusion d'arrangements nationaux pour l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements d'origine naturelle ou autre présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération internationale afin de compléter ces efforts nationaux et, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord des États ou des organisations régionales d'intégration économique concernés, d'établir des plans d'urgence conjoints.
2. La Conférence des parties examine, sur la base d'études qui seront réalisées, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris le rétablissement et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf lorsque cette responsabilité est une question purement interne.
Article 15.
Accès aux ressources génétiques
1. Étant donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.
2. Chaque partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès des autres parties contractantes aux ressources génétiques aux fins d'utilisations écologiquement rationnelles, et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs du présent Convention.
3. Aux fins du présent Convention, les ressources génétiques fournies par une partie contractante, visées au présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, sont uniquement les ressources fournies par les parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par les parties qui les ont acquises conformément au présent Convention.
4. L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article.
5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette partie.
6. Chaque partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d'autres parties contractantes avec la pleine participation de ces parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.
7. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par l'intermédiaire du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et du développement ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.
Article 16.
Accès à la technologie et transfert de technologie
1. Chaque partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et à faciliter à d'autres parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique ou qui utilisent les ressources génétiques et ne causent pas de dommages sensibles à l'environnement, ainsi que le transfert de ces technologies.
2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, visés au paragraphe 1, sont assurés et facilités, en ce qui concerne les pays en développement, à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et, selon que de besoin, conformément aux mécanismes financiers établis aux articles 20 et
21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
3. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées afin que soient assurés aux parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie, selon des modalités mutuellement convenues, y compris la technologie protégée par des brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, et conformément au droit international et aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, son développement conjoint et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, agit conformément aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5. Les parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international pour garantir que ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.
Article 17.
Échange d'informations
1. Les parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, pertinentes pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
2. Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques, ainsi que des informations sur les programmes de formation et d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles, en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque cela est possible, le rapatriement des informations.
Article 18.
Coopération technique et scientifique
1. Les parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.
2. Chaque partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres parties contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux, par la mise en valeur des ressources humaines et le renforcement des institutions.
3. La Conférence des parties, lors de sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange afin de promouvoir et de faciliter la coopération technique et scientifique.
4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les parties contractantes encouragent et développent des modalités de coopération aux fins de la mise au point et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. À cette fin, les parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.
5. Les parties contractantes, si elles en conviennent d'un commun accord, encouragent l'établissement de programmes de recherche conjoints et d'entreprises conjointes pour la mise au point de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.
Article 19.
Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages
1. Chaque partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique souhaitées pour assurer la participation effective aux activités de recherche sur la biotechnologie des parties contractantes, en particulier des pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, et, si possible, dans ces parties contractantes.
2. Chaque partie contractante prend toutes les mesures possibles pour promouvoir et favoriser l'accès prioritaire, dans des conditions justes et équitables, des parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces parties. Cet accès doit se faire dans les conditions convenues d'un commun accord.
3. Les parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous la forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause, qui définisse les procédures appropriées, dans le domaine du transfert, de la manipulation et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
4. Chaque partie contractante communique directement ou exige que soit communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et qui fournit les organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus, toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlement de sécurité exigés par cette partie contractante en matière de manipulation desdits organismes, ainsi que toute information disponible sur l'impact défavorable possible des organismes spécifiques concernés, à la partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.
Article 20.
Ressources financières
1. Chaque partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses capacités, un soutien et des incitations financières en ce qui concerne les activités nationales tendant à atteindre les objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, à ses priorités et à ses programmes nationaux.
2. Les parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus qu'entraîne l'application de mesures, en exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention, et de bénéficier des dispositions de la Convention.
Ces surcoûts sont déterminés d'un commun accord entre une partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, conformément à la politique, à la stratégie, aux priorités du programme et aux conditions d'attribution, ainsi qu'à une liste indicative des surcoûts établie par la Conférence des parties.
Les autres parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers une économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des parties qui sont des pays développés.
Aux fins du présent article, la Conférence des parties établit, lors de sa première réunion, la liste des parties qui sont des pays développés et des autres parties qui assument volontairement les obligations des parties qui sont des pays développés.
La Conférence des parties révise périodiquement cette liste et la modifie si nécessaire.
L'apport de contributions volontaires de la part d'autres pays et sources est également encouragé.
Pour la traduction de ces engagements en actes, il sera tenu compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et de l'importance de répartir la charge entre les parties contribuantes inscrites sur la liste mentionnée ci-dessus.
3. Les parties qui sont des pays développés peuvent également fournir, au bénéfice des parties qui sont des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente Convention par la voie de canaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux.
4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obligations contractées en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations contractées en vertu de la Convention relatives aux ressources financières et au transfert de technologie, et ces derniers doivent pleinement tenir compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en développement.
5. Les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'elles prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
6. Les parties contractantes prennent également en considération les conditions particulières résultant de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance de celles-ci, en particulier les petits États insulaires.
7. Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, côtières et montagneuses.
Article 21.
