Convention sur la diversité biologique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient partie à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles, et dont aucun des États membres n'est lui-même partie contractante, est liée par toutes les obligations contractées en vertu de la Convention ou du protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont parties à la Convention ou à un protocole, l'organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans ces cas, l'organisation et ses États membres ne seront pas habilités à exercer conjointement les droits prévus par la présente Convention ou par le protocole pertinent.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations informent également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de leurs compétences.
Art. 34 de la Convention sur la diversité biologique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-06-05/diversitat-biologica-1992/art-34
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