Mécanisme financier
1. Il est créé un mécanisme financier destiné à fournir des ressources financières aux parties qui sont des pays en développement, aux fins du présent Convention, sous forme de subventions ou à des conditions favorables, dont les éléments essentiels sont décrits dans le présent article. Aux fins de la présente Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la Conférence des parties, devant laquelle il est responsable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle que la Conférence des parties décide lors de sa première réunion. Aux fins de la présente Convention, la Conférence des parties détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les contributions doivent tenir compte de la nécessité d'apports de fonds prévisibles, adéquats et ponctuels, tel que prévu à l'article 20 et conformément au volume des ressources nécessaires, que la Conférence des parties décidera périodiquement, ainsi que de l'importance du partage de la charge entre les parties contribuantes qui figurent sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des parties établit, lors de sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que les directives détaillées visant à définir les conditions requises pour accéder aux ressources financières et pour leur utilisation, y compris le contrôle et l'évaluation périodiques de cette utilisation. La Conférence des parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus, après avoir consulté la structure institutionnelle à laquelle le fonctionnement du mécanisme de financement aura été confié.
3. La Conférence des parties examine l'efficacité du mécanisme de financement établi conformément au présent article, notamment les critères et les directives visés au paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'au moins deux ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis de manière régulière. Sur la base de cet examen, elle prend les mesures appropriées pour améliorer l'efficacité du mécanisme, si nécessaire.
4. Les parties contractantes étudient la possibilité de renforcer les institutions financières existantes afin de fournir des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 22.
Relation avec d'autres conventions internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations de toute partie contractante découlant de tout accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits et le respect de ces obligations peuvent causer de graves dommages à la diversité biologique ou constituer une menace pour celle-ci.
2. Les parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des États découlant du droit de la mer.
Article 23.
La Conférence des parties
1. Il est créé la Conférence des parties. Le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement convoque la première réunion de la Conférence des parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des parties auront lieu régulièrement selon la fréquence que la Conférence détermine lors de sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des parties peuvent se tenir à tout autre moment, si la Conférence le juge nécessaire, ou si une partie en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties dans le délai de six mois suivant sa communication aux parties par le Secrétariat.
3. La Conférence des parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle établit, ainsi que le règlement financier qui régira le financement du Secrétariat. À chaque réunion ordinaire, la Conférence des parties approuve le budget de l'exercice financier en cours jusqu'à la réunion ordinaire suivante.
4. La Conférence des parties examine l'application de la présente Convention et, à cette fin :
a) Établit la forme et la fréquence de la communication des informations à présenter conformément à l'article 26, et examine ces informations, ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire.
b) Examine les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis conformément à l'article 25.
c) Examine et adopte, chaque fois que cela est nécessaire, des protocoles conformément à l'article 28.
d) Examine et adopte, chaque fois que cela est nécessaire, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30.
e) Examine les amendements à tous les protocoles, ainsi qu'à toutes les annexes de ces protocoles et, si elle en décide ainsi, en recommande l'adoption aux parties au protocole concerné.
f) Examine et adopte, chaque fois que cela est nécessaire, ou conformément à l'article 30, les annexes additionnelles à la présente Convention.
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention, notamment ceux chargés d'émettre des avis scientifiques et techniques.
h) Se met en contact, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions qui traitent de questions faisant l'objet de la présente Convention, en vue d'établir avec eux les formes appropriées de coopération.
i) Examine et prend toutes les autres mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention en fonction de l'expérience acquise dans son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État qui n'est pas partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs aux réunions de la Conférence des parties. Tout autre organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines liés à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, qui a informé le Secrétariat de son souhait de se faire représenter en qualité d'observateur, peut être admis à y participer, à moins qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation d'observateurs sont soumises au règlement intérieur approuvé par la Conférence des parties.
Article 24.
Le Secrétariat
1. Il est créé un Secrétariat chargé des fonctions suivantes :
a) Organiser les réunions de la Conférence des parties prévues à l'article 23 et en assurer le service.
b) Exercer les fonctions qui lui sont assignées en vertu des protocoles du présent Convention.
c) Élaborer des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des parties.
d) Assurer la coordination avec les autres organes internationaux pertinents et, en particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions.
e) Exercer toutes les autres fonctions que la Conférence des parties décide de lui assigner.
2. Lors de sa première réunion ordinaire, la Conférence des parties désigne le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se sont montrées disposées à exercer les fonctions de Secrétariat prévues par la présente Convention.
Article 25.
Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
1. Il est créé un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques afin de fournir à la Conférence des parties et, le cas échéant, aux autres organes subsidiaires, des avis relatifs à l'application de la présente Convention. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les parties et il est pluridisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il présente régulièrement des rapports à la Conférence des parties sur tous les aspects de son travail.
2. Sous l'autorité de la Conférence des parties, conformément aux directives établies par celle-ci et à sa demande, cet organe :
a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité biologique.
b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente Convention.
c) Identifie les technologies et les savoir-faire spécialisés innovants et efficaces relatifs à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert.
d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière de recherche et de développement en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que lui posent la Conférence des parties et ses organes subsidiaires.
3. La Conférence des parties peut préciser les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe.
Article 26.
Rapports Chaque partie contractante, selon la périodicité déterminée par la Conférence des parties, présente à la Conférence des parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour l'application de la présente Convention et sur la mesure dans laquelle celles-ci ont permis d'assurer la réalisation de ses objectifs.
Article 27.
Règlement des différends
1. En cas de différend entre parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties concernées s'efforcent de le résoudre par voie de négociation.
2. Si les parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices ou la médiation d'une tierce partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention, ou d'y adhérer, ou à tout moment par la suite, un État ou une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer, par communication écrite adressée au dépositaire, que, dans le cas d'un différend non résolu conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement des différends indiqués ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage conformément à la procédure établie à la partie I de l'annexe II.
b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
4. Si les parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la partie II de l'annexe II, sauf si les parties en conviennent autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends relatifs à tout protocole, sauf disposition contraire de celui-ci.
Article 28.
Adoption de protocoles
1. Les parties contractantes coopèrent à la formulation et à l'adoption de protocoles à la présente Convention.
2. Les protocoles sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des parties.
3. Le Secrétariat communique aux parties contractantes le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la Conférence des parties.
Article 29.
Amendements à la Convention ou aux protocoles
1. Toute partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des parties. Les amendements à tout protocole sont adoptés lors d'une réunion des parties au protocole en question. Le Secrétariat communique le texte de tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf si le protocole en question en dispose autrement, aux parties à l'instrument concerné, au moins six mois avant la réunion à laquelle son adoption est proposée. Le Secrétariat communique également les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les parties contractantes font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Une fois tous les efforts en ce sens épuisés sans qu'un accord ait été atteint, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des parties à l'instrument concerné, présentes et votantes à la réunion ; le dépositaire le soumet à toutes les parties pour ratification, acceptation ou approbation.
4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur, pour les parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des parties à la présente Convention ou au protocole concerné, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette partie a déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, on entend par « parties présentes et votantes à la réunion » les parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 30.
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes se limitent à traiter des questions de procédure et des questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole sont régies par les procédures suivantes :
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure prévue à l'article 29.
b) Toute partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est partie doit en donner notification par écrit au dépositaire dans l'année qui suit la date de la communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une objection, et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette partie, sous réserve des dispositions de la lettre
c) ci-après.
c) Un an après que le dépositaire a communiqué l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné la notification par écrit prévue à la lettre
b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes de la présente Convention ou de l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe est lié à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou au protocole concerné entre en vigueur.
Article 31.
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chacune des parties à la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la Convention ou au protocole pertinent. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 32.
Relations entre la présente Convention et ses protocoles
1. Aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut être partie à un protocole sans être ou devenir simultanément partie à la présente Convention.
2. Les décisions prises en vertu d'un protocole ne sont prises que par les parties au protocole en question. Toute partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer en qualité d'observateur à toute réunion des parties à ce protocole.
Article 33.
Signature La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro du 5 au 14 juin 1992, et au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Article 34.
Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient partie à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles, et dont aucun des États membres n'est lui-même partie contractante, est liée par toutes les obligations contractées en vertu de la Convention ou du protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont parties à la Convention ou à un protocole, l'organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans ces cas, l'organisation et ses États membres ne seront pas habilités à exercer conjointement les droits prévus par la présente Convention ou par le protocole pertinent.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations informent également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de leurs compétences.
Article 35.
Adhésion
1. La présente Convention et les éventuels protocoles sont ouverts à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique à compter de la date à laquelle la Convention ou le protocole en question n'est plus ouvert à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue des compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole en question. Ces organisations informent également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de leurs compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles.
Article 36.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Tout protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion stipulé dans ledit protocole.
3. À l'égard de chacune des parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cette partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entre en vigueur à l'égard d'une partie contractante qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve ou qui y adhère après son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cette partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit à la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cette partie, si cette seconde date est postérieure.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.
Article 37.
Réserves Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.
Article 38.
Dénonciation
1. À tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans, compté à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une partie contractante, cette partie contractante peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet après l'expiration d'un délai d'un an, compté à partir de la date à laquelle le dépositaire a reçu la notification, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de la dénonciation.
3. Toute partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme dénonçant également les protocoles auxquels elle est partie.
Article 39.
Dispositions financières provisoires À condition qu'il ait été pleinement restructuré, conformément aux dispositions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial, du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, est provisoirement la structure institutionnelle visée à l'article 21, pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente Convention et la première réunion de la Conférence des parties, ou jusqu'à ce que la Conférence des parties désigne une structure institutionnelle conformément à l'article 21.
Article 40.
Arrangements provisoires pour le Secrétariat Le Secrétariat que doit fournir le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement est le Secrétariat visé au paragraphe 2 de l'article 24, établi à titre provisoire pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention jusqu'à la première réunion de la Conférence des parties.
Article 41.
Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.
Article 42.
Textes faisant foi L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, espagnole, française, russe et chinoise font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention. Fait à Rio de Janeiro le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze. Annexe I Identification et surveillance
1. Écosystèmes et habitats qui : comportent une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des zones sauvages ; sont nécessaires pour les espèces migratrices ; ont une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique ; ou sont représentatifs ou uniques, ou associés à des processus d'évolution ou à d'autres processus biologiques essentiels.
2. Espèces et communautés qui : sont menacées ; sont des espèces sauvages apparentées à des espèces domestiquées ou cultivées ; présentent un intérêt médicinal, agricole ou économique ; ont une importance sociale, scientifique ou culturelle ; ou présentent un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les espèces caractéristiques.
3. Génomes et gènes qui ont une importance sociale, scientifique ou économique. Annexe II Partie
1. Arbitrage Article 1 La partie requérante notifie au Secrétariat que les parties soumettent le différend à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du président du Tribunal arbitral, celui-ci le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné. Article 2
1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral se compose de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier arbitre ne peut être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant un même intérêt nomment un arbitre d'un commun accord.
3. Toute vacance qui se produit est pourvue de la manière prescrite pour la nomination initiale. Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du Tribunal arbitral n'a pas été désigné, le secrétaire général des Nations Unies, à la requête d'une partie, procède à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des parties au différend a reçu la demande, un arbitre n'est pas nommé, l'autre partie peut en informer le secrétaire général, qui le désigne dans un nouveau délai de deux mois. Article 4 Le Tribunal arbitral adopte ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention, du protocole concerné et du droit international. Article 5 Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Article 6 À la demande de l'une des parties, le Tribunal arbitral recommande des mesures conservatoires provisoires. Article 7 Les parties au différend facilitent la tâche du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) fournir au Tribunal tous les documents, informations et facilités pertinents ;
b) permettre au Tribunal, si nécessaire, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'entendre leurs déclarations.
Article 8 Les parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel de toute information qu'ils obtiennent à ce titre au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9 Sauf si le Tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du Tribunal sont supportées à parts égales par les parties au différend.
Le Tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en présente un état final aux parties.
Article 10 Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11 Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 12 Les décisions du Tribunal arbitral, tant en matière de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13 Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa décision.
Le fait qu'une des parties ne se présente pas devant le Tribunal ou s'abstienne de faire valoir ses droits, cela n'empêche pas la poursuite de la procédure.
Avant de rendre sa décision définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 14 Le Tribunal rend sa décision définitive au plus tard cinq mois après la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il n'estime nécessaire de proroger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15 La décision définitive du Tribunal arbitral se limite à la question qui a fait l'objet du différend et doit être motivée.
Elle doit contenir les noms des membres qui ont pris part au délibéré et la date à laquelle elle a été rendue.
Tout membre du Tribunal peut y joindre une opinion distincte ou divergente.
Article 16 Le jugement est obligatoire pour les parties au différend.
Il n'est pas susceptible de recours, à moins que les parties ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel.
Article 17 Tout différend pouvant surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution du jugement peut être soumis par l'une des parties au Tribunal qui l'a rendu.
Partie
2. Conciliation Article 1 Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend.
Cette commission, à moins que les parties n'en conviennent autrement, se compose de cinq membres, dont deux sont nommés par chaque partie concernée, et d'un président choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 En cas de différends entre plus de deux parties, celles qui ont un même intérêt nomment d'un commun accord leurs membres à la commission.
Lorsque deux parties ou plus ont des intérêts indépendants ou sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande de création d'une commission de conciliation, les parties n'ont pas nommé tous les membres de la commission, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la requête de la partie qui a formulé la demande, procède aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 Si, dans le délai de deux mois suivant la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son président, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la requête d'une partie, désigne le président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
À moins que les parties au différend n'en décident autrement, la Commission détermine sa propre procédure.
Elle rend une proposition de règlement du différend que les parties examinent de bonne foi.
Article 6 En cas de désaccord quant à la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est compétente ou non.
Situation de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, 5 juin 1992 Entrée en vigueur : 29 décembre 1993, conformément à l'alinéa 1 de l'article 36. Situation au 28 décembre 2013 États signataires : 168 États parties : 193 Participant Signature Ratification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA), Succession(d) Afghanistan 12 juin 1992 19 sept 2002 Afrique du Sud 4 juin 1993 2 novembre 1995 Albanie 5 janvier 1994 a Algérie 13 juin 1992 14 août 1995 Allemagne 12 juin 1992 21 déc 1993 Angola 12 juin 1992 1 avril 1998 Antigua-et-Barbuda 5 juin 1992 9 mars 1993 Arabie saoudite 3 octobre 2001 a Argentine 12 juin 1992 22 novembre 1994 Arménie 13 juin 1992 14 mai 1993 A Australie 5 juin 1992 18 juin 1993 Autriche 13 juin 1992 18 août 1994 Azerbaïdjan 12 juin 1992 3 août 2000 AA Bahamas 12 juin 1992 2 septembre 1993 Bahreïn 9 juin 1992 30 août 1996 Bangladesh 5 juin 1992 3 mai 1994 Barbade 12 juin 1992 10 décembre 1993 Biélorussie 11 juin 1992 8 septembre 1993 Belgique 5 juin 1992 22 novembre 1996 Belize 13 juin 1992 30 décembre 1993 Bénin 13 juin 1992 30 juin 1994 Bhoutan 11 juin 1992 25 août 1995 Bolivie (État plurinational de) 13 juin 1992 3 octobre 1994 Bosnie-Herzégovine 26 août 2002 a Botswana 8 juin 1992 12 octobre 1995 Brésil 5 juin 1992 28 février 1994 Brunei 28 avril 2008 a Bulgarie 12 juin 1992 17 avril 1996 Burkina Faso 12 juin 1992 2 septembre 1993 Burundi 11 juin 1992 15 avril 1997 Cambodge 9 février 1995 a Cameroun 14 juin 1992 19 octobre 1994 Canada 11 juin 1992 4 décembre 1992 Cap-Vert 12 juin 1992 29 mars 1995 Chili 13 juin 1992 9 septembre 1994 Chine 2 11 juin 1992 5 janvier 1993 Chypre 12 juin 1992 10 juillet 1996 Colombie 12 juin 1992 28 novembre 1994 Comores 11 juin 1992 29 septembre 1994 Congo 11 juin 1992 1 août 1996 Costa Rica 13 juin 1992 26 août 1994 Côte d'Ivoire 10 juin 1992 29 novembre 1994 Croatie 11 juin 1992 7 octobre 1996 Cuba 12 juin 1992 8 mars 1994 Danemark 12 juin 1992 21 décembre 1993 Djibouti 13 juin 1992 1 septembre 1994 Dominique 6 avril 1994 a Égypte 9 juin 1992 2 juin 1994 El Salvador 13 juin 1992 8 septembre 1994 Émirats arabes unis 11 juin 1992 10 février 2000 Équateur 9 juin 1992 23 février 1993 Érythrée 21 mars 1996 a Espagne 13 juin 1992 21 décembre 1993 Estonie 12 juin 1992 27 juillet 1994 États-Unis d'Amérique 4 juin 1993 Éthiopie 10 juin 1992 5 avril 1994 Macédoine 2 décembre 1997 a Russie 13 juin 1992 5 avril 1995 Fidji 9 octobre 1992 25 février 1993 Finlande 5 juin 1992 27 juillet 1994 A France 13 juin 1992 1 juillet 1994 Gabon 12 juin 1992 14 mars 1997 Gambie 12 juin 1992 10 juin 1994 Géorgie 2 juin 1994 a Ghana 12 juin 1992 29 août 1994 Grèce 12 juin 1992 4 août 1994 Grenade 3 déc 1992 11 août 1994 Guatemala 13 juin 1992 10 juillet 1995 Guinée 12 juin 1992 7 mai 1993 Guinée-Bissau 12 juin 1992 27 octobre 1995 Guinée équatoriale 6 décembre 1994 a Guyana 13 juin 1992 29 août 1994 Haïti 13 juin 1992 25 septembre 1996 Honduras 13 juin 1992 31 juillet 1995 Hongrie 13 juin 1992 24 février 1994 Îles Cook 12 juin 1992 20 avril 1993 Îles Marshall 12 juin 1992 8 octobre 1992 Îles Salomon 13 juin 1992 3 octobre 1995 Inde 5 juin 1992 18 février 1994 Indonésie 5 juin 1992 23 août 1994 Iran 14 juin 1992 6 août 1996 Iraq 28 juillet 2009 a Irlande 13 juin 1992 22 mars 1996 Islande 10 juin 1992 12 septembre 1994 Israël 11 juin 1992 7 août 1995 Italie 5 juin 1992 15 avril 1994 Jamaïque 11 juin 1992 6 janvier 1995 Japon 13 juin 1992 28 mai 1993 A Jordanie 11 juin 1992 12 novembre 1993 Kazakhstan 9 juin 1992 6 septembre 1994 Kenya 11 juin 1992 26 juillet 1994 Kirghizistan 6 août 1996 a Kiribati 16 août 1994 a Koweït 9 juin 1992 2 août 2002 Lesotho 11 juin 1992 10 janvier 1995 Lettonie 11 juin 1992 14 décembre 1995 Liban 12 juin 1992 15 décembre 1994 Libéria 12 juin 1992 8 novembre 2000 Libye 29 juin 1992 12 juillet 2001 Liechtenstein 5 juin 1992 19 novembre 1997 Lituanie 11 juin 1992 1 février 1996 Luxembourg 9 juin 1992 9 mai 1994 Madagascar 8 juin 1992 4 mars 1996 Malaisie 12 juin 1992 24 juin 1994 Malawi 10 juin 1992 2 février 1994 Maldives 12 juin 1992 9 novembre 1992 Mali 30 sept 1992 29 mars 1995 Malte 12 juin 1992 29 décembre 2000 Maroc 13 juin 1992 21 août 1995 Maurice 10 juin 1992 4 septembre 1992 Mauritanie 12 juin 1992 16 août 1996 Mexique 13 juin 1992 11 mars 1993 Micronésie 12 juin 1992 20 juin 1994 Monaco 11 juin 1992 20 novembre 1992 Mongolie 12 juin 1992 30 septembre 1993 Monténégro 3 23 octobre 2006 d Mozambique 12 juin 1992 25 août 1995 Myanmar 11 juin 1992 25 novembre 1994 Namibie 12 juin 1992 16 mai 1997 Nauru 5 juin 1992 11 novembre 1993 Népal 12 juin 1992 23 novembre 1993 Nicaragua 13 juin 1992 20 novembre 1995 Niger 11 juin 1992 25 juillet 1995 Nigéria 13 juin 1992 29 août 1994 Nioué 28 février 1996 a Norvège 9 juin 1992 9 juillet 1993 Nouvelle-Zélande 12 juin 1992 16 septembre 1993 Oman 10 juin 1992 8 février 1995 Ouganda 12 juin 1992 8 septembre 1993 Ouzbékistan 19 juillet 1995 a Pakistan 5 juin 1992 26 juillet 1994 Palaos 6 janvier 1999 Panama 13 juin 1992 17 janvier 1995 Papouasie-Nouvelle-Guinée 13 juin 1992 16 mars 1993 Paraguay 12 juin 1992 24 février 1994 Pays-Bas 5 juin 1992 12 juillet 1994 A Pérou 12 juin 1992 7 juin 1993 Philippines 12 juin 1992 8 octobre 1993 Pologne 5 juin 1992 18 janvier 1996 Portugal 2 13 juin 1992 21 décembre 1993 Qatar 11 juin 1992 21 août 1996 Syrie 3 mai 1993 4 janvier 1996 République centrafricaine 13 juin 1992 15 mars 1995 Corée du Sud 13 juin 1992 3 octobre 1994 Congo (République démocratique du) 11 juin 1992 3 décembre 1994 Laos 20 septembre 1996 a Moldavie 5 juin 1992 20 octobre 1995 République dominicaine 13 juin 1992 25 novembre 1996 Corée du Nord 11 juin 1992 26 octobre 1994 AA République tchèque 4 juin 1993 3 décembre 1993 AA Tanzanie 12 juin 1992 8 mars 1996 Roumanie 5 juin 1992 17 août 1994 Royaume-Uni et Irlande du Nord 5 12 juin 1992 3 juin 1994 Rwanda 10 juin 1992 29 mai 1996 Sainte-Lucie 28 juillet 1993 a Saint-Christophe-et-Niévès 12 juin 1992 7 janvier 1993 Saint-Marin 10 juin 1992 28 octobre 1994 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3 juin 1996 a Samoa 12 juin 1992 9 février 1994 Sao Tomé-et-Principe 12 juin 1992 29 septembre 1999 Sénégal 13 juin 1992 17 octobre 1994 Serbie 8 juin 1992 1 mars 2002 Seychelles 10 juin 1992 22 septembre 1992 Sierra Leone 12 décembre 1994 a Singapour 10 mars 1993 21 décembre 1995 Slovaquie 19 mai 1993 25 août 1994 AA Slovénie 13 juin 1992 9 juillet 1996 Somalie 11 septembre 2009 a Soudan 9 juin 1992 30 octobre 1995 Sri Lanka 10 juin 1992 23 mars 1994 Suède 8 juin 1992 16 décembre 1993 Suisse 12 juin 1992 21 novembre 1994 Suriname 13 juin 1992 12 janvier 1996 Swaziland 12 juin 1992 9 novembre 1994 Tadjikistan 29 octobre 1997 a Tchad 12 juin 1992 7 juin 1994 Thaïlande 12 juin 1992 31 octobre 2003 Timor-Leste 10 octobre 2006 a Togo 12 juin 1992 4 octobre 1995 A Tonga 19 mai 1998 a Trinité-et-Tobago 11 juin 1992 1 août 1996 Tunisie 13 juin 1992 15 juillet 1993 Turkménistan 18 septembre 1996 a Turquie 11 juin 1992 14 février 1997 Tuvalu 8 juin 1992 20 décembre 2002 Ukraine 11 juin 1992 7 février 1995 Union européenne 13 juin 1992 21 décembre 1993 AA Uruguay 9 juin 1992 5 novembre 1993 Vanuatu 9 juin 1992 25 mars 1993 Venezuela 12 juin 1992 13 septembre 1994 Viet Nam 28 mai 1993 16 novembre 1994 Yémen 12 juin 1992 21 février 1996 Zambie 11 juin 1992 28 mai 1993 Zimbabwe 12 juin 1992 11 novembre 1994 Convention sur la diversité biologique Déclarations (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession) Argentine Lors de la ratification : Déclaration : De l'avis du Gouvernement argentin, la Convention constitue une réalisation positive notamment en ce qu'elle se fixe pour objectif l'utilisation durable de la diversité biologique.
De même, en ce qui concerne les définitions figurant à l'article 2 et les autres dispositions de la Convention, il estime que les expressions « ressources génétiques », « ressources biologiques » et « matériel génétique » n'englobent pas le génome humain.
L'État argentin, conformément aux engagements qu'il a contractés en vertu de la Convention, réglementera les conditions d'accès aux ressources biologiques et les titres de propriété des droits et avantages qui en découlent.
La Convention est pleinement conforme aux principes énoncés dans « l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » contenu dans le procès-verbal final des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay du GATT.
Autriche Déclaration : La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 27 paragraphe 3, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoires à l'égard de toute partie, considérant comme obligatoire l'un ou l'autre des moyens de règlement mentionnés, ou les deux. » Chili Déclaration : En ratifiant la Convention sur la diversité biologique de 1992, le Gouvernement chilien tient à préciser que le pin et les autres essences que le Chili exploite comme l'une de ses sources de richesse d'origine forestière sont considérés comme des essences exotiques qui n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention.
Cuba Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, en ce qui concerne l'article 27 de la Convention sur la diversité biologique, que pour ce qui est de la République de Cuba, les différends entre les parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de cet instrument juridique international seront réglés par la voie diplomatique ou, à défaut, seront soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe II relative à l'arbitrage de ladite Convention.
France Lors de la signature : Déclaration : « En ce qui concerne l'article 3, [la République française déclare] qu'elle interprète cet article comme un principe directeur dont il doit être tenu compte dans l'application de la Convention ; En ce qui concerne l'article 21, paragraphe 1, [la République française déclare] que la décision prise périodiquement par la Conférence porte sur le « montant des ressources nécessaires » et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des parties à la Convention. » Lors de la ratification : Déclaration : « La République française interprète l'article 3 comme un principe directeur dont il doit être tenu compte dans l'application de la Convention.
La République française souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
Pour la République française, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront conformément à l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle et notamment des accords multilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.
La République française encouragera le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs français, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, tout en garantissant une protection appropriée et efficace des droits de propriété.
En ce qui concerne l'article 21, paragraphe 1, la République française considère que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le « montant des ressources nécessaires » et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention. » Géorgie Déclaration : La République de Géorgie accepte les deux moyens de règlement des différends prévus par la Convention :
1. L'arbitrage conformément à la procédure énoncée dans la Partie 1 de l'annexe II.
2. La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Irlande Irlande Déclaration : L'Irlande souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie comme moyen de garantir la conservation et l'utilisation durables de la diversité biologique.
Le respect des droits de propriété intellectuelle est essentiel à la mise en œuvre des politiques relatives au transfert de technologie et aux co-investissements.
Pour l'Irlande, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de [ladite Convention], s'effectueront conformément à l'article 16 de cette Convention et dans le respect des principes et des règles relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, en particulier des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les parties contractantes à la Convention.
L'Irlande encouragera le recours aux mécanismes financiers créés par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les exploitants irlandais, en particulier par l'octroi de licences au moyen des mécanismes de décision normaux en matière commerciale, tout en veillant à la protection adéquate et effective des droits de propriété.
Italie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement italien déclare que, selon son interprétation, la décision que doit prendre la Conférence des Parties en vertu de l'article 21.1 de la Convention porte sur le « montant des ressources nécessaires » pour assurer le fonctionnement du mécanisme de financement, et non sur le montant, la nature ou la forme des contributions que doivent verser les Parties contractantes.
Lettonie Lettonie Déclaration : La République de Lettonie déclare qu'elle accepte comme obligatoires les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe, conformément au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention.
Liechtenstein Liechtenstein Déclarations : La Principauté de Liechtenstein souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache aux transferts de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de l'exécution des politiques de transfert de technologies et de co-investissement.
Pour la Principauté de Liechtenstein, les transferts de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de [ladite] Convention, doivent être conformes à l'article 16 de ladite Convention et aux principes et aux règles de protection de la propriété intellectuelle, en particulier les accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.
La Principauté de Liechtenstein encouragera l'utilisation du mécanisme de financement créé par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire de droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires des ressortissants liechtensteinois, en particulier en ce qui concerne l'octroi de licences, au moyen de décisions et de mécanismes commerciaux normaux, tout en veillant à la protection adéquate et efficace des droits de propriété.
Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que, selon son interprétation, la ratification de la Convention ne signifie en aucune manière la renonciation à la responsabilité des États pour les effets négatifs de la diversité biologique par dérogation aux principes du droit international général.
République arabe syrienne Déclaration : Il est entendu que cette signature ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne doit pas être interprétée comme devant conduire à l'établissement de quelque type de relation que ce soit avec Israël.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'à son avis, l'article 3 de la Convention énonce un principe directeur dont il doit être tenu compte pour l'application de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare également qu'à son avis, les décisions que doit prendre la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 portent sur le « montant des ressources nécessaires » pour le mécanisme de financement et qu'aucune disposition de l'article 20 ou de l'article 21 n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions concernant le montant, la nature, la fréquence ou l'importance des contributions des Parties au titre de la Convention.
Soudan Déclaration interprétative : En ce qui concerne le principe énoncé à l'article 3, le Gouvernement soudanais en approuve l'esprit et interprète cet article en ce sens qu'aucun État n'est responsable des activités qui échappent à son contrôle, même si celles-ci s'exercent dans les limites de sa juridiction et sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement dans d'autres États et dans les régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement soudanais estime que la question de la responsabilité et de la réparation des dommages causés à la diversité biologique ne doit pas être une priorité selon la Convention, étant donné que la nature et la portée des études qui seront menées conformément à cet article ne sont pas clairement définies.
En outre, il considère que ces études devraient porter sur les effets de facteurs tels que les produits biotechnologiques, les changements environnementaux, les manipulations génétiques et les pluies acides.
Suisse Lors de la signature : Déclaration : « Le Gouvernement suisse tient à souligner expressément les progrès accomplis dans l'établissement des conditions-cadres de la coopération entre les États dans un domaine important : celui des activités de recherche et du transfert de technologies dans le cas de ressources provenant de pays tiers.
« Ces dispositions importantes créent la plateforme d'une coopération encore plus étroite avec les organismes ou les institutions publiques de recherche en Suisse, ainsi que pour le transfert de technologies dont disposent les organismes gouvernementaux ou publics, en particulier les universités et divers centres de recherche et de développement financés par des fonds publics.
« À notre sens, les ressources génétiques acquises selon la procédure établie à l'article 15 et développées par des institutions privées de recherche feront l'objet de programmes de coopération, de recherche conjointe et de transferts de technologie, et ce, dans le respect des principes et des règles relatifs à la protection de la propriété intellectuelle.
« Ces principes et règles sont essentiels pour la recherche et les investissements privés, en particulier dans les technologies de pointe, telles que la biotechnologie moderne qui requiert de grands efforts financiers.
C'est sur la base de cette interprétation que le Gouvernement suisse voudrait indiquer qu'il est disposé à prendre, le moment venu, les mesures de politique générale appropriées, notamment en vertu des articles 16 et 19, afin de promouvoir et d'encourager la coopération, sur une base contractuelle, entre les entreprises suisses et les entreprises privées et les organismes gouvernementaux des autres Parties contractantes.
En ce qui concerne la coopération financière, la Suisse interprète les dispositions des articles 20 et 21 de la manière suivante : les ressources à mettre en œuvre et le système de gestion [.] et intérêts des pays en développement ainsi que les possibilités et intérêts des pays développés. » Lors de la ratification : Déclaration : « La Suisse souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
En ce qui concerne la Suisse, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront conformément à l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle et, notamment, des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.
La Suisse encourage le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par des opérateurs suisses, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, au moyen des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en garantissant une protection appropriée et efficace des droits de propriété. » Union européenne Déclaration : « Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté européenne et ses États membres souhaitent réaffirmer l'importance qu'ils attachent au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel de la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.
« En ce qui concerne la Communauté européenne et ses États membres, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront conformément à l'article 16 de cette Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente Convention.
« La Communauté européenne et ses États membres encourageront le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs européens, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, au moyen de décisions et de mécanismes commerciaux classiques, tout en garantissant une protection appropriée et efficace des droits de propriété. » Note
1. Aux fins de l'entrée en vigueur [de la Convention/du
Protocole], tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne doit pas être considéré comme venant s'ajouter à ceux déjà déposés par les États membres de cette organisation.
2. Le 28 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à Macao.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après : Portugal (9 décembre 1999) Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet à compter du 20 décembre 1999. À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
Chine (15 décembre 1999) Conformément à la déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine recouvrera la souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine ; elle sera dotée d'une large autonomie, sauf pour les questions relatives aux affaires étrangères et à la défense, qui relèvent de la compétence du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.
À cet égard, [le Gouvernement de la République populaire de Chine communique au Secrétaire général ce qui suit] : La Convention sur la diversité biologique conclue à Nairobi le 5 juin 1992 (ci-après dénommée la « Convention »), pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé son instrument de ratification le 5 janvier 1993, s'appliquera à la Région administrative de la République populaire de Chine qui assumera la responsabilité du respect des droits et des obligations découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.
Chine (déclaration du de mai 2011) Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative de Hong Kong (République populaire de Chine).
3. Voir la note 1 sous « Monténégro » dans la section « Informations de caractère historique » dans la partie préliminaire du présent volume. 4. le 4 juin 1999 : Pour les Antilles néerlandaises et Aruba.
5. À l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du bailliage de Jersey, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, de Gibraltar, de Sainte-Hélène et de Sainte-Hélène et dépendances. Le 8 mai 2012, le Secrétaire général a reçu la communication suivante : . le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaitent que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention sur la diversité biologique soit étendue au territoire dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des Relations internationales. Île de Man Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention susmentionnée à l'Île de Man prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de la présente notification (soit le 6 août 2012).